Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2024, n° 2402627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer immédiatement, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est présumée s’agissant du refus de renouvellement d’un titre de séjour dès lors qu’il a demandé un changement de statut et la décision, en le privant de la possibilité de travailler alors qu’il est actuellement en poste sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2023, le place dans une situation de grande précarité ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— il viole l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions combinées des articles L. 412-1 et L. 421-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le visa long séjour initial avec lequel il est entré en France n’est pas devenu caduc du seul fait qu’il sollicite un changement de statut ; de plus, une autorisation de travail lui a été accordée le 24 juillet 2023 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : il fait preuve d’une véritable insertion professionnelle, il parle couramment le français, il est indépendant financièrement.
Vu :
— la requête au fond n° 2402623 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 octobre 1992, est entré en France le 2 décembre 2022 sous couvert d’un visa D. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lui a été délivrée pour la période du 25 janvier 2023 au 24 mars 2024. Le 20 mars 2024, M. B a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par une requête enregistrée le 10 mai 2024 sous le n° 2402623 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l’introduction de cette requête à fin d’annulation. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Les dispositions précitées, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n’ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l’encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié », M. B fait valoir qu’il est actuellement employé sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er août 2023 en qualité de manager en restauration rapide et que cette décision l’empêche de poursuivre son activité professionnelle. Toutefois, le jugement de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée est désormais susceptible d’intervenir à très bref délai, puisqu’un audiencement est prévu au 27 juin 2024. Dès lors, eu égard à cet audiencement très proche du recours au fond, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris à fin d’injonction et d’astreinte et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2402627
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