Décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des agents civils du ministère de la défense et des militaires affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 2013 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2013 |
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Annulation —
[…] 4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : « L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ». Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.
Rejet —
[…] — le « loyer-plafond » prévu par l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié et son arrêté d'application du 6 janvier 1986 qui organisaient un remboursement partiel des loyers aux fonctionnaires et agents de l'Etat affectés outre mer, notamment à Mayotte, et qui ne sont pas logés par leur administration, aurait été abrogé par le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 et par l'article 3 de son arrêté d'application du même jour ce qui leur ouvre droits d'être remboursés du montant du loyer dont ils s'acquittent pour leur logement ;
Rejet —
[…] — le « loyer-plafond » prévu par l'article 6 du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié et son arrêté d'application du 6 janvier 1986 qui organisaient un remboursement partiel des loyers aux fonctionnaires et agents de l'Etat affectés outre mer, notamment à Mayotte, et qui ne sont pas logés par leur administration, aurait été abrogé par le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 et par l'article 3 de son arrêté d'application du même jour ce qui leur ouvre droits d'être remboursés du montant du loyer dont ils s'acquittent pour leur logement ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié portant réglementation du logement et de l'ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 modifié portant réforme du régime des concessions de logement, notamment son article 8,
Décrète :
En application du II de l'article 8 du décret du 9 mai 2012 susvisé, les agents civils ou militaires du ministère de la défense et les militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale affectés en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte dont le logement est mis à disposition par l'Etat, à compter du 1er septembre 2013, au moyen soit d'une convention d'occupation précaire avec astreinte mentionnée à l'article R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques, soit d'une autorisation d'occupation précaire ou d'un bail mentionnés aux articles R. 2124-79 et R. 2222-4-1 du même code, supportent une retenue forfaitaire précomptée chaque mois sur le traitement, le salaire ou la solde, dans les conditions fixées par le présent décret.
La retenue prévue à l'article 1er est indivisible ; elle compense la jouissance d'un logement et de la collection de mobilier et d'électroménager qui le garnit.
Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'écologie, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget fixe les modalités de calcul de la retenue.
La retenue prévue à l'article 1er n'est pas appliquée :
― aux agents civils ou militaires du ministère de la défense et aux militaires des corps de soutien de la gendarmerie nationale occupant un logement concédé par nécessité absolue de service ;
― aux militaires hébergés en casernement.
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