Confirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er févr. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJF
N° de Minute : 221
Ordonnance du samedi 01 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [M] [X]
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne assisté de Monsieur [B] interprète assermenté en langue arabe
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 01 février 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 01 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 30 janvier 2025 à notifiée à à M. [S] [M] [X] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 31 janvier 2025 à 13H21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [X] [S] né le 14 11 1993 [Localité 4] Maroc, a fait l’objet :
1.d’une décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2024
2.d’une ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention de Lille le 3 janvier 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 4 janvier 2025
3.d’une ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] le 30 janvier 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour trente jours.
[S] [M] [X] a fait appel de ladite décision.
Dans son mémoire en appel, il soutient :
1.que la requête est irrégulière du fait de l’incompétence du signataire
2.que la prolongation n’est pas possible du fait d’un défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
Sur la compétence de l’auteur de la requête
S’agissant d’une procédure civile, il appartient à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce alors pourtant que les documents à l’appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, il convient de constater comme le premier juge que plusieurs demandes de laissez-passer consulaires ont été envoyées dont une en juin 2024, que les autorités consultées ont accusé réception de cette demande en juin 2024, que des relances ont été adressées en octobre, novembre et décembre 2024, que la Tunisie le 28 novembre 2024 disait la demande toujours en cours d’examen, qu’une demande de routing a été faite le 31 décembre 2024, qu’il a été condamné à de très nombreuses reprises en France et notamment le 8 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai à 3 ans d’interdiction du territoire français, qu’il a été libéré le 31 décembre 2024 après l’exécution d’une peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 7 octobre 2024 pour maintien irrégulier sur le territoire, qu’il a donné plusieurs identités différentes lors de ses nombreuses signalisations, cherchant ainsi à dissimuler son identité de sorte que la situation telle que décrite justifie que la décision soit confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Elise HIBON, Conseillère
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 221 DU 01 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 01 février 2025 :
— M. [S] [M] [X]
— l’avocat de M. [S] [M] [X]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [S] [M] [X] le samedi 01 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 01 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le samedi 01 février 2025
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJF
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