Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2209604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 21 décembre 2022, le 29 août 2024, le 30 août 2024 et le 19 septembre 2024, M. et Mme A, la B A C, la société Arthème Créations et la société Abri sur gardiennage, représentés par Me Chevillard-Buisson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner in solidum la commune d’Auvers-Saint-Georges et la compagnie Groupama Paris Val de Loire, son assureur, le département de l’Essonne et son assureur la compagnie SMACL, la communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur, la compagnie SMACL, à verser à la B A C une somme de 508 082,41 euros HT en raison des préjudices matériels subis du fait des inondations survenues en 2016 et 2017, la somme de 468 810,49 euros devant être indexée sur l’indice BT 01 depuis 2017, et à verser aux époux A une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à verser à la B A C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 1 000 euros à verser aux époux A sur le fondement des mêmes dispositions.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— leur propriété a été inondée à plusieurs reprises entre mai 2016 et août 2017 en raison d’un engorgement en aval dans le réseau public d’évacuation des eaux pluviales ; ils ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ; la responsabilité sans faute de la personne publique peut être engagée ;
— plusieurs personnes publiques sont en charge de cet ouvrage et de son entretien, à savoir la commune d’Auvers-Saint-Georges, la communauté de communes entre Juine et Renarde et le département de l’Essonne ; plus précisément, la commune d’Auvers-Saint-Georges, puis la communauté de communes entre Juine et Renarde à compter du 3 janvier 2017, sont les gestionnaires du réseau d’eaux pluviales, et le département de l’Essonne en est le propriétaire ;
— ils ont subi en raison de ces inondations des préjudices matériels d’un montant de 64 483,75 euros pour la maison, correspondant aux travaux de la maison pour un montant de 38 460 euros, à la remise en état des abords de la maison pour un montant de 9 807 euros, à la perte des matériels endommagés dans la cave de la maison pour un montant de 44 086,50 euros, déduction faite de la somme totale de 27 869,75 euros versée par leur assureur la société Verspieren ; s’agissant du bâtiment industriel, le montant total des dommages s’élève à 140 181 euros correspondant aux travaux sur le bâtiment lui-même pour un montant de 118 980 euros, et à la remise en état des abords du bâtiment et à la réfection d’un grillage pour un montant de 21 201 euros ; à ces sommes s’ajoutent des frais de gestion des sinistres pour un montant de 18 265,64 euros ; par ailleurs, les époux A sont fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2023 et le 6 septembre 2024, le département de l’Essonne et la société PNAS, représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la commune et la communauté de communes soient condamnées à garantir le département de toute condamnation, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable indemnitaire, et font valoir qu’ils doivent être mis hors de cause et que les sommes demandées ne sont pas justifiées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 25 juillet 2024 et le 19 septembre 2024, la commune d’Auvers-Saint-Georges et son assureur, Groupama Paris Val-de-Loire, représentés par Me Malnoy, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable indemnitaire, et font valoir que leur responsabilité ne peut être engagée.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 août 2024 et le 20 septembre 2024, la communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur, la compagnie SMACL, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux en l’absence de demande préalable indemnitaire et font valoir que les requérants ont déjà été indemnisés de leurs préjudices et que la condamnation au titre du préjudice moral ne saurait excéder 2 000 euros.
Les parties ont été informées, par lettre du 25 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées par les requérants contre les assureurs des personnes publiques dont la responsabilité est recherchée, dès lors que l’action directe exercée par la victime d’un accident contre l’assureur de l’auteur de cet accident est distincte de son action en responsabilité contre cet auteur et ne poursuit que l’exécution de l’obligation de l’assureur à la réparation du préjudice, laquelle est de droit privé.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour les requérants le 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Chevillard, représentant les requérants, et de Me Méhauté, représentant la commune d’Auvers-Saint-Georges et son assureur.
Considérant ce qui suit :
1. La B A C est propriétaire depuis 2006 de diverses parcelles cadastrées section AD n°150, 151 et 152 sise zone artisanale Saint Fiacre, RD 148 à Auvers-Saint-Georges (91580), sur lesquelles sont édifiées la maison d’habitation des époux A ainsi que les locaux des sociétés Arthème Créations et Abri sur gardiennage, dont M. A est le gérant. Entre mai 2016 et août 2017, les époux A ont été victimes d’une série d’inondations, au sujet desquelles ils ont alerté à plusieurs reprises la commune d’Auvers-Saint-Georges, la communauté de communes entre Juine et Renarde et le département de l’Essonne. Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par leur assureur, la MMA, et l’expert a remis son rapport le 27 septembre 2018. Par la présente requête, M. et Mme A, la B A et les sociétés Arthème Créations et Abri sur gardiennage demandent la condamnation in solidum de la commune d’Auvers-Saint-Georges et de la compagnie Groupama Paris Val de Loire, son assureur, du département de l’Essonne et de son assureur la compagnie SMACL, de la communauté de communes entre Juine et Renarde et de son assureur, la compagnie SMACL, à verser à la B A C une somme de 508 082,41 euros HT en raison des préjudices matériels subis du fait des inondations survenues en 2016 et 2017, la somme de 468 810,49 euros devant être indexée sur l’indice BT 01 depuis 2017, et à verser aux époux A une somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Ces dispositions n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il résulte de l’instruction que les requérants ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices par trois demandes préalables adressées au département de l’Essonne, à la commune d’Auvers-Saint-Georges et à la communauté de communes entre Juine et Renarde le 31 juillet 2024. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par ces personnes publiques sur cette demande. Il y a donc lieu d’écarter les fins de non-recevoir opposées en défense et tirées de l’absence de liaison du contentieux.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Le maître de l’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers
6. Il est constant que les requérants ont subi des dommages résultant de plusieurs inondations de la cave de leur pavillon d’habitation en raison de l’engorgement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales en aval de leur propriété. L’engorgement, dû à des peignes racinaires obstruant le collecteur, a occasionné des refoulements à l’origine des inondations successives du sous-sol du pavillon. Les requérants ont la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public en cause.
Sur la personne responsable
7. D’une part, aux termes de l’article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales : « La gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines. / Le service de gestion des eaux pluviales urbaines assure le contrôle du raccordement des immeubles au réseau public de collecte des eaux pluviales urbaines et du respect des prescriptions fixées en application du dernier alinéa de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique et par le zonage défini aux 3° et 4° de l’article L. 2224-10 du présent code ainsi que par les règlements en vigueur. Les modalités d’exécution de ce contrôle sont précisées par délibération du conseil municipal. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article R.2226-1 du même code : « La commune ou l’établissement public compétent chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mentionné à l’article L. 2226-1 :/ 1° Définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales2° Assure la création, l’exploitation, l’entretien, le renouvellement et l’extension de ces installations et ouvrages ainsi que le contrôle des dispositifs évitant ou limitant le déversement des eaux pluviales dans ces ouvrages publics (). »
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la commune, responsable du bon fonctionnement de l’ensemble du réseau municipal d’évacuation des eaux pluviales, de surveiller l’état de toutes les sections du réseau, alors même qu’elle n’en serait pas propriétaire.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes () ».
10. En l’espèce, la commune d’Auvers-Saint-Georges a transféré les compétences « gestion de la distribution publique de l’eau potable » et « gestion de l’assainissement (collectif ou non collectif) des eaux usées, gestion des eaux pluviales » à la communauté de communes entre Juine et Renarde à compter du 1er janvier 2017, et le préfet de l’Essonne a prononcé ce transfert par arrêté n° 2017-PREF.DRCL/020 du 13 janvier 2017. Or le transfert par une commune de compétences à un établissement public de coopération intercommunale implique la substitution de plein droit de cet établissement à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un événement antérieur au transfert.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre hors de cause le département de l’Essonne et son assureur et la commune d’Auvers-Saint-Georges et son assureur.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice matériel :
12. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les demandes liées à la remise en état du bâtiment industriel dès lors que le rapport d’expertise du 9 octobre 2018 exclut tout lien de causalité entre les désordres observés sur le réseau privatif et l’engorgement du réseau public d’évacuation des eaux en 2016-2017.
13. En deuxième lieu, s’agissant de la maison d’habitation, les requérants sollicitent l’indemnisation de travaux de ravalement pour un montant de 15 952 euros, de travaux de remise en état des abords de la maison pour un montant de 12 259 euros et de travaux divers, d’un montant de 35 800 euros, correspondant également, aux termes des devis versés aux débats, à des travaux de terrassement et de reprise de murs, caniveau et rampe. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet d’établir un lien de causalité entre ces travaux et l’engorgement du réseau public d’évacuation des eaux pluviales et les refoulements qui en sont résultés. Ces préjudices n’ont d’ailleurs pas été retenus par l’expert.
14. En troisième lieu, les requérants sollicitent une indemnité de 34 940 euros correspondant à la reprise des dégâts intérieurs du pavillon d’habitation, suivant le devis établi par la société SAS ENA 91 le 29 juin 2024. Toutefois, le lien de causalité entre ces travaux de reprise évalués en 2024 et les inondations survenues en 2016-2017 n’est pas établi, alors par ailleurs que ce poste de préjudice n’avait pas été retenu dans le rapport d’expertise.
15. En quatrième lieu, la B et les époux A demandent 44 086,50 euros et 5 070,24 euros en réparation des pertes et matériels endommagés dans leur cave, et versent à l’appui de cette demande une liste d’objets endommagés. Ce poste de préjudice avait été retenu par l’expert et évalué à 15 312 euros, et il résulte des tableaux récapitulatifs établis par les requérants eux-mêmes que ces derniers ont finalement perçu de leur assureur une somme de 27 869,75 euros. En l’absence de tout justificatif de nature à démontrer que ce préjudice n’aurait pas été complètement indemnisé par la somme versée par l’assureur, il n’y a pas lieu d’accorder aux requérants une somme complémentaire à ce titre. Par ailleurs, il y a lieu de rejeter également la demande présentée au titre des frais de gestion du sinistre, calculés au temps passé par le dirigeant, qui ne repose sur aucun élément objectif, et l’indemnité correspondant aux dépenses pendant les travaux, dont le caractère utile n’est pas démontré.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes présentées par les requérants au titre des préjudices matériels doivent être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
17. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral lié aux désagréments subis par les époux A en raison des inondations qui ont affecté leur pavillon d’habitation, en leur allouant une somme de 3 000 euros.
18. Il résulte de ce tout qui précède que la communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur, la compagnie SMACL, doivent être condamnés à payer à M. et Mme A une somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes entre Juine et Renarde et de son assureur, la compagnie SMACL, une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par le département de l’Essonne et la société PNAS, la commune d’Auvers-Saint-Georges et son assureur, Groupama Paris Val-de-Loire, et la communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur, la compagnie SMACL, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur la compagnie SMACL sont condamnés à payer à M. et Mme A une somme de 3 000 euros.
Article 2 : La communauté de communes entre Juine et Renarde et son assureur, la compagnie SMACL, verseront à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, la B A C, la société Arthème Créations et la société Abri sur gardiennage, au département de l’Essonne, à la société PNAS, à la commune d’Auvers-Saint-Georges, à la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, à la communauté de communes entre Juine et Renarde et à la compagnie SMACL.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209604
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