Décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etatpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
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Rejet —
[…] — que l'article 19 du le décret du 28 septembre 2012 n'oblige pas l'administration à prononcer un l'avancement même si l'agent remplit les conditions requises ; que l'avancement n'est pas un droit tout comme le fait d'être promu consécutivement à une inscription sur le tableau d'avancement ; que le Conseil d'Etat a rappelé que l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire dans l'examen des dossiers des agents ; […] — le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Annulation —
[…] - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 modifié relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Il est créé un corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières et par celles du présent décret.
Les assistants de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.
Les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat mettent en œuvre, en collaboration avec d'autres intervenants, des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
A ce titre, ils peuvent assister les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
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