Confirmation 19 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 19 sept. 2018, n° 18/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00731 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 novembre 2017, N° 17/00365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement BARREAU DE LYON c/ SAS BUSINESS FIL, Organisme CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, SAS SVP |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2018
(n° 472, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00731
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 17/00365
APPELANT
BARREAU DE LYON Représenté par Monsieur Le Bâtonnier dûment mandaté par le Conseil de l’Ordre
exerçant près le Tribunal de Grande Instance de LYON
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Assisté de Me Alexis CHABERT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
SAS SVP agissant en la personne de son président
[…]
[…]
N° SIRET : 732 018 726
SAS BUSINESS FIL agissant en la personne de son président
[…]
[…]
N° SIRET : 401 546 957
R e p r é s e n t é e s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Chantal CORDIER VASSEUR de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0199
INTIME ET APPELANT INCIDENT
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX représenté par Madame Le Bâtonnier Christiane FERAL-SCHUHL
[…]
[…]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Jean-Jacques ISRAËL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anais SCHOEPFER, Greffier.
Par requête du 2 juin 2014, le Barreau de Lyon a sollicité du président du tribunal de grande instance de Bobigny l’autorisation de faire procéder à un constat d’huissier et à des saisies de pièces, fichiers informatiques et courriels aux sièges des sociétés SVP et Business Fil.
Le juge des requêtes a fait droit à cette demande le 4 juin 2014, et a ordonné à l’huissier de procéder « à l’issue de la mission, au placement sous scellés des documents sous format papier ou sur support informatique qui lui auront été remis, afin que seuls les tribunaux compétents saisis puissent en prendre connaissance ».
Me Y X, huissier de justice, est intervenue aux sièges des sociétés SVP et Business Fil le 30 juin 2014 afin de réaliser les opérations décrites dans l’ordonnance susvisée, opérations
poursuivies le 1er juillet 2014.
Le 27 janvier 2015, le Barreau de Lyon a assigné les sociétés SVP et Business Fil en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter notamment :
— La transmission des éléments placés sous scellés en l’étude de Me X ;
— L’interdiction sous astreinte faite aux sociétés SVP et Business Fil de « proposer à [leur] clientèle la réalisation de consultations juridiques et plus généralement d’exercer l’activité de rédaction d’acte sous seing privé » ; « postuler à tout appel d’offre public ou privé ayant pour objet la réalisation de consultations juridiques » et « employer les termes « assistance », « aide à la décision », « vérifier », « analyse », ou tout autre terme définissant la consultation juridique, sur tous [leurs] supports de communication » ;
— Des mesures de publicité (parution d’un bandeau d’information sur le site internet et les documents commerciaux des sociétés SVP et Business Fil indiquant « nous ne sommes pas habilités à délivrer des conseils et des consultations juridiques » ;
Par ordonnance du 16 avril 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a décliné sa compétence pour connaître des demandes du Barreau de Lyon et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
Le 26 avril 2016, le Barreau de Lyon a fait assigner les sociétés SVP et Business Fil devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de demander la levée des scellés et des interdictions assorties d’astreinte et de mesures de publication.
Par ordonnance du 27 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire du Conseil National des Barreaux;
— Rétracté l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé le Barreau de Lyon à confier à un huissier de son choix une mesure de constat ;
— Ordonné par voie de conséquence la restitution aux sociétés SVP et Business Fil des éléments saisis par Maître Y X, huissier de justice, les 30 juin et 1 juillet 2014 ;
— Condamné le Barreau de Lyon à verser à la société SVP et à la société Business Fil, pour chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Laissé les dépens à la charge du Barreau de Lyon.
Par déclaration du 28 décembre 2017, le Barreau de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions transmises le 1er juin 2018, il demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 497 du code de procédure civile,
— Juger recevable l’appel interjeté par le Barreau de Lyon,
— Infirmer l’ordonnance de référés rendue le 27 novembre 2017 et statuant à nouveau,
— Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 juin 2014,
— Juger que le Barreau de Lyon a justifié de recourir à une procédure non contradictoire et d’un motif légitime justifiant les mesures sollicitées,
— Juger que les mesures demandées par le Barreau de Lyon étaient proportionnées,
— Limiter l’exploitation des éléments saisis sur ordinateur sur une période de trois ans précédant l’année de l’ordonnance (soit les années 2011, 2012, 2013 et 2014) et procéder à une saisie aléatoire d’éléments pour l’année 2010,
— Limiter l’exploitation des copies informatiques saisies et placées sous scellés en exécution de l’ordonnance du 4 juin 2014, à la collecte des documents selon les mots clef suivants, « aide à la décision », « accompagnement juridique », « service juridique », « mission d’assistance et de conseil », « juriste », « Analyse juridique », « préconisation juridique », « Epone », « GIF » et « Sud GIRONDE », à l’exception des échanges avec ou entre avocats tels que mentionnés à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1981 ainsi que des messages portant les mentions « personnel », « non professionnel » ou « privé »,
— Juger que le Barreau de Lyon pourra se faire remettre les documents papiers saisis par Me Y X et énumérés dans son procès-verbal de saisie du 30 juin et 1er juillet 2014 ;
En tout état de cause :
— Condamner les sociétés SVP et Business Fil à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Condamner les sociétés SVP et Business Fil aux dépens qui seront recouvrés par Me Xavier Normand Bodard de la société Normand & Associés.
Elle fait valoir que :
— Les conditions requises pour solliciter sur requête une expertise étaient parfaitement réunies en application de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, le Barreau de Lyon n’avait aucune idée de l’ampleur des manquements réalisés par les sociétés SVP et Business Fil et n’avait comme seul recours, que la saisine de preuves par le biais d’un constat d’huissier, de sorte que le recours à la procédure non contradictoire était nécessaire,
— L’existence du motif légitime étant le préalable à l’examen de l’étendue de la saisie ordonnée, il y a lieu de considérer que la décision a admis implicitement la légitimité du motif présenté par le Barreau de Lyon. En effet, les éléments fournis par le Barreau de Lyon permettent d’établir de sérieux soupçons quant à l’exercice illégal de prestations juridiques par les sociétés SVP et Business Fil ,
— S’agissant du caractère proportionné de la mesure sollicitée, les mesures demandées ne visent pas l’ensemble de l’activité des sociétés SVP et Business Fil mais uniquement les prestations juridiques, se limitant aux documents papier et informatique ayant un lien direct avec l’exercice des prestations juridiques.
La requête ne vise par ailleurs que les documents ayant un lien avec les prestations juridiques effectuées par les sociétés SVP et Business Fil.
Par leurs conclusions transmises le 22 mai 2018, les sociétés SVP et Business Fil demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 493, 496, 497, 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 54, 60, 66-1 et 66-5 du la loi du 31 décembre 1971,
— Juger que le Barreau de Lyon ne démontre pas, dans sa requête du 2 juin 2014, qu’il existait un motif justifiant une atteinte au principe du contradictoire ;
— Juger, en toute hypothèse, qu’il ne le démontre toujours pas dans ses conclusions d’appelant devant la cour ;
— Subsidiairement, dire et juger que ni le Barreau de Lyon, ni le Conseil National des Barreaux ne démontre un motif légitime justifiant les mesures sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Plus subsidiairement, dire et juger que les mesures autorisées aux termes de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 juin 2014 ne sont pas légalement admissibles et sont incompatibles avec les exigences de l’article 145 du code de procédure civile ;
— En conséquence, confirmer l’ordonnance du 27 novembre 2017 en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 4 juin 2014 tendant à la mise en 'uvre de mesures à exécuter aux sièges sociaux des sociétés SVP et Business Fil ;
— Déclarer nuls et de nul effet tous constats et opérations exécutés en application de l’ordonnance rétractée du 4 juin 2014 ;
— Ordonner la restitution aux sociétés SVP et Business Fil de l’intégralité des éléments saisis les 30 juin et 1 er juillet 2014 à leurs sièges sociaux en exécution de l’ordonnance rétractée du 4 juin 2014 ;
— Faire défense au Barreau de Lyon de faire usage, de quelle que manière que ce soit, des informations qui, le cas échéant, auraient été portées à sa connaissance dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance rétractée du 4 juin 2014 ;
— En l’absence de rétractation, dire que les pièces suivantes ne pourront pas être transmises au Barreau de Lyon :
• les échanges des sociétés Business Fil et SVP avec leurs avocats ;
• les messages personnels des salariés ;
• s’il était fait droit à la demande subsidiaire du Barreau de Lyon et du CNB tendant à l’emploi de mots clés, dire que les mots clés suivants ne sauraient être retenus : « juriste » et « service juridique » ;
— Constater que le Barreau de Lyon a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny, au fond, des demandes suivantes :
— ordonner « la transmission de la copie de la sauvegarde des serveurs des sociétés SVP et Business Fil et documents saisis au siège » de ces sociétés et placés sous scellés sous le contrôle du tribunal et de Maître X, Huissier de Justice, et,
— dire que Me X procédera « à l’examen contradictoire de la liste des pièces saisies afin de procéder à la communication de ces pièces au Barreau de Lyon, à l’exception des échanges avec ou entre avocats ainsi que des messages portant les mentions « personnel », « non professionnel » ou «
privé » » ;
— prendre acte de ce que, nonobstant l’ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Paris du 16 avril 2015, les sociétés SVP et Business Fil acceptent que la transmission des éléments saisis soit organisée sous le contrôle du tribunal de grande instance de Bobigny, et ce, dans la limite des modifications que l’arrêt à intervenir dans la présente instance apportera à la mesure initialement ordonnée ;
— condamner in solidum le Barreau de Lyon et le Conseil National des Barreaux à payer aux sociétés SVP et Business Fil une somme de 10 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Lexavoue Paris-Versailles.
Elle fait valoir que :
— Tant la requête du Barreau de Lyon du 2 juin 2014 que l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 présentent un défaut de motivation quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire. Or, un tel défaut de motivation doit être sanctionné par la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures d’instructions contestées,
— L’argumentation développée par le Barreau de Lyon dans ses écritures d’appel ne saurait convaincre la cour du bien-fondé d’une telle dérogation,
— S’agissant du motif légitime, la société SVP rappelle qu’elle est titulaire d’un certificat délivré par l’OPQCM, de sorte qu’il ne lui est pas interdit de délivrer des consultations juridiques.
La société SVP exerce ainsi une activité de « conseil en management », et couvre des prestations ne se limitant pas au secteur juridique.
La société Business Fil se limite à donner des renseignements et informations juridiques à caractère documentaire, ce qu’elle peut faire librement conformément à l’article 66-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
— Les articles de presse produits par le Barreau de Lyon ne concernent pas la société Business Fil, démontrant le caractère généraliste de l’activité de la société SVP et n’établissant nullement que cette dernière délivrerait des consultations juridiques.
De plus, la présence de juristes au sein des sociétés SVP et Business Fil ne constitue pas un indice pertinent laissant supposer, à lui seul, que ces sociétés se livreraient à des consultations juridiques en violation du périmètre du droit,
— Le Barreau de Lyon ne rapporte pas la preuve qu’il résulterait des appels d’offres pour lesquels la société SVP postule qu’elle délivrerait de véritables consultations juridiques à titre principal,
— L’ordonnance rendue ne vise pas des « documents limitativement énumérés ».
En effet, aucune restriction temporelle n’a été prévue s’agissant des éléments à saisir, aucune limite n’a été prévue quant aux activités visées contrairement à ce qu’indique le Barreau de Lyon et aucun mot clé n’a été utilisé pour limiter la saisie.
Ainsi, c’est à bon droit que le président du tribunal de grande instance de Bobigny a jugé que la mesure ordonnée le 4 juin 2014 était irrégulière, la mission de l’huissier dépassant le cadre du litige
envisagé par le Barreau de Lyon portant une atteinte illégitime aux libertés fondamentales et à la confidentialité.
Par ses conclusions transmises le 23 avril 2018, le Conseil National des Barreaux demande à la cour de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile
— Juger recevable l’appel interjeté par l’Ordre des avocats au Barreau de LYON ;
— Juger l’intérêt à agir du Conseil national des Barreaux au soutien de l’action du Barreau de Lyon contre les sociétés SVP et Business Fil ;
— Juger recevables les conclusions et l’appel incident du Conseil national des Barreaux ;
— Juger que l’ordonnance de rétractation rendue le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande Instance de Bobigny est entachée d’erreur de droit par violation de l’article 145 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les mérites de l’ordonnance rendue sur la requête déposée le 2 juin 2014 par le Barreau de Lyon :
— Infirmer l’ordonnance de rétractation rendue le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny, et statuant à nouveau :
— Juger que le Barreau de Lyon justifie d’un motif légitime à recourir aux mesures ordonnées ;
— Juger que les mesures demandées par le Barreau de Lyon sont proportionnées et donc légalement admissibles ;
En conséquence :
— Juger que l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny est conforme aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2014 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— Ordonner que les documents soient maintenus sous scellés en l’office de Me X afin qu’ils puissent être exploités contradictoirement dans le cadre de l’instance au fond devant le Tribunal de grande Instance de Bobigny.
Subsidiairement :
— Fixer l’exploitation des éléments saisis sur ordinateur à une période de trois ans précédant l’année de l’ordonnance (soit sur les années 2011, 2012, 2103 et 2014) et procéder à une saisie aléatoire d’éléments pour l’année 2010 ;
— Fixer l’exploitation des copies informatiques saisies et placées sous scellés en exécution de l’ordonnance du 4 juin 2014, à la collecte des documents selon les mots clefs suivants « aide à la décision », « accompagnement juridique », «service juridique», « mission d’assistance et de conseil », « juriste », analyse juridique », « préconisation juridique », « Epone », « GIF » et « Sud Gironde », à l’exception des échanges avec ou entre avocats tels que mentionnés à l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ainsi que des messages portant les mentions « personnel », «
non-professionnel » ou « privé » ;
— Juger que le Barreau de Lyon pourra se faire remettre les documents papier saisis par Me Y X et énumérés dans son procès-verbal de saisie du 30 juin et 1er juillet 2014.
En toute hypothèse,
— Rejeter toute demande de première instance ou d’appel des sociétés SVP et Business Fil ;
— Condamner les sociétés SVP et Business Fil à payer au C.N.B. chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés SVP et Business Fil aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL PMG Avocats suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— Il représente la profession d’avocat et a intérêt et qualité pour agir dans les instances qui intéressent l’exercice de la profession. En effet, le C.N.B. avait la qualité de partie intervenante en première instance devant le tribunal de grande instance de Bobigny et est intervenant volontaire dans la procédure au fond actuellement engagée à l’encontre des sociétés SVP et Business Fil,
— Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a méconnu l’étendue de son office et l’ordonnance de rétractation attaquée doit être censurée pour violation de l’article 145 du code de procédure civile et erreur de droit,
— Le juge a méconnu l’étendue de son office en refusant expressément de se prononcer en premier lieu sur l’existence d’un motif légitime et a violé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— Le juge a également entaché son ordonnance d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en ne recherchant pas la légalité des mesures au regard du motif légitime et des intérêts en présence,
— Le Barreau de Lyon a justifié d’éléments rendant crédibles ses suppositions et a démontré que les preuves obtenues seraient de nature à soutenir un procès, de sorte qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, il ressort des extraits des sites internet des sociétés SVP et Business Fil que l’activité « de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » de ces dernières rapporte la preuve de la délivrance de prestations à caractère juridique, or la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques fixe un périmètre du droit dont la violation est pénalement sanctionnée et qui est réservé à diverses professions garantissant des compétences appropriées à cet exercice, les sociétés SVP et Business Fil n’entrant dans aucune des catégories de professionnels autorisés par cette loi,
— S’agissant de la légalité des mesures ordonnées :
• la saisie était proportionnée aux droits du Barreau de Lyon et du C.N.B car la dispense par une société de consultations juridiques illégales se caractérise par un faisceau d’indices, lesquels sont très divers et échappent à une recherche probatoire trop restrictive. En effet, la notion de « consultation juridique » et le périmètre de la protection accordée par le juge sont largement entendus par les juridictions civiles,
• la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation exige que la légalité des mesures ordonnées s’apprécie par rapport à une balance des intérêts des parties, entre droit à la preuve et droit au secret des affaires,
• les pièces dont la communication est sollicitée ne contiennent, de par leur nature, aucune information susceptible de porter atteinte au secret des affaires, car il s’agit notamment de pièces de marchés publics communicables de plein droit conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative au droit des citoyens dans leur relation avec les administrations,
• l’ensemble des opérations se sont déroulées en présence des représentants des sociétés SVP et Business Fil, ce qui leur a permis de soulever toute contestation utile sur les documents qui paraissaient devoir être exclus de la saisie, de sorte que leurs droits ont été préservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que l’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse;
Considérant qu’il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête prescrivant des mesures d’instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli ; que cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci ; qu’il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui ; que le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire ; que les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit ;
Considérant que la requête aux fins de constat dont le Barreau de Lyon a saisi le président du tribunal de grande instance expose que les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 fixent les conditions autorisant les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, à titre habituel et rémunéré ; que le prestataire de cette activité doit remplir deux conditions cumulatives : la compétence juridique et la qualité de la personne ; que la compétence juridique est légalement reconnue comme étant remplie par les professions juridiques assermentées, qui bénéficient en outre de la qualité reconnue pour donner des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré; qu’ainsi, toute personne qui donnerait des consultations juridiques et qui rédigerait des actes sous seing privé à titre habituel et rémunéré sans faire partie des personnes autorisées, exercerait nécessairement le droit de manière illicite ; que les sociétés SVP et Business Fil font partie du Groupe SVP et proposent des activités d’information et d’aide à la décision pour la gestion et le développement (SVP) et d’information et de contenu juridiques par téléphone et sur internet (Business Fil) ; que la consultation du site internet des sociétés SVP et Business Fil permet de vérifier qu’elles réalisent en réalité des prestations juridiques et témoigne de leur activité illicite ;
Considérant qu’au terme de cette présentation, le requérant conclut être bien fondé à agir sur requête ; qu''il peut être dérogé à la règle du contradictoire lorsqu’il y a lieu de craindre que les documents soient détruits ou que les pressions soient exercées (CA Versailles, 13 octobre 1988).
De plus, la Cour d’Appel de Lyon a déjà jugé que 'la demande de désignation d’un huissier par ordonnance sur requête se justifie la contradiction étant nuisible à l’efficacité de la mission sollicitée’ (CA Lyon 2 juin 2009).
Dans ces conditions, le Barreau de Lyon est bien fondé à solliciter, de manière unilatérale par requête et sans solliciter l’accord préalable de la société SVP et de la société Business Fil, pour préserver l’utilité de la mesure à venir, de faire procéder à un constat d’huissier pour faire constater les violations de la loi du 31 décembre 1971" par ces sociétés ;
Considérant qu’ainsi le requérant se réfère à la motivation de deux décisions de cour d’appel et se contente de viser l’objectif de conservation des preuves pour justifier de la nécessité de recourir à une mesure non contradictoire ; que cependant la procédure sur requête n’est pas laissée au choix du requérant, qui ne peut se dispenser de motiver in concreto le non-respect du principe de la contradiction; qu’ainsi, faute de caractérisation dans la requête ou l’ordonnance de circonstances, précises et concrètes, de nature à justifier que la mesure soit ordonnée en dérogeant au principe fondamental de la contradiction, l’ordonnance sur requête doit être rétractée ;
Que la motivation contenue dans la requête sur la nécessité de recourir à une mesure d’investigation non contradictoire est générale, à savoir la recherche de l’efficacité de la mesure, sans référence aucune à des circonstances précises et concrètes propres à l’espèce qui justifieraient une atteinte au principe de la contradiction ;
Considérant que faute de motivation contenue dans la requête et l’ordonnance, qui statue au visa de celle-ci, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire, l’ordonnance sur requête du 4 juin 2014 doit être rétractée ; que l’une des conditions requises par les articles 145 et 493 du code de procédure civile faisant défaut, il devient sans intérêt d’analyser les autres moyens de rétractation débattues par les parties ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise, y ajoutant la nullité des opérations et constats exécutés en vertu de l’ordonnance rétractée et la mesure d’interdiction sollicitée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder aux sociétés intimées, contraintes d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après;
Que partie perdante le Barreau de Lyon et le Conseil National des Barreaux ne peuvent prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et que l’appelant principal supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Déclare nuls et de nul effet tous constats et opérations exécutés en application de l’ordonnance rétractée du 4 juin 2014 ;
Fait défense au Barreau de Lyon de faire usage, de quelle que manière que ce soit, des informations qui, le cas échéant, auraient été portées à sa connaissance dans le cadre des mesures autorisées par l’ordonnance rétractée du 4 juin 2014 ;
Condamne in solidum le Barreau de Lyon et le Conseil National des Barreaux à verser à la SAS SVP et la SAS Business Fil la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Barreau de Lyon aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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