Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 sept. 2024, n° 2301261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans délai à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis 2014, qu’il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour pour raisons médicales du 4 avril 2019 au 27 octobre 2020, qu’il a été reconnu comme travailleur handicapé le 22 janvier 2020, que son état de santé est critique et qu’il a besoin de continuer ses soins en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2301262 en date du 16 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant haïtien né le 18 août 1976 à Aquin (Haïti), est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 20 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () »
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B en raison de son état de santé, le préfet de la Guadeloupe s’est approprié les termes de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 novembre 2022 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que M. B a été atteint d’une tumeur cérébrale en 2010 et souffre, à la date de la décision attaquée, d’une pachyméningite tuberculeuse, pour laquelle il bénéficie d’un suivi neurochirurgical régulier, et d’une cécité à l’œil gauche depuis 2017, et si l’intéressé verse au dossier un certificat médical postérieur à la décision attaquée indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui « ne peut probablement pas être assurée dans son pays d’origine », il ne justifie pas de ce que l’interruption de son suivi médical en cas de retour dans son pays d’origine aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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