Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 avril 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2017 |
Commentaires • 16
Décisions • 150
Rejet —
[…] — dans l'hypothèse où la cour ne requalifierait pas ses contrats de travail en engagement à durée indéterminée, la décision de non renouvellement méconnait les dispositions de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ; […] — le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
Rejet —
[…] — elle a toujours exercé des fonctions d'enseignement alors que, selon l'article 3 du décret n°2012-437 du 29 mars 2012, les assistants d'enseignement artistique ne sont pas chargés de telles attributions mais de fonctions d'assistance aux enseignants des disciplines artistiques, seuls les assistants d'enseignement artistique principal de 1ère et 2ème classe pouvant enseigner ; […] — le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; — le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
Rejet —
[…] — elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de l'article 11 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001. […] — le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs d'enseignement artistique ;
Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 modifié fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 modifié relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 30 novembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.
Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants :
1° Assistant d'enseignement artistique ;
2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ;
3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.
I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.
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