Désistement 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er mars 2016, n° 1600812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1600812 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE X CONSTRUCTION METALLIQUE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1600812
___________
SOCIETE X CONSTRUCTION METALLIQUE
___________
M. Y
Juge des référés
___________
Ordonnance du 1er mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le juge des référés
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février 2016 et 25 février 2016 à 9h31, la société X construction métallique, représentée par Me Gaillard, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
— d’ordonner à la commune de La Mure de produire à l’audience le procès-verbal de la décision de sélection de l’offre ;
— d’ordonner à la commune de La Mure de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— d’écarter l’offre et la candidature de la SAS ECBM Formento ;
— d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence, et notamment les décisions d’attribution du contrat de rejet des offres éventuellement notifiées aux candidats.
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, d’annuler la décision d’attribution.
3°) de mettre à la charge de la commune La Mure la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de La Mure a méconnu les termes du règlement de consultation dés lors qu’elle a attribué le marché à une entreprise ne disposant pas de la certification adéquate au regard de la norme NF EN 1090-1 ;
— la commune de La Mure a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats ;
— la commune de La Mure a retenu une offre anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la commune de La Mure, représentée par la SELAFA Droit Public Consultants, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requérante ne démontre pas l’existence d’un intérêt lésé concernant les moyens qu’elle soulève ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ;
— le code des marchés publics ;
— le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 ;
— l’arrêté du 6 juin 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d’application d’une norme harmonisée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes
de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 25 février 2016 à 11h15, tenue en présence de Mme Rouyer, greffier :
— présenté son rapport ;
— entendu les observations de Me Olivier et de M. X, gérant, pour la société X construction métallique qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens tout en se désistant de ses conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement des article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative et les observations de Me Z pour la commune de La Mure ;
— fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction au 26 février 2016 à 10h00.
Une note en délibéré présentée par la société X construction métallique a été enregistrée le 26 février 2016 à 10h13.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » ; que, selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-3 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) »
Considérant que par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 juillet 2015, la commune de La Mure a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution
d’un marché relatif à la réalisation d’une halle des sports pluridisciplinaires ; que dans ce cadre, la société X construction métallique a présenté une offre portant sur le lot n°04 « charpente métallique » ; que par courrier du 23 décembre 2015, la commune de La Mure
a informé la société X construction métallique que son offre n’avait pas été retenue ;
que par la présente requête, la société X construction métallique doit être regardée comme demandant au juge des référés, à titre principal et sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure adaptée initiée par la commune de La Mure
en vue la conclusion du contrat relatif au lot n°4 précité ;
Considérant que la requérante fait valoir que la procédure de passation contestée
est entachée d’irrégularité dés lors que la commune se devait d’exiger de chacun des candidats qu’ils soient certifiés au regard de la norme NF EN 1090, les travaux à réaliser en vue
de la construction de la halle des sports relevant de la classe d’exécution EXC3, et qu’elle a méconnu les termes du règlement de consultation ainsi que du cahier des clauses techniques particulières ;
Considérant d’une part qu’il résulte de l’instruction que le règlement de consultation exige des candidats qu’ils mettent à disposition le « certificat de qualification ou références équivalentes exécutées au cours des cinq dernières années » sans autre forme de précision ;
que l’article 2.5.3 du cahier des clauses techniques particulières intitulé « exécution des ouvrages de charpente en atelier » mentionne que ces travaux devront être réalisés dans les conditions précisées aux DTU 32.1 et 32.3 et que « les assemblages soudés » seront réalisés conformément aux prescriptions des normes en vigueur (NF P 22 470 à 473) et enfin qu’en ce qui concerne l’ensemble de la boulonnerie, le maître d’œuvre exigera une attestation en référence aux normes NF P 22-460 et NF P 22-430 ; qu’ainsi en ce qui concerne la réalisation des travaux,
les deux documents dont la méconnaissance est invoquée par la requérante ne font pas référence à la norme NF EN 1090 ; que d’autre part la requérante allègue que la détention d’une certification relative à la norme NF EN 1090 était obligatoire au regard des dispositions en vigueur et applicables à la construction envisagée ; que toutefois, en se bornant à produire à l’appui de son affirmation une copie de l’arrêté du 6 juin 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d’application d’une norme harmonisée, du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l’exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ainsi qu’un exemplaire de ce même règlement et sans préciser au sein de ces différents textes les dispositions impliquant que les candidats au marché litigieux soient nécessairement certifiées au regard de la norme NF EN 1090, elle ne met pas à même le juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de son argumentation ; que le moyen tiré de l’absence de certification concernant la société dont l’offre a été retenue doit par suite être écarté ;
Considérant que selon l’article 53 du code des marchés publics : « I. – Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché (…) 2° Soit, compte tenu de l’objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. / (…) III. – Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L’offre la mieux classée est retenue (…) » ; que l’article 55 de ce même code dispose que : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies (…) Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : / 1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ; / 2° Les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ; 3° L’originalité de l’offre ; / 4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ; / 5° L’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat. (…) » ;
Considérant que le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public ; qu’il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé ; que si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre ;
Considérant que la société requérante allègue que l’offre retenue serait anormalement basse dés lors que son prix est inférieur de prés de 400 000 euros à sa propre proposition ; que toutefois l’existence d’un écart de prix ne saurait à lui seul établir l’existence d’une offre anormalement basse ; qu’en se bornant à invoquer l’absence de certification
de la société dont l’offre a été retenue au regard de la norme NF EN 1090 et alors qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante, par ses seules écritures et observations présentées à l’audience,
ne justifie pas que la détention d’une telle certification était nécessaire, la société X construction métallique n’établit pas que le prix de l’offre en cause est intrinsèquement et manifestement sous-évalué ; que dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance
de l’article 55 du code des marchés publics et de la méconnaissance du principe d’égalité
de traitement des candidats doivent être écartés ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’ordonner
à la commune de La Mure de produire « le procès-verbal de la décision de sélection de l’offre » que les conclusions de la société X construction métallique tendant à l’annulation
de la procédure adaptée initiée par la commune de La Mure en vue de la conclusion du contrat relatif au lot n°4 de la réalisation d’une halle des sports pluridisciplinaires doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire:
Considérant que lors de l’audience, la société X construction métallique s’est désistée de ses conclusions présentées à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative ; qu’un tel désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Mure, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société X construction métallique, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de La Mure, au même titre ;
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société X construction métallique concernant ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-13
et suivants du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société X construction métallique est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de La Mure présentées sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X construction métallique et à la commune de La Mure.
Fait à Grenoble, le 1er mars 2016.
Le juge des référés,
B. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers
de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- RPC - Règlement (UE) 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992
- Décret n°2012-1489 du 27 décembre 2012
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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