Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 55 (V)
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.
Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Cette attitude, que les parents revendiquent expressément comme une forme de « désobéissance civile », se heurte frontalement aux dispositions de l'article 227-17-1 du code pénal, créé par la loi du 24 août 2021. […]
Lire la suite…Cette attitude, que les parents revendiquent expressément comme une forme de « désobéissance civile », se heurte frontalement aux dispositions de l'article 227-17-1 du code pénal, créé par la loi du 24 août 2021. […]
Lire la suite…[…] - la requête est irrecevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, la commission académique ne s'était pas encore prononcée sur le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants contre la décision du 17 juillet 2025 ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « (…) L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, […] d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. […] en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, […]
[…] Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation dans sa version applicable : « () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. […] au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : « () L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, […] d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. À cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, […] au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, […]
Une famille a reçu une condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une amende, sur le fondement de l'article 227-17-1 du Code pénal — le texte qui sanctionne le défaut de scolarisation d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction (art. L. 131-5 du Code de l'éducation, soit les enfants de 3 à 16 ans) sans autorisation rectorale.
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