Irrecevabilité 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 12 févr. 2020, n° 2017015377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017015377 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Page 1/27
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2020
Composition du Tribunal lors des débats :
M. WILS Juge faisant fonction de Président,
Mme X et M. G H, Mme F Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. WILS Juge faisant fonction de Président,
Mme X et M. G H,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
M. WILS Juge faisant fonction de Président,
MM. PROST et G H, Mme F Commis Greffier,
2017015377 – ENTRE – Monsieur C Z […]
la SARL A 24 rue Principale 88600 BEAUMENIL
Demandeurs comparant par Maître Bruno HOUSSIER Avocat à LILLE
- ET -
Monsieur I B […]
la SARL D […]
la SARL D J […]
Défendeurs comparant par Maître Juan GARCIA Avocat à LILLE.
LES FAITS
En décembre 2014, Mr Y et Mr Z constitue, par l’intermédiaire de leur Société respective D et A, la Société D J avec pour objet l’édition et la commercialisation de logiciels applicatifs et le développement et la commercialisation de prestations informatiques.
La société D détient 70 % du capital et la Société A 30%. Messieurs Y et Z en sont les co-gérants.
Différents logiciels ont été élaborés et commercialisés conjointement et à des degrés
d’implication apparemment différents entre les partenaires.
La présente procédure a été engagée à la suite de désaccords entre les associés de la Société
D J.
En mai 2017, Mr B convoque une AG Extraordinaire qui aboutit à la révocation de
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Mr Z de son poste de Co-Gérant, révocation confirmée en juin 2017. A
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Mr Z conteste cette révocation sans motif qu’il estime brutale et vexatoire.
A la suite de cette révocation, Mr Y devenu seul Gérant de la Société D
J et devant le refus de Mr Z, es qualité de gérant de la Société A, de signer un nouveau contrat de prestation soumis par la Société D J, aurait cessé toute relation commerciale avec la Société A.
C’est dans ces conditions que Mr Z qui a titre personnel s’estime lésé de par sa révocation et en qualité de gérant de la Société A avec laquelle la Société D
J aurait brutalement rompu ses relations commerciales a engagé la présente procédure.
LA PROCEDURE
Par assignation délivrée par Huissier en date du 3 octobre 2017 Mr Z et la Société
A engage la présente procédure à l’encontre des Mr B, les Sociétés D et
D J par devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole.
Par voie de conclusions, Monsieur C Z et la SARL A demandent au
Tribunal de :
Vu l’article L223-25 du Code de Commerce,
Vu l’article 15 des statuts de la SARL D J, Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL D J du
23 juin 2017,
Vu les pièces produites, R DIRE ET JUGER que Monsieur C Z a été désigné co-gérant statutaire de la SARL D J sans limitation de durée, avec les mêmes pouvoirs que Monsieur I B R DIRE ET JUGER que Monsieur C Z a fait l’objet d’une révocation brutale et abusive de son poste de co-gérant statutaire de la SARL D
J, qui ne repose sur aucun juste motif, et ce, aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale de la SARL D J en date du 23 juin 2017, et selon des résolutions votées par la société D R DIRE ET JUGER que la révocation injustifiée dont Monsieur C
Z a été accompagnée de circonstances vexatoires CONDAMNER par conséquent in solidum Monsieur I B, l’EURL
D et la société D J, à payer à Monsieur C Z une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel et moral qu’il subit
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les statuts de l’EURL A,
Vu les pièces produites,
- R DIRE ET JUGER qu’en interdisant à Monsieur Z, à compter du 12 juillet 2017, d’accéder aux locaux situés au […], dont Monsieur B a exigé la restitution des clefs en profitant du fait qu’il restait seul gérant de la SARL D J, cette dernière a privé de facto la société
A de la jouissance de son siège social, auquel elle n’a plus accès depuis la même A CA date, pas plus qu’à sa boite aux lettres N U B
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
R DIRE ET JUGER qu’il est désormais impossible à la société A de disposer librement des locaux de son siège social, et d’y gérer son activité professionnelle et commerciale
R DIRE ET JUGER qu’il s’agit d’une remise en cause brutale et injustifiée de la mise à disposition des locaux que la SARL D J avait accordé à
I’EURL A pour lui permettre d’y domicilier son siège social et son activité commerciale
CONDAMNER par conséquent in solidum Monsieur I B et la société D
J à payer à la société A une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel en résultant
Vu l’article L 442-6, I, 5° du Code de Commerce,
Vu les pièces produites,
- R DIRE ET JUGER que la SARL D J a mis fin brutalement et sans préavis aux relations commerciales établies qui existaient depuis 2014 entre elle et
I’EURL A, au prétexte que cette dernière ne signait pas le nouveau contrat de prestations de services que Monsieur B voulait lui imposer RAPPELER que l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale
- CONDAMNER par conséquent in solidum Monsieur B et la société D
J à payer à la société A une somme de 21 770 € à titre de dommages et intérêts au titre du préavis dont elle a été privée Vu l’article 1104 du Code Civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, et en particulier l’article 1231-2, Vu les statuts des sociétés D J et A,
Vu les conventions existantes entre les parties relatives aux modalités de leur association,
Vu les pièces versées produites,
- R DIRE ET JUGER qu’en mettant fin de façon brutale et injustifiée aux relations contractuelles et commerciales avec la société A, la SARL D
J a privé celle-ci de façon abusive des revenus qui devaient découler du travail effectué sur des dossiers en cours de finalisation lors de son éviction
CONDAMNER de ce fait in solidum Monsieur B et la société D J à payer à la société A une somme de 103 529 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de la perte de chance de percevoir lesdits revenus
R DIRE ET JUGER que la société A n’avait pas encore perçu, au moment de son éviction brutale et injustifiée, la totalité des revenus qu’elle devait percevoir au titre du 1er semestre 2017, dont les associés de la SARL D J avaient convenu depuis l’origine, soit un revenu mensuel de 4 500 € HT pour l’EURL
D et de 4 000 € HT pour l’EURL A CONDAMNER de ce fait la société D J à payer à la société A une somme de 9 700 € HT à titre de rappel de rémunération à percevoir pour le 1er semestre 2017
R DIRE ET JUGER que la société A n’avait pas encore perçu, au moment de son éviction brutale et injustifiée, la totalité des sommes qu’elle devait percevoir pour le 1er semestre 2017 au titre des frais professionnels forfaitaires dont les associés de la SARL D J bénéficiaient, soit a minima 15 € pour chaque repas pris chez D J et 60 € par mois pour les transports CONDAMNER de ce fait la société D J à payer à la société A une somme de 1 900 € à titre de rappel de frais professionnels à percevoir pour le ler COM ME E semestre 2017 L D RC E NA
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Vu l’article 70 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement rendu dans la présente affaire par le Tribunal de Commerce de LILLE
METROPOLE le 7 mars 2019, DIRE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles des défendeurs fondés sur un soi-disant détournement des clients M N et ANAIK par Monsieur Z ou la société A, qui serait intervenu des mois après la révocation abusive de
Monsieur Z
DEBOUTER en toutes hypothèses les défendeurs de toutes leurs demandes reconventionnelles
ORDONNER l’exécution provisoire du présent jugement CONDAMNER in solidum Monsieur I B, l’EURL D et la société
D J, à payer à Monsieur C Z et à la société A une somme de 7 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société D et Monsieur B demandent au Tribunal de :
Sur la révocation brutale. Abusive et vexatoire,
Vu l’article L 223-25 du Code de commerce Vu l’article 15 des statuts d’D
J Vu les pièces produites,
- Dire et juger que la révocation de M C Z de ses fonctions de cogérant
d’D J est intervenue sur de justes motifs connus par M C Z Dire et juger que ladite révocation de M C Z intervenue n’est ni abusive, ni brutale, et n’a pas été accompagnée de circonstances vexatoires
En conséquence,
- Débouter M C Z de ses demandes, fins et conclusions fondées sur la brutalité, l’abus et le caractère vexatoire de la révocation de ses fonctions de gérant
d’D J dirigées contre D J et M I B
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait juger abusive et /ou brutale et/ ou vexatoire la révocation,
- Dire et juger que M Z n’établit pas la preuve d’un préjudice, ni de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué
En conséquence,
- Débouter M Z de sa demande indemnitaire du chef de la révocation abusive, brutale et vexatoire
Sur la privation de jouissance des locaux, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites,
- Dire et juger que la société A ne rapporte par la preuve d’une faute commise par la société D J ou de M I B s’agissant de l’absence de jouissances de ses locaux
Dire et juger qu’il n’est pas rapporté par la société A la preuve d’une remise en cause brutale et injustifiée de la mise à disposition des locaux de son siège social Dire et juger que la société A ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ni du lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué
En conséquence,
-
Débouter la société A de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société A et M I B
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
Vu l’article 442-6-,I, 5°) du Code de commerce,
Vu les pièces produites, E
- Dire et juger qu’il n’y a pas rupture brutale des relations commerciales établies entr D L A N
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
les sociétés D J et A imputable à la société D
J Dire et juger que la rupture des relations commerciales établies est du fait de la société A
En conséquence,
- Débouter la société A de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société D J
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait juger qu’il y a rupture brutale de relations commerciales établies,
- Dire et juger que celle-ci est du fait de la société A et qu’en conséquence aucun préavis ne devait être appliqué
Dire et juger que la société A ne rapporte pas la preuve de son préjudice, En conséquence,
- Débouter la société A de sa demande indemnitaire du chef de la rupture de relations commerciales établies,
Sur la rupture brutale et abusive du contrat de prestation de services,
Vu l’article 1104 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil et en particulier 1231-2, Vu les pièces produites, Dire et juger qu’il n’a aucune faute imputable à la société D J au titre de la cessation des relations contractuelles et commerciales avec la société
A, justifiant l’attribution de quelque indemnité ou rémunération que ce soit
En conséquence,
- Débouter la société A de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société D J Subsidiairement, si par impossible le Tribunal devait juger que la rupture du contrat est imputable à la société D J,
- Dire et juger que la société A n’établit ni la preuve d’un préjudice ni de lien de causalité entre la faute et le préjudice simplement allégué
En conséquence,
- Débouter la société AYAWWAX de sa demande indemnitaire du chef de la rupture du contrat
Sur la rémunération à percevoir,
- R, Dire et juger que la société A n’établir pas qu’il lui soit dû une quelconque somme à titre de rémunération au titre du 1er semestre 2017 et qui serait
d’un montant de 9.700 € HT
En conséquence,
- Débouter la société A de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société D J
Sur les frais en rappel,
- R, Dire et juger que la société A n’établit pas qu’il lui soit dû la somme de 1.900 € au titre de frais en rappel, et n’établit aucun préjudice ni lien de causalité
En conséquence,
- Débouter la société A de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société D J
Sur la demande générale de condamnation solidaire formulée par A et Mr Z à l’encontre de M I B, D, D J,
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J :
- Débouter la société A et M C Z de sa demande générale comme de toute demande particulière de condamnation personnelle et/ou solidaire à l’encontre de M I B, la société D et la société D J
Sur les frais irrépétibles, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter les demandeurs de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Sur les demandes reconventionnelles d’D J,
Sur la responsabilité contractuelle de la société A et M Z relative auxretards de livraison, aux erreurs et bugs,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1240 du
Code civil,
Vu les pièces produites,
- R, dire et juger que la société D J a subi un préjudice du fait des retards de livraison erreurs et bugs imputables à la société A
- Dire et juger que la société A a failli à ses obligations contractuelles et
a engagé sa responsabilité
- Dire et Juger que M C Z a failli à ses fonctions de gérant en privilégiant ses intérêts personnels au travers la société A au détriment de l’intérêt social d’D J, engageant sa responsabilité délictuelle
En conséquence,
- Condamner in solidum la société A et M C Z à payer à la société D J à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : 19.964,29 € HT correspondant aux factures impayées par M N 7.200 € correspondant aux frais de justice exposés par D J
-
1.250 € HT correspondant au contrat de maintenance que la société M
-
N n’a finalement pas poursuivi, (soit 15 mois x 750 €HT)
20.000 € au titre du préjudice d’image 3.250 € HT au titre de la compensation commerciale opérée pour satisfaire IDCA le tout assorti des intérêts judiciaires au taux légal Sur la responsabilité délictuelle de Mr Z,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces produites,
- R, dire et juger que la société D J a subi un préjudice du fait
de Mr Z
- Dire et Juger que Mr Z a failli à ses fonctions de gérant en privilégiant ses intérêts personnels au travers la société A au détriment de l’intérêt social
d’D J, engageant sa responsabilité délictuelle
En conséquence,
- Condamner in solidum la société A et M C Z à payer à la société D J à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
- 19.964,29 € HT correspondant aux factures impayées par M N 7.200 € correspondant aux frais de justice exposés par D J 11.250 € HT correspondant au contrat de maintenance que la société M
-
N n’a finalement pas poursuivi, (soit 15 mois x 750 €HT)
20.000 € au titre du préjudice d’image
-
3.250 € HT au titre de la compensation commerciale opérée pour satisfaire IDCA
-
le tout assorti des intérêts judiciaires au taux légal
-
Sur la rupture fautive du contrat de prestation de services imputable à la société
A et à Mr Z,
E COMMERCE Vu les articles 1103, 1104 du code du civil, D I L
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Vu le principe de loyauté entre les parties,
Vu les pièces produites,
- Dire et juger que la société A a failli à la bonne foi et la loyauté contractuelle, en s’opposant à la régularisation du contrat proposé par D
J
- Dire et juger que Mr Z a agi comme complice d’A
- Dire et juger que la rupture des relations contractuelles résulte du fait fautif de la société A et de Mr Z
- Dire et juger que la société A et Mr Z ont agi sciemment
En conséquence, Condamner in solidum la société A et Mr Z à payer à la société D J la somme totale de 84.637,95 €HT en réparation de la perte des clients M N et ANAIK et donc de la perte des chiffres d’affaires en résultant, à assortir des intérêts judiciaires au taux légal Condamner in solidum la société A et Mr Z à payer la somme à la société D J la somme de 30.000 € HT au titre du temps perdu non facturé, assorti des intérêts judiciaire au taux légal Sur l’intention de nuire et l’abus d’ester en justice,
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, Dire et juger que Mr Z et la société A ont agi avec une intention de nuire et ont dès lors abusé de leur droit d’ester en justice
En conséquence, Condamner in solidum Mr Z et la société A à une amende civile
Condamner in solidum Mr Z et la société A à payer la somme de 10.000 € individuellement à D, D J et M B, à titre de
dommages et intérêts
En tout état de cause,
- Condamner in solidum Mr Z et la société A à payer la somme de
9.000 € individuellement à D, D J et à M I B au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Mr Z et la Société A aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 24 octobre 2017. A la demande des parties, elle a fait l’objet de douze remises. Elle a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2019 et mise en délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour Mr Z et la Société A :
Sur le caractère brutal et injustifié de la révocation de Monsieur C Z du poste de co gérant de la SARL D J :
Monsieur B a procédé de façon arbitraire et brutale à la révocation du poste de co-gérant de Monsieur C Z, dans des conditions pour le moins vexatoires.
Monsieur B ne voulait plus que Monsieur Z ait accès aux données comptables L C A
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bancaires de la société D J, considérant que cette société était la sienne, et qu’en tant que « seul patron », il n’avait pas de compte à rendre à ce sujet, en ce compris au titre des remboursement de frais et dépenses injustifiées de D J envers l’EURL
D.
Cette révocation est intervenue de façon « radicale », selon le terme employé par Monsieur
B lui-même, et sans lui verser la moindre indemnité, alors même que de façon perverse ce point avait été inscrit par Monsieur B à l’offre du jour de l’assemblée de révocation qu’il avait convoquée.
Lors de cette assemblée qui a duré quelques minutes à peine, il n’y a eu aucun débat, aucun grief énoncé à l’encontre de Monsieur Z, aucune possibilité pour ce dernier de se défendre la décision était déjà prise et l’assemblée n’était là que pour la formaliser. De même aucune proposition d’indemnisation n’a été formulée lors de l’assemblée dans la mesure où
Monsieur B savait à l’avance qu’il ne voulait pas octroyer d’indemnité à Monsieur
Z.
Sur les soi-disant fautes évoquées a posteriori par les défendeurs dans leurs conclusions, afin de tenter de légitimer la révocation de Monsieur C Z du poste de co-gérant de la
SARL D J :
Aucun mail de reproche ou de critique à l’encontre de la société A ou de Monsieur
Z n’a été adressé par Monsieur B durant toute cette période, ni à aucun moment par la suite, de telle sorte que le sujet est bien abordé ici pour la première fois, en cours de procédure judiciaire.
Ces reproches sont en outre contestés par Monsieur Z.
Sur le soi-disant « manque d’implication » de Monsieur Z :
Monsieur Z a travaillé seul au développement du logiciel PRODUCTS STORE, sans la moindre aide opérationnelle de Monsieur B.
C’est ainsi Monsieur Z qui, en plus de son travail opérationnel quotidien et de sa relation suivie avec les clients concernés, publiait les offres d’emploi et de stages, et supervisait les tests techniques nécessaires à l’obtention d’un entretien d’embauche chez
D J.
Monsieur B s’est contenté pour sa part de la partie administrative des recrutements
(URSSAF, etc.), après avoir validé ces embauches en stage, CDD ou CDI.
Sur l’allégation mensongère selon laquelle Monsieur Z ne pensait qu’à la facturation d’A et ne se souciait pas de l’intérêt social d’D J.
Tout d’abord, Monsieur Z n’a jamais réclamé de pouvoir facturer davantage les clients d’D J, et il n’a jamais discuté avec Monsieur B de ce sujet. Il s’agit là d’une affirmation gratuite et sans fondement, qu’aucune pièce quelconque n’est susceptible de corroborer, de près ou de loin.
COMMERCE Monsieur Z s’est investi au maximum dans le développement de l’entreprise qu’il E
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venait de créer avec Mr B, et il a accepté de ne percevoir qu’une rémunération symbolique au regard du temps passé.
Les défendeurs prétendent que Monsieur Z aurait < provoqué » Monsieur B en lui demandant de pouvoir accéder aux relevés bancaires de la société D J. Voilà une affirmation pour le moins curieuse alors que les deux associés étaient tous les deux cogérants avec les mêmes pouvoirs. C’est à l’évidence plutôt l’inverse: Monsieur B voulait apparemment «« provoquer » Monsieur Z en lui interdisant d’accéder aux données du compte bancaire de la société, décidant par-là, avant même qu’il ne l’ai révoqué, de le priver d’une prérogative très ordinaire d’un gérant de société !
Contrairement à ce que prétend Mr B, le fait que Monsieur Z ait accès aux relevés bancaires ne présentait aucun risque pour la société D J. Mais cette transparence ne plaisait pas à Monsieur B qui voulait manifestement pouvoir continuer ses pratiques en matière de remboursement de frais sans avoir à en justifier auprès de son associé. On ne voit dans tout cela aucun juste motif de révocation.
Dans les faits, c’est plutôt l’inverse qui se passait : Monsieur B ne traitait pas véritablement Monsieur Z comme son associé sur un plan d’égalité, mais plutôt comme un subordonné aux ordres, et corvéable à merci. Monsieur B avait ainsi tendance à considérer que les clients de l’entreprise étaient les siens, dès lors que la société D
J lui appartenait en large majorité.
Le gérant en passe d’être révoqué doit pouvoir se défendre par le biais d’un débat contradictoire avec le(s) autre(s) associé(s).
Ce respect des droits de la défense suppose notamment :
- Que le gérant prenne connaissance des griefs qui lui sont reprochés avant la décision de révocation;
- Qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations à l’assemblée.
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été précisé, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale du 23 juin 2017, aucun motif de révocation n’a été communiqué à Monsieur Z, ni à l’écrit, ni à l’oral. Il lui a seulement été indiqué par Monsieur B que c’était son droit le plus strict que de le révoquer dans la mesure où cette société lui appartenait.
Et le procès-verbal de révocation que Monsieur Z a refusé de signer, dont les résolutions tiennent en trois lignes, ne comporte effectivement aucun motif de révocation
(pièce adverse 19), précisant seulement que « cette résolution est approuvée à la majorité ».
Or, il convient de rappeler qu’en toutes hypothèses, l’existence d’un juste motif de révocation doit être apprécié «à la date à laquelle il a été procédé au vote» (Cass. Com., 29 sept. 2015,
n°14-11491). La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger, à propos du dirigeant d’une société anonyme, que les H du fond doivent rechercher si le dirigeant révoqué avait eu connaissance des motifs de sa révocation avant qu’il fût procédé au vote (Cass. com.,
14 mai 2013, n° 11-22.845).
Monsieur Z découvre donc aujourd’hui pour la première fois dans les conclusions des défendeurs (déposées fin mars 2018 après plusieurs renvois successifs, alors que l’assignation est en date de début octobre 2017), les soi-disant motifs à l’origine de sa révocation. COMMERCE
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Dans ces conditions, et à défaut de proposition d’indemnisation pour les dommages ainsi créés, Monsieur Z et la société A n’ont pas d’autre choix que de solliciter la condamnation des défendeurs à réparer leur préjudice, conformément aux termes de l’article
L223-25 alinéa 1 du Code de Commerce :
< Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223 29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ».
A la suite de la révocation intervenue le 23 juin 2017, Monsieur B K à Mr Z un projet de contrat de prestations de services entre la société D J et la SARL A (Pièces 25 et 26).
Pour ce projet de contrat qui lui avait été soumis à la suite de cet échange (Pièce 28). Mr Z demandera à Monsieur B de le modifier en plusieurs points afin qu’il reste conforme à leurs accords antérieurs, et lui demandera en outre de bien vouloir lui communiquer un projet de contrat identique entre la société D J et la SARL
D, dans un souci de transparence.
La suite est connue : avant même de lui répondre, Monsieur B L, le 12 juillet 2017, par réclamer à Monsieur Z les clefs du bureau d’D J
«jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre toi et D J» (en s’exprimant comme s’il n’était pas lui-même concerné par la difficulté qu’il créait (Pièce 29), empêchant partir de là, de facto, tout accès de Monsieur Z au siège social, qui est pourtant également le siège social de la société A.
Dans un second mail envoyé l’heure suivante (Pièce 30), Monsieur B lui indiquera qu’il estimait que ce projet de contrat était « juste et équitable », et imposera à Monsieur Z de le signer avant le 18 juillet 2017, dans ces termes :
< En l’absence de contrat entre nous tu ne pourras plus travailler pour D J, je te laisse le temps de bien le lire et de m’apporter une réponse signée d’ici mardi
18 juillet 2017 au plus tard.
Si tu acceptes le contrat je te rendrais tes clés et je te présenterais notre nouvelle façon de collaborer. Dans le cas contraire, je prendrais toutes les dispositions en vigueur pour faire
D J sans toi pour le bien de nos clients. »
Monsieur Z tentera d’apaiser les choses, en vain (Pièce 33). Monsieur B refusera même catégoriquement toute médiation, aux termes d’un mail de « licenciement » qu’il intitulera < Fin de notre collaboration », en annonçant à Monsieur Z qu’il mettait un terme à leur collaboration en raison de son refus d’accepter sans discussion le contrat qu’il avait voulu lui imposer une semaine auparavant (Pièce 34).
La démarche de Monsieur B apparaît ainsi clairement en proposant unilatéralement à Monsieur Z de signer un contrat de prestations pour la société A qu’il savait pertinemment deséquilibré et inacceptable en l’état, Monsieur B se fournissait ainsi le prétexte inique de parachever l’éviction de Monsieur Z.
En premier lieu, il faut bien souligner que si véritablement Monsieur B avait estimé que E
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Affaire : M. Z – A/M. B – D – D J
Monsieur Z était défaillant dans ses prestations à l’égard des clients d’D J et dans la gestion des projets, il ne lui aurait jamais proposé d’établir un contrat de prestations de services pour A aussitôt après l’avoir révoqué pour ce soi-disant motif.
En droit, pour qu’il puisse exister le cas échéant un juste motif de révocation il faut que ce motif concerne directement le poste de co-gérant, et pas l’exercice d’un contrat de travail ou l’exécution, bonne ou mauvaise, d’un contrat de prestation de service portant sur des missions purement techniques et/ou commerciales.
Les faits relatés ci-dessus démontrent tout d’abord un préjudice personnel et moral subi par Monsieur C Z du fait de la révocation abusive et injustifiée de son poste de co gérant statutaire.
Ces circonstances vexatoires portent atteinte à l’honneur de Monsieur Z. Elles portent également préjudice à sa réputation professionnelle vis à vis de la clientèle, alors qu’il n’est coupable de rien et n’a fait que subir les dictats violents de Monsieur B. Il convient donc de condamner in solidum Mr B, l’EURL D et la société D J, à payer à Monsieur C Z une somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
En interdisant à Monsieur Z, à compter du 12 juillet 2017, d’accéder à ces locaux dont il a exigé la restitution des clefs et du pass d’entrée, Monsieur B privait dès facto la société
A de la jouissance de son siège social, auquel elle n’avait plus accès depuis la même date, pas plus qu’à sa boite aux lettres.
Il s’agit donc d’une remise en cause brutale et injustifiée de la mise à disposition des locaux que la SARL D J avait accordé à l’EURL A pour lui permettre d’y domicilier son siège social et son activité commerciale.
L’EURL A a dû depuis lors transférer son siège social, ce qui lui a occasionné beaucoup de temps perdu et des dépenses qu’elle n’aurait pas dû avoir à engager.
Il convient donc de condamner la société D J à payer à la société A une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant du fait d’interdiction qui lui a été faite d’accéder aux locaux de son siège social depuis le
12 juillet 2017.
Le préjudice matériel et financier de Monsieur Z et celui de l’EURL A sont intimement liés : le travail effectué au sein d’D J par Mr Z était facturé et réglé par la société D J à la société A, laquelle aurait également pu prétendre à terme à tout dividende que les associés d’D J auraient jugé bon de se distribuer.
En interdisant depuis le 12 juillet 2017 à Monsieur Z et à la société A de travailler pour le compte de la société D J, du jour au lendemain et sans préavis, Monsieur B et la SARL D J leur occasionnent un préjudice financier certain en termes de perte de revenus et de gains attendus, qu’il leur appartient désormais d’indemniser.
ECOMMERCE Toute société qui met fin à une relation commerciale établie se doit de respecter un préavis D L
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Affaire: M. Z – A/M. B – D – D J
dans le cas où elle déciderait d’y mettre fin, notamment si cette rupture est totale, ce qui est le cas en l’occurrence.
C’est l’article L 442-6, I, 5° du Code de commerce qui sanctionne le fait de rompre brutalement même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale :
Or, dans les faits, au prétexte qu’elle ne signait pas un nouveau contrat que Monsieur B voulait lui imposer, la société A a voulu remettre en cause, du jour au lendemain, une relation commerciale établie qui durait depuis l’origine de la société D J, soit depuis fin 2014.
La jurisprudence retient habituellement comme mode de calcul le taux de marge brute de la victime de la rupture appliqué au chiffre d’affaire moyen des dernières années de relations commerciales entre les parties (généralement les trois dernières années), rapporté à la durée de préavis qui aurait dû être respecté.
Mais se référer en l’espèce à la moyenne des trois dernières années n’aurait pas de sens en l’occurrence puisqu’avant même de commercialiser à large échelle ses produits, ce qui a débuté en 2017, la société D J a passé de longs mois à assurer leur développement.
Il serait donc plus adapté à la présente situation de tenir compte du taux de marge brute de la société A appliqué au chiffre d’affaire moyen de la société D J sur les douze derniers mois, rapporté à la durée de préavis de quatre mois qui aurait dû être respecté, soit une somme de 21 770 € (calculée à partir de la facturation D J entre le 01/09/2016 et le 31/08/2017, à partir des seules données auxquelles Mr Z a eu accès, pour 2016, et celles dont il se souvient, pour 2017.
C’est ce montant que la société A sera bien fondée à réclamer à la société D
J dans le cadre de la présente instance au titre du préavis non effectué dans le cadre de la rupture brutale des relations commerciales.
Il n’est pas anodin que Monsieur B se soit « débarrassé » de son associé fin juin 2017
(révocation de la cogérance de la société D J) et début juillet 2017 (éviction des activités de la société D J):
Il faut savoir en effet que c’est à partir de 2017 que les produits développés par les deux associés,
< Architect » et surtout < Products Store », sont finalisés, et qu’à partir de cette année, la société D J entrait dans une phase beaucoup plus commerciale, où il ne « restait plus » qu’à vendre à tous les clients possibles, ces produits aboutis.
Au moment de l’éviction de Mr Z et de l’EURL A, la société
D J était en passe de finaliser avec ses prospects comme SPIE & DLC Auto, et les associés attendaient le résultat du procès contre M N, pour obtenir le règlement d’une facture impayée dont ils devaient se répartir les revenus.
Même si cette perte de revenus ne peut être précisément calculée à ce jour tant que ces dossiers n’auront pas tous été facturés et encaissés par la société D J, elle peut d’ores et COMMERCE DE
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déjà être évalué de la façon suivante, sur la base d’une perte de chance :
Prestations de service pour ANAIK : entre 7 000 et 12 000 € HT attendus Deux nouveaux clients en 2017 pour le produit Architect : entre 5 000 et 14 000 € HT attendus Nouveau client pour le produit Products Store : entre 60 000 et 120 000 € HT attendus par clients (en fonction des modules et prestations retenues), avec un potentiel de deux nouveaux clients en 2017, soit entre 60 000 et 240 000 € HT de gain manqué Facture non réglée par M N: 20 000 € HT réclamés en justice par D
J à M N
Client SPIE: entre 50 000 et 60 000 € HT attendus
Client DLC Auto : entre 2 000 et 5 000 € HT attendus
Soit pour la société D J des revenus attendus évalués entre 120 000 € HT
(fourchette basse) et 340 000 € HT (fourchette haute) à partir du mois de Juillet 2017 jusqu’à la fin de l’année 2017, sur les seuls dossiers découlant du travail effectué par Monsieur Z (à facturer par la société A) qui étaient en cours de finalisation lors de son éviction.
Si l’on soustrait de ces gains attendus 2 500 € de charges par mois pour la société D J, il reste entre 105 000 € HT et 325 000 € HT que se seraient répartis les associés en fonction de la répartition qui existait depuis l’origine de la société (Pièce 7 annexe financière).
En fonction de cette clef de répartition, appliquée jusque-là et qui n’a jamais été remise en cause (lorsque D facturait 4 500 €, A facturait 4 000 €, soit 4,5/8,5 pour l’une et
4/8,5 pour l’autre),berait donc légitime que A perçoive:
105 000 € HT x 4 / 8.5 = 50 000 € HT en fourchette basse
325 000 € HT x 4/8.5= 150 000 € HT en fourchette haute
S’agissant d’un calcul de perte de chance, il sera réclamé par la société A, un montant correspondant à une fourchette moyenne de revenus attendus de :
(325 000-105 000) x 4/8.5=103 529 € HT
C’est cette somme que la société A sera bien fondée à réclamer à la société D
J dans le cadre de la présente instance, à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte des revenus qui devaient découler du travail effectué antérieurement par Monsieur Z (à facturer par la société A) sur des dossiers en cours de finalisation lors de son éviction.
Rappel de rémunération à percevoir :
Il a été convenu depuis l’origine de la société (Pièce 7 annexe financière) qu’à compter de la seconde année de fonctionnement, les deux associés percevraient un revenu mensuel de
4 500 € HT pour l’EURL D et de 4 000 € HT pour l’EURL A, répartition qui
n’a jamais été remise ecause par la suite.
Il serait donc légitime que A perçoive jusqu’au terme du premier semestre 2017, moment de son éviction, une rémunération de 4 000 x 6 = 24 000 € HT.
COMMERCE Or, à ce jour, travaillant en confiance, elle s’était contentée de facturer au titre de se c
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prestations depuis le début de l’année 2017, dans l’attente d’une régularisation, les sommes de
: 1 000 € (Janvier) + 500 € (Février) + 500 € (Mars) + 2 000 € (Avril) + 4 000 € (Mai) +
6 300 € (Juin), soit 14 300 € HT de Juin 2017, soit un rappel de rémunération en attente de
24 000-14 300 = 9 700 € HT.
La société A sera bien fondée à réclamer ce rappel de rémunération à la société
D J dans le cadre de la présente instance.
Rappel de frais à percevoir :
Il a été convenu depuis l’origine de la société que les deux associés percevraient des frais professionnels chaque mois, Monsieur B voulant limiter ceux de la société A en dernier lieu aux sommes de 15 € pour chaque repas (il y a eu en moyenne 17 repas par mois avec D J au premier semestre 2017), et de 60 € par mois pour les transports.
L’EURL A n’a réclamé à ce jour aucun remboursement de ces frais, soit un rattrapage à effectuer de (15 x 17 + 60) x 6 mois = 1 900 €. La société A sera bien fondée à réclamer rappel de rémunération à la société D J dans le cadre de la présente instance.
Demande de condamnations solidaires :
Monsieur B a d’ores et déjà annoncé dans ses conclusions en défense que si la société
D J venait à être condamnée dans le cadre de la présente instance, il procéderait à sa liquidation judiciaire, façon directe de faire savoir à Monsieur Z qu’il ne fallait pas qu’il espère obtenir quoi que ce soit à l’issue de la procédure qu’il a introduite. La société D J aurait selon les défendeurs des «< difficultés financières ».
Monsieur B a donc manifestement décidé, comme il l’avait annoncé avant même la révocation, de faire ce qu’il voulait d’D J, au détriment de Monsieur Z et au mépris de la procédure en cours.
On peut relever qu’il a effectué un transfert du siège social de la société D J après avoir mis dehors Monsieur Z et la société A vers le […]
France à WAVRIN, où se trouve son domicile personnel et également le siège de la holding
D, et ce, sans solliciter bien évidemment l’avis de Mr Z à ce sujet.
Demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Monsieur B a refusé catégoriquement la médiation que lui proposait Monsieur Z. Lors du vote de la révocation de Monsieur Z, la société D J représentée par Monsieur B a refusé de lui verser la moindre indemnité.
Et lorsque le conseil de Monsieur B répond pour la première fois dans cette affaire, c’est sans indiquer le ou les motifs qui auraient présidés à la révocation de Mr Z, précisant seulement que les raisons seront « exposés dans la procédure » à venir…
Les défendeurs n’ont donc pas laissé d’autre choix à Monsieur Z que d’introduire la présente procédure, et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il se COMMERCE trouve contraint d’engager pour faire valoir ses droits.
[…]
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
A ce titre, il conviendra de condamner les défendeurs in solidum à payer à Monsieur Z une somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
• Pour Mr B, la Société D et D J :
Mr Z prétend que sa révocation en tant que cogérant serait intervenue sans juste motif, de manière brutale, et dans des conditions vexatoires et que dès lors, il serait fondé à obtenir une indemnisation.
Il sera démontré que M Z est mal fondé en sa demande.
Selon les dispositions de l’article L223-25 alinéa 1er du Code de commerce «Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article
L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts…».
L’appréciation des justes motifs est une question de fait laissée au pouvoir souverain
des H du fond.
En tout état de cause il résulte des dispositions de l’article L. 223-25 du Code de commerce qu’une révocation du gérant décidée par les associés sans justes motifs
n’est pas entachée de nullité mais peut uniquement donner lieu au versement de dommages-intérêts au profit du dirigeant révoqué.
Il est remarquable qu’au soutien de sa demande, Mr Z omet de rapporter
l’ensemble des faits qui permet d’expliquer parfaitement le contexte dans lequel la révocation est intervenue. Mr Z O, à dessein, d’ignorer les motifs parfaitement connus de lui et débattus, qui ont conduit à sa révocation.
Les motifs de révocation présentés à Mr Z étaient les suivants :
Mauvaise gestion des projets clients et des équipes (retard de livraisons de
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PRODUCTS STORE, erreurs et bugs occasionnant le mécontentement des clients…)
• Poursuite d’intérêts personnels (celui d’A) plutôt que celui de l’intérêt social de la société D J.
Craintes de voir Mr Z piller la trésorerie d’D J pour ses besoins personnels.
• Mésintelligence entre Mr Z et son co-gérant associé majoritaire de nature à compromettre l’intérêt social.
Mr Z s’est montré assez taisant face à ces motifs qui ne le surprenaient guère dans la mesure où il avait pleinement conscience de ces sujets.
L’assemblée générale s’est tenue le 23 juin 2017 à 16 heures au siège social. N’ignorant
rien des motifs de sa révocation et disposant du délai de convocation, Mr Z n’a pas
jugé utile de s’expliquer davantage sur les griefs reprochés et dès lors de se défendre. COMMERCE E
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S’il est utile, les concluants entendent faire observer que la révocation ne saurait davantage être considérée comme brutale.
Les statuts ne prévoient aucune disposition accordant au gérant révoqué un quelconque
préavis.
MR Z ne rapportant pas la preuve de la brutalité de sa révocation, il sera débouté
de sa demande.
Mr Z soutient en vain que sa révocation aurait été entourée de circonstances vexatoires. Il affirme que ses droits, son honneur et sa probité auraient été remis en cause avant même la décision de révocation.
Mr B a indiqué être opposé à ce que Mr Z ait accès au compte bancaire, sous entendu aux moyens de paiement, car les deux hommes étaient convenus qu’un seul
d’entre eux en aurait la maitrise, et ce pour des raisons évoquées supra.
Sur l’obligation faite à Mr Z à la suite de sa révocation, d’avoir à restituer les clés du bureau à compter du 12 juillet 2017, en privant Mr Z du jour au lendemain de l’accès à son lieu de travail et à ses affaires… il sera fait observer que la révocation est intervenue le 23 juin et la demande de restitution des clés le 17 juillet.
Alors même que cette demande ne saurait être vexatoire dès lors que Mr Z n’était plus en fonctions, celui-ci a disposé de plus de trois semaines pour récupérer ses effets personnels.
Il sera utilement fait observer que Mr Z a pour sa part, et alors même par ailleurs que les relations commerciales avec A avaient cessé, conservé des documents, fichiers, codes et identifiants confidentiels appartenant à D J et ses clients qu’il n’a pas hésité à employer pour détourner la clientèle à son profit.
Dès lors que Mr Z n’avait plus de prérogatives de gérance, et que par ailleurs les relations contractuelles via A avec la société D J avaient cessé du fait de la décision de Mr Z, ce dernier n’était plus fondé à avoir accès au serveur
d’D J.
Mr Z soutient avoir été dans l’impossibilité de prévenir les clients avec lesquels il travaille. Il n’appartenait pas à Mr Z d’avoir à prévenir la clientèle d’D J, sauf pour lui permettre de préparer sa transition… c’est à dire le détournement de la clientèle.
Il se devait de régulariser la relation contractuelle entre D J et A dès lors et surtout que Mr Z n’était plus cogérant.
En tout état de cause, les conditions présentées aux termes du projet de contrat de prestation de services ne s’écartaient guère pour l’essentiel de ce qui était jusque-là appliqué.
Ce contrat avait simplement vocation, eu égard par ailleurs aux nombreux débats su DE COMME
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J :
le sujet de la facturation, à formaliser les conditions applicables de sorte qu’il n’y ait plus de discussions.
Mais M Z a refusé de valider le projet de contrat conditionnant sa signature à la validation d’un contrat entre D J et D.
En tout état de cause M B a simplement prévenu ses clients que désormais il était leur seul interlocuteur.
Sur le refus de toute médiation : On ne comprend pas en quoi le refus de participer à une médiation pourrait être constitutif de vexation ou encore d’atteinte à l’honneur.
Enfin, force est de R que Mr Z ne rapporte aucune preuve de circonstances vexatoires dont il y aurait eu à souffrir.
Si par impossible le Tribunal devait juger que l’une ou plusieurs des fautes reprochées par Mr Z sont imputables aux concluants, il lui sera en revanche demandé, à titre subsidiaire, de débouter Mr Z de sa demande indemnitaire, faute pour ce dernier d’établir tout préjudice comme lien de causalité. En effet, il est constant qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi.
Or, cette double démonstration fait défaut.
Le demandeur se contente de réclamer des dommages et intérêts d’un montant forfaitaire de 100.000 € (pour la révocation brutale, abusive et vexatoire), sans autre précisions, ni pièces permettant d’établir l’existence même du préjudice qu’il allègue simplement. Avant sa révocation Mr Z ne percevait donc aucune rémunération pour ses fonctions de co-gérant, pas plus que M B d’ailleurs.
Mr Z ne saurait dans ces conditions aujourd’hui prétendre que la révocation lui aurait causé d’une manière ou d’une autre un quelconque préjudice qu’il soit lié
à l’absence de juste motif ou encore à la brutalité. Pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’un réel préjudice tiré de prétendues circonstances vexatoires ayant entourées sa révocation.
Ainsi pour toutes ces raisons, Mr Z devra être débouté de sa demande
indemnité. La société A prétend qu’elle aurait été privée brutalement de la jouissance de ses locaux et n’aurait plus accès à son courrier.
aOr, la société A ne justifie pas à quel titre elle occupait les locaux et domicilié son siège social.
Il faut préciser que l’essentiel des prestations d’A s’opérait soit à distance, soit chez les clients et ne réclamait aucun accueil du public.
Raison pour laquelle A n’a jamais eu la jouissance d’aucun bureau et disposait simplement d’une adresse de domiciliation. COMMERCE
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Dans le cas contraire, A se serait acquittée d’un loyer pour l’occupation de bureaux. Ce qui n’était pas le cas.
En réalité, seul Mr Z occupait un bureau en sa qualité de co-gérant.
Et ce bureau n’avait plus vocation à demeurer à sa disposition dès lors qu’il n’occupait plus ses fonctions.
Mr Z savait que la rupture des relations causerait nécessairement préjudice à D J dans la mesure où M B resterait seul pour satisfaire les prestations en cours.
Dans ces conditions, Mr Z qui avait refusé de restituer les fichiers, identifiants, codes… indispensables à la bonne réalisation des prestations chez les clients, avait le choix entre, soit obtenir d’D J les conditions qu’il souhaitait, soit comme avait de toute évidence planifié, démarcher la clientèle pour proposer ses services.
En réalité, Mr Z a sciemment refusé de signer le contrat en conditionnant artificiellement sa signature à la validation du contrat entre D et D J, ce qui lui a servi de façade pour mieux finaliser son projet visant à détourner les clients d’D J.
La société A ne peut donc opportunément se plaindre du choix opéré par son gérant et arguer d’une prétendue rupture brutale à charge d’D J.
La société A sera en conséquence déboutée de sa demande.
La société A prétend avoir subi un préjudice du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies qu’elle évalue à la somme de 21.770 €.
Ce montant résulterait du taux de marge brute appliqué au chiffre d’affaires moyen de la société D J sur les douze derniers mois, rapporté à la durée de préavis de 4 mois qui aurait dû.
En dehors du fait que cette méthode de calcul tout à fait extravagante, pour ne pas dire farfelue, ne correspond pas à ce que la jurisprudence retient habituellement pour déterminer le préjudice indemnisable en la matière, il convient de faire observer que l’ancienneté des relations (3 ans et demi) ne saurait justifier l’application, en l’espèce, d’un préavis de 4 mois.
Les parties ont eu des discussions qui se sont engagées dès la révocation, soit le 23 juin 2017.
Un projet de contrat a été transmis à A le 11 juillet 2017.
Mais très vite, et du fait de Mr Z, les discussions n’ont pu se poursuivre en raison du chantage opéré par Mr Z.
Ainsi A n’a pas été prise par surprise, bien au contraire.
Par ailleurs, le Tribunal ne se laissera pas abuser par l’argument de prétendue dépendance
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totale dès lors qu’il s’agit d’un associé qui a accepté, pour ne pas dire organisé, ledit état de dépendance.
Car cet état de dépendance relève de la responsabilité d’A qui ne saurait légitimement s’en prévaloir.
Le Tribunal devrait d’ailleurs de ce seul fait juger qu’en l’espèce aucun préavis ne trouve à s’appliquer. Il convient de relever que la société A ne présente aucun élément comptable susceptible de justifier sa demande indemnitaire.
La société A ne redoute pas d’arguer qu’en mettant fin de façon brutale et injustifiée aux relations contractuelles et commerciales, D J aurait privé A, de façon abusive, des revenus qui devaient découler du travail effectué sur des dossiers en cours de finalisation lors de son éviction.
Ainsi de ses précieux calculs, la société A tire comme résultat une perte de chance d’avoir à percevoir une somme de 103.529 € HT !
Comme indiqué au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies, la rupture n’est pas le fait des concluants mais bien celui de la société A qui a refusé de contractualiser dans un dessein bien
précis.
On comprend que pour obtenir ce résultat tiré de calculs « savants », A
s’appuie sur des ventes très hypothétiques et au demeurant non réalisées à ce jour, et sur une clé de répartition non contractualisée (projet XLNCIA purement et simplement abandonné) et ne correspondant à aucune contrepartie objective ou prestations effectivement réalisées par A.
A réclame finalement ce qu’elle aurait pu percevoir si le contrat s’était poursuivi, ce qui ne correspond pas à une perte de chance indemnisable au sens de la jurisprudence.
La société A ne rapportant pas la preuve de son préjudice, et n’établissant pas le lien de causalité entre son prétendu préjudice simplement allégué et le manquement reproché, devra en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire infondée.
La liste des demandes indemnitaires infondées n’étant pas encore épuisée, la société A réclame par ailleurs un « rappel de rémunération».
Là encore, tentant de donner corps à cette prétendue clé de répartition tirée du projet de création XLNCIA, la société A soutient qu’il lui serait dû une somme de 9.700 €HT correspondant à un rappel de rémunération.
Or, on comprend mal comment juridiquement la société A pourrait être fondée à réclamer un quelconque rappel sur des rémunérations.
DE COM M
La société A ne peut opportunément s’appuyer sur le document de travail relat L E A R C E
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au projet XLNCIA qui ne concerne d’évidence pas D J.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande.
La Société A prétend qu’il lui serait dû une somme 1.900 € au titre de frais à percevoir.
Une fois encore, la société A semble vouloir s’appuyer sur un document qui
n’intéresse pas les parties.
Elle n’établit en tout état de cause pas la réalité de ces frais.
La société A sera en conséquence déboutée de sa demande.
Mr Z et la Société A s’imaginent pouvoir obtenir la condamnation solidaire de Mr B, D et D J.
Or, il doit être rappelé que la solidarité ne se présume pas.
En l’absence de toute stipulation de solidarité prévue entre les parties, Tribunal ne peut donc condamner celles-ci solidairement.
Le Tribunal observera qu’il n’est rapporté aucune faute personnelle de Mr B.
M B a agi tantôt en sa qualité de gérant représentant la société D J, tantôt en sa qualité de représentant légal d’D, es qualité d’associé d’D
J.
Il n’a commis aucune faute qui pourrait lui être personnellement imputable.
En conséquence, le Tribunal déboutera Mr Z et la société A de toute demande de condamnation dirigée personnellement à l’encontre de Mr B comme de toute condamnation solidaire dirigée à l’encontre de ce dernier.
Mr Z et sa société A ont engagé la présente procédure dans une intention manifeste de nuire abusant de leur droit d’ester en justice, ce dont les concluants entendent demander réparations.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A avait pour mission de réaliser des prestations d’assistance informatique et de développements au profit des clients d’D J.
La société D a dû faire face aux mécontentements, en particulier, des clients M N et IDCA ce qui a causé un préjudice commercial et d’image à D
J.
Et il est patent que Mr Z a d’évidence mal évalué le plan de charge et insuffisamment anticipé les éventuelles difficultés de développements. COMMERCE
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Le Tribunal condamne in solidum Mr Z et A à payer :
la somme provisoire de 84.637,95 € HT au titre de la perte de chiffre d’affaires résultant de la perte des clients ANAIK et M N dont Mr Z et
A sont responsables du fait de la rupture des relations contractuelles,
- la somme de 30.000 €HT au titre du temps perdu non facturé.
Il est établi que Mr Z et A ont organisé une stratégie visant à nuire à
D, D J et M B.
Leur action judiciaire aux motifs infondés est un élément de leur stratégie qui était de se débarrasser d’D J et par contagion, d’D et de M B en les plaçant en difficultés financières.
Mr Z et A ont donc abusé de leur droit d’ester en justice à des fins de
nuire.
Ils seront en conséquence sévèrement condamnés à payer in solidum en application de
l’article 32-1 du Code de procédure civile:
- Une amende civile pouvant aller jusqu’à 10.000 €, Une somme de 10.000 € à payer à chacun des défendeurs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Mr Z et la société A seront, compte tenu de ce qui précède, condamnés in solidum à payer à chacun des défendeurs une somme de 7.500 € au titre des frais
irrépétibles.
Ils seront en outre condamnés in solidum à devoir supporter les dépens instance, en ce compris le coût d’intervention de l’huissier en exécution de l’Ordonnance sur requête du
28/2/18.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats le Tribunal constate que :
Mr Z était statutairement co-gérant de la Société D J au même titre que
Mr Y sans limite de durée.
Les échanges de mails de mai 2017 produits aux débats témoignent d’un climat délétère et malsain entre les deux associés, Mr Y et Z.
Les griefs dont ils se font reproches même s’ils trouvent leurs origines sur une remarque portant sur un déséquilibre de montants facturés par D J et A et quelques frais de bouche dont l’actionnaire principal Mr Y se voit lui être reproché, les échanges deviennent rapidement acerbes et débordent au-delà de la sphère professionnelle.
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
La révocation de Mr Z fut brutale sans que Mr Y ne la justifie. La pièce 38 du dossier Z, courrier du Conseil de Mr Y au Conseil de Mr Z, en septembre
2017 soit plus de deux mois après la révocation, n’apporte pas plus d’élément sur le sujet et reste flou sur les motifs de la révocation.
Les statuts de la Société D J, en son Art 15, indiquent que les Gérants sont révocables par décision collective des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif elle peut donner lieu à des dommages et intérêts, sans autre précision.
Le Tribunal relève par ailleurs que par mail en date du 30 mai 2017, quelques jours avant
l’envoi de la convocation pour l’AG, Mr B écrit : « j’ai pris une décision radicale que je
t’exposerai demain ». A ce stade les échanges sont violents et ne concernent plus l’aspect professionnel des choses.
La révocation de Mr Z revêt de par sa brutalité et son manque de motif un caractère vexatoire qu’il conviendra d’indemniser.
Néanmoins, pour le Tribunal, Mr Z ne justifie pas de son préjudice matériel, il reste actionnaire de la Société D J, quant au préjudice moral le Tribunal condamnera solidairement la Société D et D J au paiement à
Mr Z d’une somme arbitrée à 15.000 €.
Sur l’accès aux locaux siège social de la Société A :
Mr Z avait domicilié le siège social de sa Société, A, au siège de la Société
D J.
Mr Z travaillait exclusivement pour la Société D J pour le compte de sa
Société A qui occupait gratuitement sans droit ni titre les locaux.
La demande de restitution des clefs a été faite par mail en date du 12 juillet 2017 et non à la suite de la révocation de son poste de co-Gérant en date du 23 juin 2017 mais à la suite d’un désaccord sur les méthodes de collaboration, ce retrait des clefs devant être temporaire jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties.
Comme Mr Z l’indique dans ses écritures, le seul client de la Société A était la Société D J, Mr Z ne recevait donc pas de client dans le cadre de
l’activité de A.
Mr Z demande la condamnation de Mr B à lui payer une somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour le préjudice subi. Le Tribunal constate que Mr Z ne justifie pas de son préjudice et le déboutera de cette demande.
Sur la rupture brutale des relations commerciales entre D J et A : COMMERCE E
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Le Tribunal relève que Mr B a proposé à Mr Z un contrat de collaboration liant les
Sociétés D J et A :
Que Mr Z en a refusé le principe si un même contrat n’était pas signé entre D
●
J et D. Ce qu’a refusé Mr B souhaitant reporter l’établissement de ce contrat (pour D) a une date ultérieure.
Hormis quelques points de divergence, néanmoins significatifs, portant sur la facturation des prestations, Mr Z a d’emblée refusé de signer le contrat n’obtenant pas satisfaction pour la signature d’un même contrat pour D. (Pièces 31 et 32 dossier Z mail du
12 juillet 2017).
Par mail en date du 18 juillet 2017 (Pièce Z N°33) Mr Z informait Mr B et
● écrivait « je cesse donc toute prestation jusqu’à ce qu’un accord intervienne éventuellement sur les conditions de notre collaboration ».
Par courrier en date du 21 juillet 2017 (Pièce B N° 23) D J prenait acte
●
de cette décision.
Compte tenu de ce qui précède le Tribunal constatera qu’il n’y a pas de rupture brutale des relations commerciales à l’initiative de la Société D J et déboutera Mr Z et la Société A de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de Mr Z, à hauteur de 103.529 € au titre de la perte de chance, suite à la rupture brutale et injustifiée des relations commerciales :
Mr Z indique dans ses écritures « Même si cette perte de revenu ne peut être précisément calculée à ce jour tant que ces dossiers n’auront pas tous été facturés et encaissés par la Société D J elle peut d’ores et déjà être évalué de la façon suivante, sur la base d’une perte de chance : »
La demande d’indemnité est fondée sur des créances non émises et par conséquent non exigible et donc non certaine.
Mr Z et la Société A au soutien de leurs demandes produisent (Pièce 7 Z) un document daté du 28 avril 2013, ce document au titre de « Création
d’entreprise » ne comporte aucun nom d’entreprise, n’est pas signé et s’apparente à une simulation en vue de la création d’une entreprise.
Ce document reprend en son paragraphe 4 un tableau Excel qui ne comporte aucun nom de client mais un nombre de clients potentiels et un chiffre d’affaire prévisionnel sur trois années.
Rien n’indique que c’est la Société D J qui est concernée.
Mr Z ne justifie donc pas valablement sa demande, la rupture brutale lui étant imputable. METROPOLE
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE- Page 24/27
Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Le Tribunal déboutera Mr Z et la Société A de leurs demandes
d’indemnisation au titre de la perte de chance.
Sur le rappel des rémunérations du 1er semestre 2017 et le remboursement forfaitaire des frais de repas et de transport pour la même période :
Est demandé par Mr Z le rappel des rémunérations, 9700 € pour le 1er semestre 2017 et
1900 € au titre des frais de repas et de transport pour la même période.
Mr Z et la Société A au soutien de leurs demandes produisent (Pièce 7 Z) un document daté du 28 avril 2013, ce document au titre de « Création
d’entreprise » ne comporte aucun nom d’entreprise, n’est pas signé et s’apparente à une simulation en vue de la création d’une entreprise.
Ce document reprend en son paragraphe 4 un tableau Excel simulant un plan de charges et de trésorerie établi sur 24 mois, ce tableau reprend les noms de Mrs B, Z et
E.
Rien n’indique que c’est la Société D J qui est concernée, Mr E
-
n’ayant par ailleurs jamais été associé dans la Société D J.
Ce document non signé ne revêt pas un caractère contractuel et ne peut constituer une preuve sur les rémunérations convenues et des frais à payer.
Pour ces raisons le Tribunal déboutera Mr Z de ces chefs de demandes.
Sur les demandes reconventionnelles d’D J :
Sur la responsabilité contractuelle de la société A et de Mr Z relative auxretards de livraison, aux erreurs et bugs :
Le Tribunal constate qu’au vue des pièces produites par Mr B et la Société D
J, Mr Z et la Société A ne sont jamais mis en cause directement par les Sociétés P N et IDCA.
Qu’en ce qui concerne les pièces 16 et 46 produites par Mr B l’une concerne la proposition (pièces 46) d’D J à P N du 21 décembre 2014 et
l’autre (pièce 16) datée du 11 décembre 2015 traduit le mécontentement de la Société P
N à l’égard de la Société D J et relative au non-respect des engagements
d’D J à leur égard.
La Pièce 47 produite par Mr B est un contrat de travail signé par Mr B en qualité de représentant de la Société D J et un tiers et un contrat de stage signé par Mr Z en qualité de Maitre de stage pour une personne étrangère à la Société.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE Page 25/27
Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
La pièce 17 produite par Mr B est une copie de mail daté du 8 mars 2017 envoyé par la
Société IDCA à Messieurs B et Z concernant un bug qui a généré une perte de
4.000 € pour IDCA sur un taux de change €/$.
La pièce 40 est une attestation du Dirigeant de la Société IDCA datée du 3 mars 2019 qui confirme le bug constaté et le préjudice subi, là encore sans que ne soit mis en cause personnellement Mr Z ou la Société A.
La preuve de l’implication et de la responsabilité de Mr Z et de la Société A
n’est pas rapportée tant sur le plan contractuel pour la Société A que sur le plan
délictuel pour Mr Z.
Par ailleurs le non-paiement des factures dues par P N à D J n’est pas opposable à Mr Z ni à la Société A.
La Société D J sera déboutée de l’intégralité de ses présentes demandes.
Sur la rupture fautive du contrat de prestation de services imputable à la Société A et
à Mr Z :
Le refus d’acceptation du contrat proposé par Mr B à Mr Z es qualité de Gérant de la Société A est légitime et les observations faites quant à la tarification étaient
susceptibles d’être discutées.
Le Tribunal relèvera qu’à ce sujet Mr Z avait proposé de soumettre leurs difficultés à
un Médiateur.
Quand bien même la rupture qui devait être temporaire dans l’attente d’un accord reste imputable à Mr Z (Voir pièce 33 Z mail avertissant de l’arrêt de la collaboration) elle n’en est pas pour autant fautive.
Sur l’intention de nuire et l’abus d’ester en justice :
La Société D et D J n’apporte pas la preuve d’une quelconque vengeance de la part de Mr Z. En engageant la présente procédure Mr Z a souhaité faire valoir la défense de ses
intérêts.
La Société D, D J et Mr B seront déboutés de leur demande de condamnation d’amende civile et de dommages et intérêts aux profits des Sociétés D,
D J et Mr B.
Sur la demande générale de condamnation solidaire formulée par A et Mr Z à l’encontre de M I B, D, D J :
Le Tribunal relève que pour la révocation de Mr Z de ses fonctions de co-gérant Mr
B a agi pour le compte de l’actionnaire principal la Société D.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE- Page 26/27
Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles formulées par la Société D
J Mr Y a agi en qualité de Gérant de la Société D J.
Mr Y n’a jamais agi pour lui-même mais en qualité de Dirigeant des Sociétés D ou D J.
Mr Z sera débouté de sa demande de voir Mr Y condamné à titre personnel.
En finalité pour le Tribunal, les échanges lors de l’audience et la prise de connaissance approfondie du dossier mettent en exergue que tant Mr B que Mr Z dirigeant de leur Société respective ont été perdant de cette situation mais néanmoins chacun s’est repositionné en fonction de ses propres compétences sur leurs marchés. A l’exception du paiement de l’indemnité à laquelle le Tribunal condamnera Mr Y les parties seront déboutées de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Mr Z et la Société A ne justifient pas de leur demande d’exécution provisoire et seront déboutés de leur demande.
ART 700 du CPC et DEPENS :
Pour assurer la défense de ses intérêts Mr Z a engagé des frais, qu’il serait inéquitable de lui en laisser charge les Sociétés D et D J seront condamnées solidairement à payer à Mr Z la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de
l’Art 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne solidairement les Sociétés D et D J à payer une somme de
15.000 € à Mr Z Gérant es qualité de la Société A
Déboute Mr Z et la Société A de leurs autres demandes
Déboute Mr B, les Sociétés D et D J de l’ensemble de leurs demandes
Condamne solidairement les Sociétés D et D J au paiement d’une somme de 3.000 € à Mr Z Gérant de la Société A es qualité sur le fondement des dispositions de l’Art 700 du CPC
Déclare n’y avoir lieu à l’exécution provisoire SN
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Affaire M. Z – A/M. B – D – D J
Condamne les Sociétés D et D Q aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 133.39 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. WILS et Mme F.
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG 2017015377
Jugement du 12/02/2020 3C1 Contentieux
-
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
COMMERC E Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en 28 pages
Expédition délivrée le 19/02/2020
l LeLe Greffier Assoc ié,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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