Décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à l'agrément prévus respectivement au second alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 juin 2013 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. |
Commentaires • 28
Décisions • 2
Rejet —
[…] — le décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 ; […] Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. / Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa peuvent être réduits, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans la région () / V. – A. – La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient d'au plus deux logements, […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2013-517 du 19 juin 2013 ; […] qui a inséré dans le code général des impôts un article 199 novovicies ; qu'il résulte du paragraphe IV de cet article que : « Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (…) la réduction d'impôt s'applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif qui ont fait l'objet, dans des conditions définies par décret, d'un agrément du représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation (…) » ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 261-15, L. 301-5-2, L. 302-1, L. 302-4-1, L. 364-1, R. 304-1, R. 331-17 à R. 331-21, R. 362-2 et R. 371-1-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 199 novovicies, et l'annexe 3 à ce code, notamment ses articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 2 terdecies D
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.Art. 2 terdecies F
Les arrêtés fixant des plafonds de loyer réduits ne s'appliquent pas aux logements pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée avant le 30 septembre 2013, sous réserve que le contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, la promesse synallagmatique de vente ou la promesse d'achat soient signés au plus tard le 28 février 2014 et l'acte authentique d'acquisition signé au plus tard le 31 mai 2014.
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