Rejet 17 octobre 2024
Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 mars 2025, n° 24MA02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 octobre 2024, N° 2404632 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Par un jugement n° 2404632 du 17 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme B, représentée par Me Hamel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— la motivation du tribunal sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige est particulièrement lacunaire ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle ne fait pas référence aux quatre critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par la requérante, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens invoqués par celle-ci, notamment en ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté du 10 avril 2024 vise notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que Mme B, célibataire, ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, l’arrêté mentionne également que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 24 février 2022 qu’elle n’a pas exécutée. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour vise les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que la requérante est entrée en France à l’âge de 36 ans, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, de ce qu’elle est célibataire et sans charge de famille et de ce qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. La circonstance que l’arrêté ne fasse pas mention de ce qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public est sans incidence à cet égard.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B soutient être entrée en France le 13 octobre 2019 munie d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’en juin 2020 et s’y maintenir depuis cette date. Toutefois, les pièces qu’elle produit permettent de justifier, au mieux, d’une résidence habituelle en France à compter de l’année 2022. Si elle se prévaut du séjour régulier en France de ses neveux et nièces et de plusieurs attestations de témoin, cette circonstance ne saurait suffire à établir l’existence de liens suffisamment intenses sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ses bulletins de salaire de juin à septembre 2019, de son contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinière conclu le 15 mars 2023 et de sa promesse d’embauche pour un poste de boulanger du 13 mai 2024, que l’intéressée justifie d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Les circonstances évoquées par la requérante et exposées au point 7 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hamel.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2025
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