Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etatpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 juillet 2019 |
Commentaires • 10
Décisions • 8
Rejet —
[…] — les décisions contestées sont entachées d'une méconnaissance de l'article 4 du décret n°2012-32 du 9 janvier 2012 selon lequel les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ne peuvent être pourvus par des fonctionnaires autres que des administrateurs civils, qu'à titre exceptionnel et en tout état de cause dans la limite de 50% de l'effectif de l'ensemble des emplois relevant d'un même ministère ou d'une même autorité ;
Rejet —
[…] officiers de port adjoints, architectes et urbanistes de l'État et les corps des infirmiers de catégorie A et B des administrations de l'État affectés aux ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ; […] – le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ;
Rejet —
[…] — le ministre de la culture aurait dû publier un avis du poste d'administrateur général conformément aux articles 61 de loi du 11 janvier 1984 et 6 du décret du […] — le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 modifié relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 26 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des établissements publics administratifs de l'Etat, des autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.
I.-Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Ils peuvent diriger des services à compétence nationale d'une importance particulière, rattachés directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale. Ils peuvent diriger également des établissements publics dotés d'attributions importantes.
Au sein d'un établissement public ou d'une autorité administrative indépendante, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'un service d'administration centrale.
II.-Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; ils peuvent également, simultanément ou non, assister un directeur général ou un directeur d'administration centrale.
Ils peuvent diriger des services à compétence nationale de moindre importance que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I, rattachés à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.
Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de niveau comparable à celui d'une sous-direction d'administration centrale.
Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;
2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ou du président du conseil d'administration, du conseil de surveillance de l'établissement ou de l'organe délibérant qui en tient lieu si le chef de service dont l'emploi est régi par le présent décret assure les fonctions de responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par respectivement le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 10 avril 2025, n° 21/01834
- HBE (QUINCIEUX, 520571605)
- Tribunal de commerce de Lille, 12 février 2020, n° 2017015377
- Article 54 du Code de procédure civile
- Article 524 du Code de procédure civile
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2025, 22-15.464, Publié au bulletin
- O'BIZON (ROSNY-SOUS-BOIS, 900259102)
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 22-23.985, Inédit
- Article L376-1 du Code de la sécurité sociale
- MCDA (AIGUEPERSE, 444964191)
- Article 875 du Code de procédure civile
- RM01 (ROMAINVILLE, 920904232)
- Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 11 mars 2025, n° 24MA02695
- SOLIHA PROVENCE (MARSEILLE 13, 782886147)
- TRANS'MOBIL MEDOC (GAILLAN-EN-MEDOC, 520494758)
- Article R224-3 du Code rural et de la pêche maritime