Article 3 du Décret n°2012-437 du 29 mars 2012
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461154
Conclusions du rapporteur public · 3 juillet 2023

L'interprétation de l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique est au cœur du litige. […]

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2Fonction Publique Territoriale - Travail Annuel Agents Territoriaux - Enseignement Artistique
M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 12 septembre 2017

[…] comptes publics concernant le temps de travail des agents des cadres d'emplois de professeur territorial d'enseignement artistique ( article 2 du décret n° 91-857 du 2 septembre 1991) et d'assistant territorial d'enseignement artistique ( article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ) dont les statuts de la fonction publique territoriale fixent la quotité de travail respectivement à 16 heures et 20 heures hebdomadaires. […] Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a défini les principales activités et les conditions d'exercice pouvant être menées par les agents de cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, référencées au sein de la « fiche emploi 03 […]

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Décisions15

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX00365, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — elle a toujours exercé des fonctions d'enseignement alors que, selon l'article 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012, les assistants d'enseignement artistique ne sont pas chargés de telles attributions mais de fonctions d'assistance aux enseignants des disciplines artistiques, seuls les assistants d'enseignement artistique principal de 1ère et 2ème classe pouvant enseigner ; […] — le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;

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[…] 3. L'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 prévoit que : « Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. / (). […]

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[…] aux termes de l'article 108 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet qui sont employés par une ou plusieurs collectivités ou établissements pendant une durée supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet sont intégrés dans les cadres d'emplois. () ». Selon l'article 3 du décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique : « Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures. ». […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).