Infirmation partielle 12 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mars 2009, n° 06/22601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/22601 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRÊT DU 12 MARS 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/22601
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2006 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004/035075
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE EXCELLENCE
agissant poursuites et diligences de son gérant
ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 562
INTIMÉE
SAS REVILLON
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP NARRAT – PEYTAVI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 804
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Mme Hélène DEURBERGUE, Présidente de la chambre, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame X Y
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***********
Vu l’appel interjeté, le 26 décembre 2006, par la société France Excellence d’un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 15 novembre 2006, qui l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation, a accordé à la société Révillon à compter de la signification du jugement un délai de 8 jours pour racheter le stock resté en possession de la société France Excellence, passé lequel délai celle-ci aurait la faculté d’écouler le stock dans les 12 mois dans les conditions fixées par l’article 16 du contrat de licence, et a aussi rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Révillon ;
Vu les conclusions de la société France Excellence, du 12 novembre 2008, qui sollicite la Cour de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société Révillon, de l’infirmer pour le surplus et de déclarer abusif le non renouvellement du contrat de licence, de condamner, en conséquence, la société Révillon à lui payer les sommes de 5.024.285 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 56.936 € en remboursement du stock et 789,36 € au titre des frais de sa destruction, et 3.500.000 € à titre de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts échus, et une indemnité de 30.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société Révillon, du 28 octobre 2008, qui prie la Cour de confirmer le jugement par substitution de motifs sur le rejet des prétentions de la société France Excellence, d’infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société France Excellence à lui payer des dommages et intérêts soit :
— 500.000 € pour l’atteinte à son image de marque,
— 200.000 € pour la violation de l’article 16 du contrat de licence,
— 215.484 € pour la perte de royalties du fait de la mauvaise exécution du contrat et du coût de la licence pour la société Révillon,
— 50.000 € pour action abusive et injustifiée,
et 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société Révillon, spécialisée dans les produits de luxe, en particulier les parfums, a confié à la société France Excellence, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de parfumerie, la distribution exclusive de ses produits dans certains pays de l’est de l’Europe et du Moyen Orient, à effet du 1er janvier 1998, pour une durée de 2 ans ;
Que, par un nouveau contrat du 24 juillet 1998, la société Révillon a concédé à la société France Excellence un droit exclusif de fabriquer, de commercialiser et de diffuser dans le monde entier ses produits cosmétiques et de parfumerie commercialisés sous une marque détenue par 'REVILLON’ ; que le contrat définissait les obligations du licencié ;
Que l’article 8 du contrat stipulait qu’il était 'conclu pour une durée commençant à courir à compter de la signature pour prendre fin le 31 décembre 2003", reconductible tacitement pour une période de 5 ans sous condition de réalisation d’un objectif de chiffre d’affaires fixé au même article pour l’exercice 2003 ;
Considérant que, le 30 juin 2003, la société Révillon a notifié, par huissier de justice, à sa cocontractante le non-renouvellement du contrat de licence, avec un préavis de six mois, à effet du 31 décembre 2003, invoquant comme motifs l’arrivée du terme et le défaut de respect par le licencié de ses obligations contractuelles, se réservant de détailler les divers manquements constatés dont elle donnait une énumération, ajoutant que ses reproches visaient 'de façon générale la présence de nombreuses contrefaçons des produits Révillon parfums dans le monde et absence générale d’informations de la part du licencié concernant la distribution et le marché exploité', et faisant aussi toutes réserves quant au grave préjudice qui lui aurait été causé en termes commercial et financier et en termes d’atteinte à son image de marque et à sa notoriété, et à une éventuelle action devant les tribunaux compétents ;
Que la société France Excellence lui a répondu, le 17 juillet 2003, également par huissier de justice, en contestant dans leur intégralité les motifs invoqués et en faisant valoir qu’elle subissait un préjudice par la faute exclusive de la société Révillon, dont elle entendait demander réparation devant les tribunaux compétents ;
Que c’est dans ces circonstances que la société France Excellence, alléguant que cette résiliation lui causait un préjudice dans la mesure où elle réalisait 95% de son chiffre d’affaires sous couvert de la licence, a assigné la société Révillon devant le tribunal de commerce de Paris, qui a été saisi d’une demande reconventionnelle par cette dernière société, et a débouté les deux parties, la première aux motifs que même s’il n’était pas démontré qu’elle avait commis une violation de ses engagements contractuels, et même si elle avait atteint le chiffre d’affaires fixé pour l’année 2003, la durée de préavis de 6 mois était suffisante au regard des relations commerciales antérieures pour lui permettre de chercher de nouveaux partenaires, de compenser sa perte d’activité et le manque à gagner qui en a résulté, et la seconde aux motifs qu’elle n’apportait pas d’éléments probants au soutien de ses demandes de réparation de l’atteinte à son image de marque, au titre de l’article 16 du contrat et au titre du grief d’une action abusive et injustifiée ;
Considérant que la société France Excellence fait valoir qu’elle a été sollicitée par la société Révillon dans le but de redynamiser l’image de la marque de cette société et de l’aider à reconquérir ses parts de marché, ce qui nécessitait le lancement de nouvelles lignes, mais que l’intimée a fait preuve d’une mauvaise foi particulière, à la suite de son rachat par la société Fibalko dont l’intention n’était pas d’exercer une activité de parfumeur ou de distributeur de parfumerie ou de fourreur, et qui voulait au contraire abandonner toute activité d’exploitation des marques et ne plus poursuivre sa relation contractuelle avec elle, allant jusqu’à lui reprocher 17 griefs pour justifier sa décision de ne pas renouveler le contrat de licence, griefs qui ne sont nullement fondés, la concluante ayant respecté ses engagements contractuels, comme elle le développe dans les pages 10 à 63 de ses conclusions ;
Qu’elle reproche à la société Révillon d’avoir elle-même manqué à ses obligations contractuelles de :
— concéder le droit exclusif de fabriquer, de commercialiser et de diffuser dans le monde entier les produits cosmétiques et de parfumeries commercialisés sous une marque détenue par la société Révillon, parce qu’elle ne pouvait inclure dans le champ contractuel des produits cosmétiques qu’elle n’était pas habilitée à fabriquer ou à commercialiser du fait de l’opposition de la société Revlon à l’enregistrement de la marque Révillon en ce qui concerne les cosmétiques qui lui valait une interdiction à ce sujet, et aussi parce qu’elle a traité directement avec un revendeur canadien pour la vente de parfums (télécopie du 18 juin 2003) au lieu de l’orienter vers elle,
— régler au licencié la somme annuelle de 200.000 F au titre de sa participation forfaitaire aux frais de modifications ou de développements engagés, et payer les factures d’achats de marchandises de sorte que sa dette était de 311.652 € au 22 septembre 2000, tandis que la concluante lui versait les royalties,
— assurer à ses frais, la défense et la protection des marques et des modèles ( frais d’avocat et de déplacement pour mettre un terme aux contrefaçons dans le monde),
— assurer la publication du contrat de licence auprès de l’INPI, ce qui aurait facilité les actions en contrefaçon ;
Qu’elle fait encore grief à la société Révillon d’avoir eu un comportement déloyal manifeste dans le cadre du contrat proposé par les Editions Atlas dont le but était d’intégrer les parfums Detchema et Turbulences à une publication encyclopédique intitulée 'La Passion des Parfums', dressant un panorama des plus grands parfums, dont chaque numéro était agrémenté d’un modèle miniature du parfum ; que même si le projet et ses caractéristiques étaient connues d’elle depuis plusieurs mois, la société Révillon a :
— adressé aux Editions Atlas une lettre en date du 3 décembre 2002 prétendant ne rien connaître des quantités objet du contrat,
— exigé, par lettre en date du 10 septembre 2002, d’intervenir à la signature du contrat pour pouvoir exercer son contrôle tout en admettant n’être pas partie au contrat,
— prétexté une atteinte à l’image de marque pour limiter les quantités de miniatures vendues par la société licenciée à 85.000 exemplaires, en refusant la commande de 115.000 unités supplémentaires ; que, de plus, par ses interventions répétées auprès des partenaires de la concluante, en leur soumettant notamment des produits contrefaits et en la dénigrant, elle a porté gravement atteinte à son image ;
Que la société France Excellence réclame en réparation de son préjudice :
— à titre principal, la somme de 5.024.285 € correspondant à la marge brute moyenne des 5 années de poursuite du contrat de licence dont elle a été privée du fait de la rupture abusive de ce contrat alors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché,
— à titre subsidiaire, cette même somme de 5.024.285 € au titre des conséquences économiques de l’insuffisance du préavis de 6 mois et de la rupture du contrat de licence qui représentait 95 % de son chiffre d’affaires et la plaçait dans un état de dépendance économique,
— à titre plus subsidiaire, la somme de 3.500.000 € pour le non respect d’un préavis de 3 ans et la prise en charge des frais de licenciement et de fermeture d’usine occasionnés par la rupture du contrat,
et une indemnité pour reprise du stock de 56.936 € et les frais de sa destruction pour 789,36 €, stock qui a perdu sa valeur marchande et est devenu invendable en raison de l’abandon de la marque Révillon par la société du même nom, et qui a d’ailleurs été détruit le 31 mars 2008 à la demande de l’intimée ;
Considérant que la société Révillon explique pour sa part qu’avant de notifier à la société licenciée le non-renouvellement du contrat, elle avait fait procéder, en mars 2003, par la société Ernst & Young à un contrôle comptable qui a révélé divers manquements, et que par une lettre du 16 juin 2003, elle avait exposé ses griefs à sa cocontractante et par une autre lettre du 25 juin 2003 lui avait laissé entendre que le contrat ne serait pas renouvelé ;
Que pour le détail de l’exposé de ses moyens, la Cour renvoie aux 78 pages de ses conclusions et se bornera à rappeler que la société Révillon réplique aux reproches de mauvaise foi (p.32 à 38) et de comportement déloyal (p. 69), forme appel incident pour l’atteinte à son image de marque, la perte de chiffre d’affaires et le coût de l’opération, et la vente du stock et la violation de l’article 16 (p. 27 à 30), répond aux conclusions de l’appelante (p. 30 à 68), reprend contre la société France Excellence le grief de non-atteinte des objectifs contractuels en 2003 (p. 11 à 13), sur lequel elle revient en pages 61 et 62, ainsi que les reproches de violations du préambule et de dix d’articles du contrat (p.13 à 27) résumés comme suit :
— préambule et article 10.2 : absence de moyens nécessaires à son activité (force de vente) et manque de moyens pour diffuser, maintenir et développer la marque,
— article 1 : vente à des personnes susceptibles de revendre à des vendeurs non agréés,
— articles 1.2 et 6.1 : insuffisance d’exploitation sur le territoire mondial et absence de commercialisation dans la plupart des pays industrialisés nuisant à l’image de la marque,
— préambule et article 3 : manque d’efforts pour éviter la concurrence avec d’autres produits,
— article 4 : commercialisation d’articles Révillon non agréés par la société Révillon (Eau de Turbulences),
— article 4 : absence de proposition de prototype nouveau en 5 ans,
— article 5 : fabricant d’Eau de Turbulences ne correspondant pas aux critères requis,
— article 6.2 : absence de distribution sélective et de distributeur direct pour la France,
— article 6.3 : politique de prix ne correspondant pas au standard Révillon,
— article 7 : absence de transmission des relevés mois par mois du chiffre d’affaires,
— article 7.1 : absence de mise à disposition du concédant des éléments permettant de vérifier la bonne exécution du contrat en refusant de donner l’identité des clients,
— article 13 : insuffisance ou absence de dépenses publicitaires ;
Que s’agissant de la non-réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’exercice 2003, fixé à l’article VIII du contrat à 14.500.000 FF HT, elle fait valoir que seul doit être pris en compte, conformément aux stipulations de l’article 1.3 le chiffre d’affaires encaissé, afin d’apprécier si le seuil contractuel du renouvellement est atteint ;
Qu’elle estime que les fautes contractuelles et la non-réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires faisaient que les conditions de la reconduction du contrat définies à l’article 8 n’étaient pas réunies et que la société licenciée ne peut réclamer de réparation du fait du non-renouvellement du contrat ni du fait de l’insuffisance du préavis de 6 mois qui n’était pas contractuellement prévu ;
Considérant que la société Révillon prétend que l’inexécution du contrat par la société licenciée lui a causé un préjudice matériel et moral par :
— une atteinte à son image de marque sur le marché, parce que la société licenciée aurait fait l’amalgame avec des produits de piètre qualité et d’une image douteuse commercialisés sans son accord,
— une perte du chiffre d’affaires constante sur plusieurs exercices qui a eu pour effet la baisse des royalties,
— la vente du stock des produits à des prix bradés, notamment par des rabais importants à certains clients sans son accord ;
Qu’enfin, s’agissant du stock des produits invendus et restés en possession de la société licenciée, rien ne justifie la demande de paiement d’une indemnité pour reprise du stock augmentée des frais de destruction, alors que ce stock est manifestement obsolète et que s’il n’a plus de valeur sur le marché, cela ne s’explique que par l’absence d’exploitation de la marque par l’appelante et les différentes atteintes portées par elle au contrat ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l’article VIII du contrat de licence stipule que 'le présent contrat est conclu pour une durée commençant à courir à compter de la signature pour prendre fin le 31 décembre 2003. Pour l’exercice 2003, un objectif de chiffre d’affaires minimum gros de 14.500.000 FF HT est fixé d’un commun accord. Si toutes les conditions du contrat sont respectées, le contrat sera reconduit par tacite reconduction par périodes de 5 ans’ ;
Que les deux parties conviennent que si la condition de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2003 était réalisée et si les autres conditions du contrat étaient respectées, la reconduction du contrat devenait automatique ;
Que les deux parties s’opposent en ce que la société France Excellence soutient que le non-renouvellement du contrat par la société Révillon est abusif, alors que les conditions d’une reconduction étaient remplies, et que ce non-renouvellement lui a occasionné un préjudice, et en ce que la société Révillon fait valoir que les nombreux manquements du licencié à ses obligations et la non-réalisation du chiffre d’affaires au 31 décembre 2003 justifiaient le non-renouvellement du contrat, d’une part, et ses demandes de dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque et au titre de l’article 16 du contrat, d’autre part, la demande de dommages et intérêts au titre de l’action abusive et injustifiée étant reformulée en appel ;
Sur le grief liminaire de mauvaise foi reproché à la société Révillon :
Considérant que ce grief n’est pas caractérisé, dès lors que la preuve n’est pas apportée que la décision du nouvel actionnaire Fibalko de vendre des boutiques situées en France, de céder certaines activités (fourrures, cravates et foulards) ou de recourir à la sous-traitance, ait été contraire aux intérêts de la société concédante et de la société licenciée ;
Que, de même, il ne peut être reproché à la société Révillon d’avoir été particulièrement attentive aux conditions d’exécution du contrat de licence qui avait pour territoire le monde entier, puisqu’en vertu de l’article 8, il accordait à la société France Excellence un droit quasi-automatique à son renouvellement et que l’appelante ne pouvait s’en dégager librement , sauf à établir la non-réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires pour l’année 2003 ou le non-respect par la société licenciée de ses obligations contractuelles ; qu’il n’y a pas eu de harcèlement de la part de la société concédante à l’égard de sa cocontractante ;
Sur la réalisation de l’objectif du chiffre d’affaires :
Considérant que selon l’article 1.3 du contrat le chiffre d’affaires désigne l’ensemble des factures du licencié pour les produits Révillon sous déduction, d’un certain nombre de frais, des taxes et impôts, des avoirs et 'des factures, même ayant donné lieu à paiement de redevances précédemment, pour lesquelles l’insolvabilité définitive du débiteur aura été constatée, malgré les tentatives de recouvrement menées avec toute la diligence nécessaire et usuelle par le licencié’ ;
Que l’article 12.1 stipule qu’en contrepartie de la concession de licence, le licencié s’engage à verser à Révillon une royalty égale à 4 % du montant net hors taxes du chiffre d’affaires réalisé, tel que défini à l’article 1.3 ;
Considérant qu’il est exact, comme le tribunal l’a relevé, que la société Révillon avait, au moment où elle a notifié la résiliation du contrat, une raison de s’inquiéter de la réalisation de l’objectif fixé de 14.500.000 F ou 2.210.510 €, dans la mesure où, comme elle l’écrivait dans sa lettre du 25 juin 2003, d’après les résultats qui lui avaient été fournis, le chiffre d’affaires s’élevait pour la période de janvier à mai 2003 à 600.211, 64 € ;
Considérant que la société France Excellence affirmant avoir, au 31 décembre 2003, rempli l’objectif fixé en réalisant un chiffre d’affaires de 2.281.613 € pour l’exercice 2003, la société Révillon lui oppose, d’une part, que seul est à prendre en compte le chiffre d’affaires encaissé et, d’autre part, que l’appelante n’obtient ce résultat que parce qu’elle y inclut à tort deux factures qui ont un caractère artificiel et fictif et 'n’émanent pas de détaillants mais de grossistes alors que cela est interdit par le contrat';
Considérant qu’il n’est pas discuté que la société Révillon a perçu des royalties sur le chiffre d’affaires invoqué par la société France Excellence et que ce chiffre d’affaires inclut les deux ventes litigieuses passées avec la société A B et avec la société Saoudi Marketing and Trading Service ;
Que s’agissant de l’existence des deux ventes, elle est établie:
— pour la société A B Service, par la production de la facture du 12 décembre 2003 d’un montant de 673.593,13 €, du document douanier EX1 daté du 19 décembre 2003, attestant de l’exportation des marchandises vers la Russie à concurrence du montant précité, et du relevé des mouvements de stock pour l’année 2003,
— pour la société Saoudi Marketing and Trading Service, par la production de la facture du 17 décembre 2003 d’un montant de 425.531 €, du document douanier EX1 attestant de l’exportation des marchandises vers l’Arabie Saoudite à concurrence du montant précité, du connaissement maritime mentionnant les ports de départ (Le Havre) et de destination (Djeddah), et du relevé des mouvements de stock pour l’année 2003 déjà cité ;
Considérant que l’article 1.3 du contrat ne fait aucune référence expresse à un chiffre d’affaires 'encaissé’ avant le 31 décembre 2003, ce qui serait d’ailleurs contradictoire avec la stipulation relative aux factures non réglées que la société France Excellence devait tenter de recouvrer ;
Qu’il appartient, dès lors, à la société Révillon d’établir que les factures des ventes passées avec la société russe A B, du 12 décembre 2003, et avec la société saoudienne Saoudi Marketing and Trading Service, du 17 décembre 2003, n’ont pu être recouvrées en raison de l’insolvabilité définitive des débiteurs ;
Considérant que s’agissant de la vente à la société Saoudi Marketing and Trading Service portant sur la somme de 425.531 €, il y a eu un premier paiement de 212.785 € le 29 décembre 2003, un deuxième en janvier 2004 de 106.374,62 €, et le règlement du solde en 2005, de sorte que cette facture doit être comprise dans le chiffre d’affaires réalisé en 2003 ;
Qu’il en résulte que toute l’argumentation développée par la société Révillon au sujet de la clause de réserve de propriété figurant sur la facture et qui n’a pas été mise en oeuvre ou de la date d’échéance de la facture, sur les provisions passées dans les comptes de la société appelante- ce qui ne signifiait pas au demeurant que la créance était fictive-, sur la situation de la société saoudiene au regard de la chambre de commerce de Djeddah, et sur l’allégation non prouvée que la société saoudiene serait un grossiste, devient inopérante ;
Considérant que s’agissant de la vente à la société A B, il doit être relevé qu’un premier règlement est intervenu en décembre 2003, de sorte qu’il restait dû une somme de 317.000 € sur la somme de 673.593,13 € ;
Que la société France Excellence explique que la marchandise a bien été expédiée en Russie et qu’à la suite d’une saisie douanière en Biélorussie de certains produits qui ne figuraient pas sur la lettre de transport, la société A B a refusé de régler le solde de la facture 'avant d’être revendue dans des conditions peu claires’ ; que l’appelante ajoute qu’elle 'se tournait alors vers M-Z pour obtenir le paiement de sa facture impayée, compte tenu à la fois des liens unissant M-Z à A B et du contrat de partenariat conclu le 29 décembre 1999" entre elle-même et M-Z, et que cette société a soldé la dette par divers règlements, dont le dernier le 8 mars 2007, aussi par des retenues prélevées sur des commissions qui lui étaient dues pour les années 2002 et 2003 ;
Que force est de constater que ce n’est pas la société A B qui a payé la dette et qu’aucune mesure de recouvrement n’a été diligentée à son encontre ; que son refus de règlement équivaut à un état d’insolvabilité ;
Qu’en effet, la société M-Z n’était pas le débiteur de la facture et qu’elle n’était ni détaillant ni distributeur agréé par la société Révillon ; que le contrat de partenariat conclu le 29 décembre 1999 entre elle et la société France Excellence et le contrat de distribution du 15 mars 2003, tous deux communiqués en cours de procédure, n’ont pas été soumis à la société Révillon en violation de l’article XI, lequel ne concerne pas uniquement les contrats de sous-licence et prévoit que 'les accords de commercialisation . . . feront l’objet d’un accord préalable de Révillon’ ;
Que rien n’indique dans les documents communiqués par l’appelante que la société M-Z soit une société soeur de la société A B, ni même que les sommes réglées se rapportent à la dette de cette société en l’absence de concordance avec le montant de la facture ;
Qu’il en résulte que si la vente a été passée et même s’il y a eu paiement de redevances au concédant, conformément à l’article 1.3 du contrat, en raison de l’insolvabilité du débiteur constatée par la Cour, la facture de 673.593,13 € doit être déduite de l’ensemble des factures de l’année 2003, ce qui donne un chiffre d’affaires de 1.608.019,87 € ;
Qu’ainsi, l’objectif fixé d’un montant minimum d’un chiffre d’affaires de 14.500.000 F ou 2.210.510 € pour l’exercice 2003 n’a pas été atteint ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement sur ce point ;
Sur les autres griefs développés par la société Révillon :
Considérant que le tribunal a exactement relevé que pour étayer ses griefs, la société Révillon appuie essentiellement sa démonstration sur le rapport comptable qu’elle avait confié au cabinet Ernst & Young ;
Que le tribunal a aussi exactement repris les constatations de l’auditeur qui a estimé, sans que la preuve du contraire soit apportée par la société Révillon, que :
— il n’y avait pas d’écart significatif entre les factures de redevance et le chiffre d’affaires des produits enregistré et déclaré au cours des trois derniers exercices, cette dernière observation ne devant cependant pas être retenue pour l’année 2003, compte tenu de ce qui a été jugé précédemment,
— il y avait une cohérence entre les factures de ventes émises par France Excellence et les factures d’achats de flacons sur les deux références Turbulences sélectionnées,
— qu’aucune anomalie n’avait été détectée dans le traitement des factures de ventes et d’achats, en particulier des factures de dépenses publicitaires et promotionnelles ;
Que, toutefois, les éléments que le tribunal n’a pas pris à tort en compte et qui ne font pas non plus l’objet d’une critique pertinente de la part de la société France Excellence, et qui ressortent du rapport du cabinet Ernst & Young, sont :
— une force de vente insuffisante pour assurer la diffusion et le développement de la marque Révillon et son image de prestige, de haut luxe et de grande qualité, en France où il n’y avait pas de contrat de distributeur et où France Excellence procédait exclusivement par vente directe avec l’assistance de deux personnes seulement, à l’export où la diffusion se faisait exclusivement avec des distributeurs locaux et un seul agent commercial oeuvrant dans le territoire des Caraïbes, ce qui ne répond pas aux conditions fixées par le préambule et l’article 10.2 du contrat,
— une répartition géographique essentiellement concentrée (plus de 80 %) sur les pays de l’Europe de l’est (Russie, Ukraine, Lettonie et Lituanie), quasi-inexistante sur le continent américain (18 K€ de chiffre d’affaires réalisé en 2002), permettant d’affirmer que l’absence de vente de produits Révillon dans la plupart des pays industrialisés a nui à l’image et au prestige de la marque, ce qui ne répond pas non plus aux conditions fixées par les articles 1.2 et 6.1 du contrat,
— une concentration du chiffre d’affaires sur moins d’une dizaine de clients, dont deux représentent 64 % du chiffre d’affaires réalisé en France, quatre représentent 80 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export, essentiellement d’ailleurs en Russie, ce qui ne répond pas aux dispositions de l’article 10 du contrat, observation étant faite pour la France que la société France Excellence ne devait pas se contenter de la clientèle existante et prééminente de la société Paris Look, mais devait accentuer ses démarches et sa prospection auprès d’autres partenaires pour augmenter les ventes, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ;
Qu’il doit être ajouté au sujet de la société A B, dont il a été dit qu’elle n’était ni détaillant agréé sélectionné ni distributeur local agréé, que le contrat de distribution passé avec la société France Excellence comportait des clauses enfreignant l’article 9.1 (propriété exclusive de la marque détenue par la société Révillon) et 9.3 (défense et protection de la marque) du contrat de licence, erreurs qui ne s’expliquent pas par de prétendues erreurs de traduction ; que si la société France Excellence avait communiqué ce contrat à la société Révillon, comme l’y obligeait l’article 7.1 qui prévoyait qu’elle devait mettre à la disposition de Révillon l’ensemble des éléments d’information permettant de suivre la bonne exécution de la licence, elle aurait fait la démonstration de sa bonne foi dans l’exécution du contrat, ce qui n’est pas le cas, d’autant qu’elle n’a pas non plus soumis au concédant le contrat de distribution qu’elle conclu avec la société M-Z, et a refusé ensuite la demande faite par lettre du 23 mai 2003 de communiquer les fiches complètes de chaque compte revendeur-distributeur ;
Considérant que de manière plus générale l’article 6.2 ne lui donnait pas toute latitude pour l’exécution du contrat de distribution ; qu’elle s’était engagée à ne vendre qu’aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de détaillants agréés sélectionnés ou les distributeurs locaux agréés 'et selon des critères qui seront préalablement soumis à Révillon’ ; qu’il ne lui suffisait donc pas de se référer à un accord qu’elle avait obtenu de l’ancienne équipe dirigeante de la société Révillon sur des modèles de contrats que ce soit pour la société A B ou pour toute autre société ;
Qu’il est donc établi que la société France Excellence a manqué à des engagements qui constituaient des obligations essentielles du contrat, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’ensemble des autres griefs exposés par la société Révillon qui présentent moins de pertinence, comme celui d’avoir fait l’amalgame avec des produits supposés être de piètre qualité et d’une image douteuse, ce qui n’est pas démontré, ou d’avoir bradé, postérieurement au 31 décembre 2003, des produits Révillon en accordant des rabais considérables, alors que, de fait, la société Révillon ayant de sa propre initiative mis fin au contrat de distribution et cessé d’exploiter sa marque, ses produits ne présentaient plus d’intérêt pour le consommateur et étaient devenus difficilement commercialisables par les détaillants ;
Que la conséquence en est que la société Révillon ne peut réclamer aucune indemnité à ces deux derniers titres ;
Sur les griefs développés par la société France Excellence :
Considérant que s’agissant du contrat avec les Editions Atlas qui consistait à éditer et commercialiser, dans la collection 'La Passion des Parfums', un livret accompagné d’une miniature de parfum, le grief invoqué par la société France Excellence n’est pas établi, dès lors que le contrat signé par elle avec l’éditeur, en présence de la société Révillon, ne prévoyait la fourniture que de 85.000 miniatures de parfum Detchema, et que la société concédante n’avait pas pris d’engagement pour 200.000 exemplaires et pouvait donc s’opposer à une édition supplémentaire pour ce parfum ; qu’elle pouvait aussi refuser légitimement la réalisation d’un autre coffret pour le parfum Turbulences pour lequel elle ne s’était pas engagée, peu important qu’elle ait changé d’avis entre 2002 et 2003 sur l’intérêt que pouvait présenter ce type d’opération pour l’image de la marque REVILLON ;
Considérant que le grief relatif à la fabrication, la commercialisation et à la diffusion de cosmétiques en raison d’un conflit opposant la société Revlon à la société Révillon ne peut être retenu, dès lors que la société France Excellence reconnaît qu’elle n’ignorait rien de cette situation et qu’elle s’était bien gardée de commercialiser les produits de ce type ;
Considérant que s’agissant de la participation forfaitaire aux frais de modification ou de développements, la société France Excellence se borne à communiquer des correspondances allant de juin à décembre 2000, dans lesquelles elle réclame effectivement le paiement de frais, dont elle n’apporte cependant aucune justification et dont elle ne demande pas plus le paiement ;
Considérant qu’elle se borne aussi vainement à affirmer que le défaut de publication du contrat de licence à l’INPI l’aurait gênée dans ses démarches pour préserver la marque dans le monde, alors qu’elle ne justifie de rien de tel ;
Que l’ensemble de ces griefs ne sont pas caractérisés ;
Considérant, en revanche, que la société France Excellence a signalé à la société Révillon plusieurs cas de contrefaçons conformément à l’article 9.1 alinéa 2, notamment en Russie, aux Etats-Unis et au Moyen-Orient ;
Qu’aux termes de l’article 9.3 la défense et la protection des marques et modèles appartenant à la société Révillon étaient, en effet, assurées par celle-ci à son seul gré et à ses seuls frais ;
Que, comme elle en avait pris l’engagement, la société France Excellence a apporté à la société concédante son concours actif, en particulier, au cours du premier semestre de l’année 2000, en fournissant des exemplaires de flacons de parfum 'Turbulences’contrefaits provenant de Russie, en indiquant leur possible provenance et le nom du vendeur à Moscou, en précisant aussi que l’un de ses clients avait annulé sa commande en raison de cette contrefaçon ;
Que, toutefois, la société Révillon n’a pas pris les mesures qui s’imposaient, prétextant encore le 10 décembre 2002, soit deux ans plus tard, ne pas avoir assez d’éléments en sa possession pour identifier les contrefacteurs et n’ayant toujours rien entrepris d’efficace en 2003, comme cela ressort de la lettre de la société France Excellence datée du 20 mai 2003 ;
Que s’agissant des Etats-Unis et de la ville de Los Angeles, elle n’a pris aucune initiative, laissant à sa cocontractante le soin d’interroger les responsables de la société Harco Trading mise en cause dans les contrefaçons sur l’origine de celles-ci et leur circuit (lettre du 11 juin 2002), et que pour le Moyen-Orient elle s’est bornée à lui demander d’entamer elle-même une action en justice à Dubaï (lettre du 8 avril 2002) ;
Considérant, certes, que la société Révillon était 'seul juge de l’opportunité et de la forme des actions à entreprendre à ce titre, à ces seuls risques et périls’ ;
Que c’était ' sous réserve toutefois de permettre au licencié une exploitation normale du … contrat’ ;
Que les éléments ci-dessus évoqués montrent, notamment en ce qui concerne le marché russe, qu’elle n’a pas respecté cette dernière obligation, et que sa carence à défendre la marque a pénalisé l’action de la société France Excellence dans la fidélisation de sa clientèle, puisque la société russe Parfum Palace a annulé une commande de 219.500 € en 2002 ; qu’elle n’a donc pas permis à sa cocontractante d’exploiter normalement le contrat sur ce point au cours de l’année précitée ;
Considérant que la société France Excellence reproche à la société Révillon de ne pas lui avoir permis de développer des lignes nouvelles de produits, tandis que celle-ci prétend qu’elle ne lui a proposé aucun produit ou prototype nouveaux ;
Qu’il ressort des correspondances échangées par les parties qu’elles n’ont pas trouvé d’accord sur les moyens de développer la marque ;
Qu’en effet, et si contrairement à ce qu’il est soutenu par la société Révillon, la société France Excellence ne s’est pas bornée à reprendre des produits qui existaient déjà, il est certain que les propositions qu’elle a faites n’ont pas été acceptées ;
Que dans une lettre du 28 juillet 1999, la société Révillon exprime d’abord son opposition au plan marketing 'dont les objectifs et les moyens ne … semblent pas compatibles avec l’image de la marque REVILLON et la situation du marché', puis explique que, s’il est nécessaire de relancer les lignes existantes, les moyens envisagés pour le faire ne présentent pas 'un caractère innovateur’ et que la création de lignes nouvelles paraît prématurée ; que suit une critique sur le projet d’un produit dénommé 'REVEILLON’ pour son risque de contrefaçon de la marque REVILLON, et d’une association 'déceptive et incompatible avec le caractère de haut de gamme des parfums’ visés ;
Que le 21 septembre 1999, la société Révillon s’oppose aussi à un projet 'Miss Detchema', confirme le 26 mars 2002 son refus déjà formulé à la fin de l’année 2000 de développer une ligne 'R pour Elle', alléguant encore un manque de créativité et d’originalité et l’arrivée sur le marché de six parfums concurrents avec le même thème 'Rose’ au sujet de l’avant-projet 'Pink Mink’ ou 'Fun Fur’qui avait été antérieurement approuvé ;
Qu’il n’y avait pas de consensus entre les deux sociétés pour assurer le développement de la marque, ce que la société France Excellence a d’ailleurs reproché à sa cocontractante dans une lettre du 10 janvier 2002, alors que, suivant l’article 4 alinéa 7, le choix des nouveaux articles devait être défini en étroite collaboration ;
Que la baisse du chiffre d’affaires et la diminution des redevances perçues par la société concédante n’est donc pas uniquement imputable à la société licenciée ;
Qu’il en résulte que la société Révillon ne peut réclamer aucune indemnité au titre de la baisse des royalties ;
Considérant qu’il est établi que la société Révillon n’a pas exécuté toutes les obligations mises à sa charge par le contrat de distribution, mais dans une moindre mesure que la société France Excellence, dont les manquements à ses propres engagements et la non-réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires pour l’année 2003 ont justifié l’absence de reconduction du contrat à l’issue de la première période de 5 ans ;
Que la non-reconduction du contrat de la part de la société Révillon n’est donc pas abusive et que la société France Excellence ne peut prétendre à aucune indemnisation de ce chef ;
Sur le préavis :
Considérant que le délai de 6 mois a été suffisant pour permettre à l’appelante, au regard des relations commerciales antérieures, de chercher de nouveaux partenaires, de compenser la perte d’activité et le manque à gagner qui en est résulté ;
Qu’elle n’établit donc pas avoir subi un préjudice et que sa demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le stock et les frais de sa destruction :
Considérant que le stock encore en possession de la société France Excellence n’a pas été repris par la société Révillon ; qu’un état contradictoire a été dressé le 17 septembre 2007, et que ce stock a été détruit, le 31 mars 2008, sur demande de l’intimée qui doit, en conséquence, être condamnée à payer à l’appelante la somme de 56.936 € au titre de sa valeur et 789, 36 € en remboursement des frais de destruction ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant que cette demande formée par la société France Excellence ne peut prospérer dans la mesure où par le présent arrêt la Cour fixe le montant de l’indemnité à laquelle elle a droit au titre du stock, et que les conditions de l’article 1154 du code civil ne sont donc pas remplies ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu’en raison du sens du présent arrêt, la société Révillon doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel :
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que chaque partie succombant dans l’essentiel de ses demandes, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement, sauf sur les dispositions relatives au sort du stock des produits en possession de la société France Excellence et aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Révillon à payer à la société France Excellence les sommes de 56.936 € au titre du stock et de 789, 36 € en remboursement des frais de destruction,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la société France Excellence et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Révillon,
Rejette toute autre demande, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Révillon et la société France Excellence, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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