Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 décembre 2023 |
Commentaire • 1
Décisions • 5
Rejet —
[…] — la décision méconnaît la procédure prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions quant aux délais dans lesquels l'organisme d'accueil doit formuler son souhait sur le renouvellement du détachement ; […] — le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 ; […] 3. Aux termes de l'article 12 du décret du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse : " Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe : / 1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du troisième groupe pendant au moins six ans ; () / 3° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ayant au moins atteint le 5 e échelon de leur grade et justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans ce grade () ".
Rejet —
[…] — la décision méconnaît la procédure prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, quant aux délais dans lesquels l'organisme d'accueil doit formuler son souhait sur le renouvellement du détachement ; […] — le décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice et des libertés en date du 16 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur fonctionnel des premier, deuxième et troisième groupes de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les missions qui leur sont afférentes. Il n'est pas applicable aux emplois régis par le décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice.
La nomination dans un emploi de directeur fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période maximale de quatre ans, renouvelable.
Toutefois, le renouvellement dans un même emploi de directeur fonctionnel ne peut être prononcé que pour une nouvelle période de quatre ans maximum sur un même emploi et dans la même circonscription territoriale.
Les agents ainsi nommés sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
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