Confirmation 24 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 24 oct. 2014, n° 12/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 12/02608 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 juillet 2012, N° F10/01011 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/02608
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Juillet 2012 – RG n° F10/01011
COUR D’APPEL DE CAEN
2° Chambre sociale
ARRET DU 24 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Monsieur D G
1 longue vue du Cinéma
XXX
Comparant en personne, assisté de Me DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS PIERRE PRADEL PARIS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me RONZIER JOLY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 08 septembre 2014, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle Y
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur
Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 octobre 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mademoiselle Y, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 juillet 1995, M. D X était engagé en qualité d’attaché commercial par la société Pradel, ayant pour activité la vente de produits verriers pour l’aménagement et la décoration de la maison et de la salle de bains.
Le 28 mai 2010, il était mis à pied à titre conservatoire et licencié pour faute lourde le 9 juin suivant.
Contestant le bien-fondé de la mesure , il saisissait le conseil de prud’hommes de Caen pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 16 juillet 2012, cette juridiction a :
— dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute lourde,
— condamné la SAS Pierre Pradel à verser à M. X les sommes suivantes:
— 7 818,06 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 718,80 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 333,11 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 738,25 € au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 273,82 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les demandes salariales porteront intérêts au taux légal à dater de la saisine du conseil de prud’hommes avec le bénéfice de l’article 1154 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2012, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er août 2014 et soutenues à l’audience, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’était fondé ni sur une faute lourde ni sur une faute grave,
— déclaré prescrits les faits contestés de prétendu usage abusif du téléphone,
— condamné la société Pradel à lui verser les sommes suivantes:
— 7 818,06€ au titre de l’indemnité de préavis,
— 718,80 € au titre des congés payés y afférents,
— 14 333,11 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 738,25 € au titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire,
— 273,82 € au titre des congés payés y afférents,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Pradel à lui régler une somme de 65 734,80 € à titre de dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de licenciement,
— condamner la société Pradel au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 juillet 2014 et soutenues à l’audience, la société Pradel, appelante incidente demande au contraire à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris
— dire le licenciement de M. X fondé sur une faute lourde,
— le condamner en conséquence à lui rembourser les sommes versées le 8 août 2012 dans le cadre de l’exécution provisoire,
— le condamner à payer à la société Pradel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à toutes fins, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute lourde, dire et juger que le rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ne saurait excéder 1 243,64 € .
Il est renvoyé également à la note en délibéré de M. X en date du 18 septembre 2014 accompagnée de pièces ainsi qu’à celle de la société Pradel en date du 1er octobre adressées à la cour à la demande du président d’audience.
MOTIFS
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige est ainsi rédigée:
' Nous faisons suite à l’entretien préalable à sanction disciplinaire(…) [du] mardi 1er juin 2010 [qui ]avait pour but d’entendre vos explications quant à plusieurs faits que nous avions à vous reprocher à savoir:
— l’inscription de votre nom et de vos coordonnées téléphoniques sur la page d’accueil du site internet d’une société concurrente,
— les témoignages de certains de nos fournisseurs disant avoir été contactés par vous afin de promouvoir des produits similaires à ceux présentés dans nos catalogues,
— l’utilisation de manière répétée et abusive de votre téléphone portable professionnel (celui que nous vous avions fourni à votre entrée dans notre société) pour passer des coups de fil vers cette société concurrente ou à ses représentants notamment lors de vos déplacements en Corse et dans les DOM-TOM.
Tout ceci alors que votre contrat de travail stipule clairement que 'de votre côté vous vous engagez à travailler exclusivement, personnellement et de façon constante pour notre société'- (second paragraphe).
C’est pourquoi au vu des éléments en notre possession et ce, en dépit de vos dénégations, nous pensons que vous avez sciemment travaillé pour une autre société, alors que vous étiez en même temps lié à notre société par un contrat de travail, et ce, sans jamais ne nous en avoir informé.
Ceci est un manque flagrant de loyauté à notre égard.
C’est pourquoi nous sommes au regret de vous envoyer la présente à titre de licenciement pour faute lourde(…).'
Il en résulte que la société Pradel, se plaçant sur le terrain disciplinaire, a rompu le contrat de travail de manière immédiate pour violation par M. X de son obligation de loyauté, estimant sur la base de témoignages, des mentions figurant sur une page d’accueil d’une société concurrente et des numéros de téléphone appelés par le salarié, tels qu’ils ressortent de relevés que celui-ci s’était mis, au mépris de ses obligations contractuelles, au service d’une société concurrente.
L’analyse de la lettre de licenciement ne permet pas de considérer que l’usage abusif du téléphone constitue en soi un grief spécifique s’ajoutant à celui tenant à la violation de l’obligation de loyauté devant être, notamment au regard des règles de prescription, individuellement analysé.
Le licenciement intervenant sur le terrain disciplinaire, c’est à l’employeur qu’il appartient d’apporter la preuve de la faute commise.
Pour ce faire, la société Pradel fait en premier lieu référence aux déclarations, telles qu’elles résultent d’un mail du 12 mai 2010, de M. A, présenté comme responsable de la société Biselarte un de ses partenaires commerciaux habituels, selon lesquelles, M. B, gérant de la société 3 AL fabricant des meubles de salles de bain, marque Valétis, s’est présenté dans le courant de l’année 2009, en compagnie de M. X, commercial de la société, pour obtenir la vente de produits, types plans vasques en verre à incorporer dans les meubles, receveurs de douches sans structure inox, miroirs 'extrêmement chers’ avec LCD et LED et plans vasques en verre de 2e main, précision ayant été donnée par les deux intervenants, que les produits commercialisés par la société Valétis, n’avaient rien à voir avec ceux de la société Pradel.
Le document produit par l’employeur est un mail et non une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile.
Néanmoins, il constitue un commencement de preuve qui doit être examiné par la cour et confronté aux autres éléments versés aux débats.
M. X conteste en premier lieu la réalité de la qualité de dirigeant de M. A au sein de la société Biselarte et l’existence de rapports commerciaux entre cette société et la société Pradel.
Cependant, quel que soit le rôle exact de M. A au sein de la société Biselarte, la réalité des relations commerciales entre celle-ci et l’employeur n’est pas sérieusement remise en cause, puisque, des plannings 2008 versés par le salarié dans le cadre de la note en délibéré il ressort que M. X a, en qualité de salarié de la société Pradel, participé à la visite de l’établissement Biselarte organisée par son employeur.
Rien ne vient permettre non plus de remettre en cause le fait que dans le courant de l’année 2009, se sont présentés au sein de l’établissement Biselarte, deux personnes, parmi lesquelles, M. B, puisque, dans son attestation, celui-ci se dit lui même en rapports commerciaux avec M. C directeur commercial pour la France de la société Valétis, au nom de laquelle M. A dit avoir été contacté par le biais de ce même M. B.
Dans la mesure où le nom de M. X apparaît sur la page d’accueil du site de la société Valétis, avec la référence à un secteur commercial défini, il doit en être déduit que le salarié s’est, pendant un temps mis au services de la société Valétis pour commercialiser ses produits, le fait que la mention de son nom et de ses références téléphoniques soit le résultat d’une erreur d’une secrétaire étant inopérant, alors au demeurant que rien ne permet de considérer que la création d’une page d’accueil relève du rôle d’une secrétaire de société.
En outre, M. X ne peut tirer argument du fait qu’ont été mentionnés sur cette page d’accueil des numéros de téléphone et de fax correspondant à une ligne résiliée depuis 2008, alors que la pièce qu’il a produite à l’appui de ses dires durant le délibéré et sur demande de la cour fait référence non à une résiliation, comme il le soutient, mais à un 'dégroupage', opération impliquant que l’utilisateur de la ligne n’est certes plus le client de l’opérateur téléphonique historique et que sa ligne est reliée aux équipements d’opérateur tiers qu’il a choisi mais qui ne conduit pas nécessairement, grâce à la portabilité du numéro, à la suppression de son numéro de téléphone ou de fax.
De plus, tant les pièces versées par l’employeur que celles produites par le salarié établissent que le numéro figurant sur la page d’accueil a été un jour attribué à ce dernier et n’est donc ni faux ni inventé, comme il l’a prétendu dans le courrier par lequel il conteste son licenciement et dans ses conclusions.
Par ailleurs, les relevés téléphoniques produits par la société Pradel, bien que n’établissant pas des appels vers le service après vente de la société Valétis dont le numéro, 00351 255 96 21 05 n’apparaît pas sur les listings,(seul un numéro identique mais finissant par 210 y est répertorié), démontrent en revanche que M. X a, dans le courant de l’année 2009 et jusqu’en mars 2010, lancé de nombreux appels sur le numéro de M. C, directeur commercial de la société Valétis, sur lesquels il ne fournit aucune explication.
En conséquence, l’identification par M. A de M. X comme étant la personne ayant accompagné M. B dans le courant de l’année 2009 au sein de la société Biselarte, pour conclure un accord sur la vente de produits afférents à l’équipement des salles de bains, sera tenue pour exacte.
Même si les déclarations de M. A tendent à démontrer que ses interlocuteurs, et notamment M. X, lui ont assuré que ces produits ne recoupaient pas ceux commercialisés par la société Pradel, le rapprochement des deux catalogues démontre le contraire, l’activité de vente de produits verriers pour l’aménagement et la décoration de la maison et de la salle de bains de la société Pradel, étant manifestement identique à celle de la société Valétis.
M. X, en se mettant au service de cette dernière pour commercialiser ses produits, indépendamment même de la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail, a ainsi violé son obligation de loyauté et justifié la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de son employeur.
Rien ne permet de considérer que la société Pradel a pu avoir connaissance de cet agissement et avoir les éléments suffisants pour mettre en oeuvre son pouvoir disciplinaire, préalablement au signalement qu’il a reçu par le biais du mail de M. A en date du 12 mai 2010, en réponse à sa demande d’explications formulée en avril 2010.
En effet, les fonctions de M. X nécessitant l’utilisation très importante du téléphone, il ne peut être fait grief à l’employeur de ne pas avoir dès 2009, vérifié un à un les numéros appelés et identifié dès cette date le numéro de M. C comme étant celui d’un concurrent, cette identification ne pouvant se faire qu’une fois la société Valétis mise en cause, ce qui n’a pu résulter que du mail de M. A.
Les faits ne peuvent donc être considérés comme prescrits au moment de la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire, rien n’établissant que la faute commise ait pu être révélée à l’employeur antérieurement au mail ci-dessus analysé.
La faute disciplinaire doit donc être considérée comme établie à l’encontre de M. X.
Cependant, la faute lourde devant être entendue comme celle commise dans l’intention de nuire à l’employeur, il convient de constater que sur ce point, la société Pradel n’apporte pas la preuve que M. X a violé son obligation de loyauté dans la stricte intention de lui nuire.
Dès lors, la qualification de faute lourde ne peut être retenue.
De même faut-il constater que la société Pradel, à qui revient la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à justifier que la violation de l’obligation de loyauté commise par M. X perdurait au delà du mois de mars 2010, date des derniers relevés téléphoniques établissant des relations entre le salarié et M. Z, responsable commercial de la société Valétis, et nécessitait de ce fait une rupture immédiate du contrat de travail qui n’aurait pu se poursuivre même pendant la durée limitée du préavis, alors au surplus qu’un délai de 15 jours s’est écoulé entre la réception du mail et la mise à pied disciplinaire, pendant lequel l’employeur a laissé le salarié travailler à son service.
Dès lors, si la gravité de la faute commise justifiait la rupture du contrat de travail, il n’est pas démontré qu’elle permettait de remettre en cause le droit au préavis dont devait bénéficier le salarié, ni de justifier la mise à pied conservatoire dont il a fait l’objet.
Le jugement entrepris sera donc confirmé y compris en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 2 738,25 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 273,82 € au titre des congés payés y afférents, l’employeur ne donnant pas les raisons de la mise en cause de leur montant alors que le salaire mensuel de l’intéressé peut être arrêté à la somme de 3 909, 03 €.
En raison de l’issue du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
CONDAMNE la société Pradel aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. Y A. TEZE
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