Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 23/08028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08028 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2023-Juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 21/05741
APPELANT
Monsieur [H] [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pagoundé KABORE, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018946 du 24/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
UNION DEPARTEMENTALE CFTC [Localité 5] -UD-CFTC [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric-Michel PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1397
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2021 et signifié le 22 janvier suivant, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [H] [G] [L] de ses demandes et l’a condamné à payer à l’Union départementale CFTC de Paris (ci-après l’UD-CFTC Paris), organisation syndicale affiliée à la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 février 2022, la cour d’appel de céans a confirmé partiellement ledit jugement et a condamné M. [G] [L] à une amende civile d’un montant de 3000 euros.
Agissant sur le fondement du jugement du 7 janvier 2021, l’UD-CFTC de [Localité 5] a fait délivrer à M. [G] [L] le 29 janvier 2021 un commandement aux fins de saisie-vente.
Puis le 15 février suivant, il a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [G] [L] dans les livres de la société ING Bank NV, pour paiement de la somme totale de 2695,54 euros, dont 2000 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée le 19 février suivant à M. [G] [L]. Elle s’est avérée intégralement fructueuse (2695,54 euros), et une somme de 564,78 euros a été laissée à la disposition du débiteur.
Par acte d’huissier du 11 mars 2021, M. [G] [L] a fait assigner l’UD-CFTC de [Localité 5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 15 février 2021.
Par jugement du 13 avril 2023, le juge de l’exécution a :
déclaré irrecevable la demande d’injonction de remise du dossier de candidature de M. [G] [L] au poste de conseiller salarié,
rejeté le surplus des demandes de M. [G] [L],
condamné M. [G] [L] aux dépens,
condamné M. [G] [L] à payer à l’UD-CFTC de [Localité 5] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 avril 2023, M. [G] [L] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2023, il demande à la cour, outre un certain nombre de « dire que », « dire et juger que » ou « constater que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a rejeté le surplus de ses demandes,
l’a condamné aux dépens,
l’a condamné à payer à l’UD-CFTC de [Localité 5] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
déclarer nuls les actes de dénonciation de la saisie-attribution au regard de l’article R. 211-3 2ème et 3ème alinéas du code des procédures civiles d’exécution,
déclarer nuls les actes de dénonciation de la saisie-attribution au regard de l’article R. 211-3 4ème alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
déclarer nuls et de nul effet les significations du jugement du 7 janvier 2021, du commandement aux fins de saisie-vente du 29 janvier 2021, de la saisie-attribution pratiquée le 15 février 2021, et les actes de dénonciation de la saisie-attribution,
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution auprès de la société ING Bank NV,
En tout état de cause,
condamner l’UD-CFTC de [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
condamner l’UD-CFTC de [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
débouter l’UD-CFTC de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner l’UD-CFTC de [Localité 5] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’UD-CFTC de [Localité 5] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2023, l’UD-CFTC de [Localité 5] conclut à voir :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [G] [L] de toutes ses demandes,
condamner M. [G] [L] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros à titre d’amende civile.
Par message RPVA du 14 novembre 2024, la cour a invité les parties à faire valoir leurs éventuelles observations, avant le 20 novembre suivant, sur le moyen tiré de l’application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile aux prétentions de l’appelant tendant à voir prononcer la nullité des actes de dénonciation de la saisie-attribution au regard de l’article R. 211-3 alinéas 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS
Sur la régularité des actes de signification au regard des dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles et de l’article 46 du décret du 31 décembre 1969
M. [G] [L] soulève la nullité des actes de signification au regard des dispositions des articles 1er et 4 de la loi du 29 novembre 1966 relative aux société civiles professionnelles et de l’article 46 du décret du 31 décembre 1969, au motif que Me [I] [K], huissier de justice associé gérant exerce à titre individuel la profession d’huissier au sein de la SCP [I] [K], ses associés étant partis à la retraite, et serait infondé à exercer dans le cadre d’une SCP.
Certes, les textes invoqués par l’appelant (articles 4 de la loi du 29 novembre 1966 et 46 du décret du 31 décembre 1969) n’étaient pas encore abrogés aux dates auxquelles la saisie-attribution et le commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés, respectivement les 15 février et 29 janvier 2021.
Mais, comme le fait valoir l’intimée, l’examen attentif du procès-verbal de saisie-attribution et de l’acte de dénonciation de ladite saisie-attribution révèle que ces actes n’ont pas été délivrés par Me [I] [K] comme exerçant à titre individuel mais en qualité de membre de la SCP [I] [K]. Or si ses associés, [M] [O] et [N] [J], ont pris leur retraite d’huissiers de justice, ils restent associés au sein de la société civile professionnelle. Maître [I] [K] exerce bien en qualité de membre d’une société civile professionnelle. Aucune irrégularité n’est donc caractérisée.
Sur le moyen tiré du défaut de représentation légale du créancier depuis le 18 mars 2013
Soutenant que l’UD-CFTC de [Localité 5] est dépourvue de représentant légal depuis le 18 mars 2013, l’appelant en déduit que son président ou tout autre membre du bureau syndical ne pouvait donner mandat à Me [I] [K] pour pratiquer une saisie-attribution.
Mais comme le fait valoir l’intimée, ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 7 janvier 2021 et la cour d’appel dans son arrêt du 24 février 2022, qui a confirmé le jugement sur ce point, décisions qui ont rejeté ses prétentions à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’absence de délibération du conseil syndical départemental du créancier pour donner mandat de recouvrement à l’huissier de justice
L’appelant fait valoir que les mandats des membres du conseil syndical de l’UD-CFTC de [Localité 5] ayant pris fin le 18 mars 2013, il est impossible que celui-ci ait pu délibérer pour donner mandat à l’huissier de justice pour poursuivre l’exécution forcée du jugement du 7 janvier 2021.
Il suit du rejet de la prétention précédente que celle-ci, qui lui est subséquente, doit être rejetée également pour les mêmes motifs pris de l’autorité de la chose jugée.
Sur le défaut de désignation de l’organe représentant légalement le créancier dans les actes délivrés par l’huissier de justice
L’appelant maintient qu’il est dans l’incapacité de connaître et vérifier quel organe a délibéré (bureau syndical ou conseil syndical) et a remis le titre exécutoire valant pouvoir à l’huissier de justice, ce qui lui fait nécessairement grief en ce qu’il ne pouvait identifier son créancier avec certitude, moyen auquel n’a pas répondu le premier juge de manière satisfaisante.
L’intimée réplique que l’acte attaqué remplit bien la condition tenant à la désignation de l’organe représentant le créancier, la précision du nom de la personne représentant la personne morale n’étant pas exigée, outre que l’appelant ne justifie d’aucun grief.
Selon l’article 648 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. (')
b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
(')
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, si l’organe qui représente la personne morale représentée doit être désigné, la mention du nom de la personne physique qui exerce les pouvoirs du représentant n’est pas exigée et l’indication de la forme de la personne morale « aux côtés de celle selon laquelle elle agit poursuites et diligences de son représentant légal » est suffisante en ce qu’elle permet d’identifier l’organe habilité à la représenter (1ère Civ., 30 sept. 2008, n°06-20.298 et 06-21.254).
Au surplus, le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ou un acte d’huissier, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme n’entraînant la nullité qu’à charge pour celui qui les invoque de prouver l’existence d’un grief, conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile (2ème Civ., 28 fév. 2006, bull. II n°55 ; 2ème Civ., 17 oct. 2019, n°18-12.574).
Or en l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, le créancier n’est pas le conseil syndical ou le bureau syndical mais l’Union départementale CFTC [Localité 5], qui présente la forme d’une union départementale syndicale comme mentionné sur tous les actes critiqués, ce qui suffit à remplir la condition de désignation de l’organe représentant légalement le créancier dès lors que cette mention figure aux côtés de celle selon laquelle elle agit poursuites et diligences de son représentant légal.
Au surplus, M. [G] [L] justifie d’autant moins d’un grief qu’il produit lui-même les statuts de l’Union syndicale CFTC [Localité 5] et la composition du conseil de celle-ci et des élus, enfin qu’il résulte de l’examen du jugement du 7 janvier 2021 et de l’arrêt du 24 février 2022 qu’il connaissait parfaitement l’identité du représentant légal de l’intimée lors de la délivrance des actes critiqués.
Ce moyen de nullité doit donc être écarté.
Sur la nullité des actes de dénonciation des saisies-attributions au regard de la violation de l’article R. 211-3 alinéas 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or en la présente procédure d’appel, si M. [G] [L] conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à la nullité des actes de dénonciation de la saisie-attribution tirée de la violation de l’article R. 211-3 alinéas 2, 3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, ces prétentions ne sont soutenues par aucun moyen dans la discussion de ces mêmes conclusions. Elles doivent donc être écartées sans examen.
Sur la caducité de la saisie-attribution en raison de la tardiveté de la notification de l’acte de dénonciation
L’appelant soutient que la saisie-attribution du 15 février 2021 est caduque du fait de la tardiveté de sa dénonciation, la nullité de la première dénonciation de la saisie-attribution le 19 février suivant n’étant pas couverte par la régularisation ultérieure par la notification par voie postale d’une seconde dénonciation du 25 février 2021, le délai de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution ayant expiré entre-temps.
L’intimée fait valoir que le second acte de dénonciation, qui annulait et remplaçait le premier, a été régulièrement signifié le 19 février 2021 également et que, par conséquent, le délai de huit jours n’était pas dépassé.
Selon l’article R. 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Aux termes de l’article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’examen des pièces produites révèle que, le 19 février 2021, l’huissier de justice a dénoncé à M. [G] [L] la saisie-attribution du 15 février précédent par un premier acte entaché d’une irrégularité en ce que la mention relative à la date d’expiration du délai d’un mois de contestation de la saisie n’était pas remplie. L’huissier a alors délivré, le même jour, un second acte de dénonciation annulant et remplaçant le premier, comportant cette fois la mention de la date d’expiration du délai de contestation, soit le 19 mars 2021. Ce second acte d’huissier, qui régularise, au sens de l’article 115 précité, le premier entaché d’un vice de forme, a été remis à étude le 19 février 2021. Or l’appelant justifie (ses pièces n°9 et 10) de ce que l’huissier de justice l’a informé de la régularisation du premier acte par le second par un courrier daté du 19 février 2021, dont la date de réception n’est d’ailleurs pas justifiée. Peu important cette lettre d’information adressée par l’huissier à l’appelant qui ne constitue pas un acte de notification, il n’en demeure pas moins que le second acte d’huissier de dénonciation de la saisie-attribution date bien du 19 février 2021 et n’a pas été notifié par voie postale, de sorte que le délai de dénonciation prévu à l’article R. 211-3 alinéa 1er du même code a été respecté. La saisie-attribution n’est donc pas caduque.
Sur les demandes en dommages-intérêts
L’issue du litige commande le rejet des demandes en dommages-intérêts formée par M. [G] [L] tant pour préjudice moral que pour préjudice financier, outre que l’appelant les a fondées sur l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, applicable, quand le juge en ordonne la mainlevée, aux seules mesures conservatoires à l’exclusion des mesures d’exécution forcée telles qu’une saisie-attribution.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Le droit de faire appel ne dégénère en abus qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équivalente au dol, de sorte que la condamnation à une amende civile doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse ou de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en 'uvre par la partie adverse du projet contesté, en l’espèce le recouvrement légitime d’une indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile par un jugement ayant autorité de la chose jugée, par voie de saisie-attribution. Certes, le principe du droit d’agir implique que la décision judiciaire de retenir le caractère non fondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit. Mais en l’espèce, M. [G] [L] a continué à maintenir ses prétentions et moyens de nullité, auxquels le juge de l’exécution avait pourtant répondu en droit et de manière pertinente, y ajoutant devant la cour des prétentions se heurtant à l’autorité de la chose jugée par le jugement du 7 janvier 2021 et l’arrêt du 24 février 2022. M. [G] [L] ayant persisté dans cette attitude, le présent appel revêt un caractère abusif. Il sera condamné à payer une amende civile de 3000 euros, dont il y a lieu de rappeler qu’elle n’est pas payable à l’intimée mais au Trésor public.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande la confirmation des dispositions relatives aux demandes accessoires et la condamnation de l’appelant tant aux dépens d’appel qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par l’intimée à l’occasion de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] [L] à payer une amende civile d’un montant de 3000 euros ;
Dit que la présente décision sera transmise au comptable du Trésor public par les soins du greffe ;
Condamne M. [H] [G] [L] à payer à l’Union départementale CFTC [Localité 5] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [G] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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