Irrecevabilité 9 juillet 2020
Rejet 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 déc. 2021, n° 20-20.209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-20.209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2020, N° 18/06463 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C210621 |
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Sur les parties
| Parties : | société caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 décembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° E 20-20.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 DÉCEMBRE 2021
La société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-20.209 contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [V],
2°/ à Mme [M] [W], épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme [V], et après débats en l’audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas , greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à l’encontre du jugement prononcé le 31 août 2015 par le tribunal d’instance de Compiègne ;
aux motifs que « en application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; l’existence de l’intérêt requis pour interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel et au regard de la décision de première instance et des demandes présentées devant le premier juge ; par ailleurs, en vertu de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux seuls personnes physiques ; en première instance, le juge du surendettement a été saisi d’une contestation formée le 4 mars 2015 par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 24 février 2015 préconisant le rééchelonnement des créances immobilières sur une durée maximum de 54 mois au taux d’intérêt de 0,93 %, la Caisse d’épargne reprochant dans un premier temps à la commission d’avoir élaboré des mesures sans attendre l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi formé par M. [V] et Mme [W] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 14 novembre 2013 qui avait rejeté leur demande d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonné la vente forcée du bien, puis dans un second temps, l’arrêt de la Cour de cassation étant intervenu le 19 mars 2015 et ayant fait droit au pourvoi de ces derniers, déclarant ne plus pouvoir s’opposer à l’établissement d’un plan au profit de M. [V] et Mme [W] et sollicitant que le plan maintienne le taux d’intérêt conventionnel et soit assorti d’une clause de caducité à défaut de strict respect ; pour leur part, M. [V] et Mme [W], faisant valoir que l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 19 mars 2015 ayant jugé que l’action de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie était prescrite, ils n’étaient plus débiteurs de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, et par conséquent plus en situation de surendettement s’agissant de leur seul créancier, ont indiqué qu’ils ne demandaient plus de mesures de traitement de surendettement ; par jugement en date du 31 août 2015, le tribunal d’instance de Compiègne, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté l’extinction des dettes de M. [V] et Mme [W] à l’égard de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie, a constaté l’absence de situation de surendettement de M. [V] et Mme [W], a dit n’y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement et a laissé les dépens à la charge du trésor public ; la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, venant aux droits de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie formant appel de ce jugement, demande à la cour de l’infirmer et statuant à nouveau, d’entériner le plan proposé par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise, avec maintien du taux d’intérêt conventionnel pour chacun des crédits souscrits auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France et de dire qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, la caducité du plan sera encourue ; Mais ( ) le jugement entrepris ayant dit n’y avoir lieu à des mesures de traitement de surendettement la Caisse d’épargne n’a aucun intérêt à faire appel puisqu’en application de l’article L 711-1 du code de la consommation seules les personnes physiques peuvent demander le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement et qu’elle ne peut donc demander un plan de surendettement étant une personne morale créancière ; la Caisse d’épargne ne peut se prévaloir d’aucun excès de pouvoir du premier juge ni d’aucun grief puisque les dispositions du jugement qui se bornent à « constater » sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont donc pas susceptibles de conférer un droit au profit de l’une ou à l’encontre de l’autre partie, et que de surcroît, à supposer que le premier juge ait procédé à une vérification de créances, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci ne pourrait avoir aucune autorité de chose jugée puisqu’en vertu de l’article R 723-7 du code de la consommation, la vérification des créances n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement ; ( ) il résulte de ce qui précède que l’appel interjeté par la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle se trouve la Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France à l’encontre du jugement prononcé le 31 août 2015 par le tribunal d’instance de Compiègne, statuant en matière de surendettement des particuliers, doit être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt » ;
alors qu’un jugement qui constate l’extinction de la dette invoquée par une partie est de nature contentieuse et lui fait grief, de sorte qu’elle a intérêt à faire appel ; qu’en retenant, pour considérer que l’appel de l’exposante devrait être déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt, que la Caisse d’épargne ne pourrait se prévaloir d’aucun grief puisque les dispositions du jugement qui se bornent à « constater » seraient dépourvues de caractère juridictionnel et ne seraient pas susceptibles de conférer un droit au profit de l’une ou à l’encontre de l’autre partie, quand par ce jugement le tribunal d’instance a constaté l’extinction des dettes des époux [V] à l’égard de la Caisse d’épargne, la cour d’appel a violé l’article 546 du code de procédure civile.
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