Infirmation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 avr. 2019, n° 17/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/03505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 avril 2017, N° 14/06437 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03505
N° Portalis DBVX – V – B7B – LASN
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 20 avril 2017
chambre […]
RG : 14/06437
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 04 Avril 2019
APPELANTE :
SNC VENTIMO
[…]
[…]
représentée par la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Z Y, notaire associé de la SCP ALCAIX & associés
[…]
[…]
représenté par la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON
Maître Nathalie D-E
[…]
74500 X LES BAINS
représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL VAILLY-BECKER, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 février 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 février 2019
Date de mise à disposition : 04 avril 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— B C, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte authentique reçu le 19 décembre 2008 par Me D-E, notaire à X-les-Bains, avec la participation de Me Y, notaire à Lyon assistant le vendeur, la société Ventimo a vendu à la société Motors le lot n° 28 d’un ensemble immobilier situé à Ville la Grand (74'100), constitué notamment d’un local à usage industriel et commercial comprenant un rez-de-chaussée à vocation d’entrepôts, un étage partiel à usage de bureaux d’exploitation, locaux sociaux et sanitaires…, moyennant un prix de 450'000 euros HT.
L’acte de vente indiquait que les biens étaient loués à une société Savoie chrome dur services aux termes d’un bail commercial.
Soutenant n’avoir pas été informée que cette société relevait du régime des exploitations polluantes classées, la société motors a assigné la société Ventimo devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, en nullité de la vente pour dol.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour d’appel de Chambéry, sur appel du jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 13 décembre 2012, a dit que la vente intervenue le 19 décembre 2008 est nulle en raison du dol commis par la société Ventimo et a condamné cette dernière au paiement de diverses sommes au profit de la société Motors, tant au titre de la restitution du prix qu’à titre de dommages-intérêts, de restitution des loyers et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 22 mai 2014, la société Ventimo a fait citer Me D-E et Me Y devant le tribunal de grande instance de Lyon, mettant en cause leur responsabilité civile et sollicitant l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal a débouté la société Ventimo de l’ensemble de ses
demandes, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples contraire, la condamnant aux dépens.
Selon déclaration du 11 mai 2017, la société Ventimo a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2017 par la société Ventimo qui conclut à la réformation du jugement susvisé en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner in solidum Me Y et Me D-E, dans les proportions qu’il appartiendra à la juridiction de déterminer le cas échéant, ou celui d’entre eux qui mieux le devra, à lui payer les sommes de :
— 25'740,36 euros au titre des intérêts au taux légal payés à la société Motors,
— 133'350,60 euros au titre des dommages-intérêts judiciairement fixés et réglés à la société Motors,
— 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour frais irrépétibles réglés à la société Motors,
outre les dépens de première instance et d’appel également réglés à cette dernière,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 septembre 2017 par Me D-E qui conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement critiqué et sollicite l’octroi en cause d’appel d’une indemnité 3 000 euros à la charge de la société Ventimo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2018 par Me Y qui conclut à la confirmation du jugement critiqué, au rejet des demandes de la société Ventimo et à la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer une indemnité de 5'000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 27 février 2018.
MOTIFS ET DECISION
La société Ventimo soutient que la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente est engagée puisqu’il n’a pas procédé à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité du dit acte, en interrogeant notamment les services de la préfecture en charge de la police des installations classées pour la protection de l’environnement ou en recherchant sur Internet si la société Savoie chrome dur services figurait au nombre des établissements soumis à la législation concernant ces installations ; elle ajoute que la responsabilité du notaire assistant le vendeur est également engagée pour absence de vérification et défaut de conseil, la notification préalable du projet d’acte de vente à ce dernier ne changeant rien à cet état de fait dès lors que le notaire n’a jamais justifié que la déclaration litigieuse concernant l’absence d’installation polluante classée, émanait effectivement de son client.
Elle prétend que le préjudice qu’elle a subi et dont elle justifie notamment par la production des relevés bancaires attestant du paiement des condamnations mises à sa charge, est en lien de causalité directe avec les fautes des notaires.
Me D-E soutient quant à elle que comme l’avait demandé sa cliente acquéreur, elle a obtenu du vendeur la garantie, par sa déclaration, que l’activité exercée dans les locaux était non polluante, à défaut de quoi son projet d’acquisition serait annulé ; elle ajoute que la société Ventimo, professionnelle de l’immobilier industriel, à qui il appartenait de s’assurer elle-même de la véracité
des informations qui lui avaient été réclamées, a en réalité trompé ses interlocuteurs.
Me Y expose enfin n’avoir commis aucune faute au titre de son obligation de conseil ou de mise en garde dans la mesure ou la société Ventimo, professionnelle de l’immobilier, à qui avait été transmis le projet d’acte authentique, était parfaitement informée des conséquences d’une absence de déclaration ou d’une déclaration erronée ; il ajoute qu’il n’avait pas l’obligation de vérifier les dires de son client sur l’existence de l’exploitation d’une installation polluante classée, n’ayant jamais eu connaissance de l’importance particulière qu’avait attaché l’acquéreur à ce point alors même qu’il n’a jamais été destinataire du bail commercial conclu avec la société Savoie chrome dur services.
Il ajoute que le préjudice invoqué n’est pas justifié dans la mesure où le paiement des condamnations prononcées contre la société Ventimo n’est pas établi et que le lien de causalité n’est pas démontré entre la faute invoquée à son encontre et le préjudice allégué qui trouve sa source dans la seule fausse déclaration faite par la venderesse elle-même.
Sur ce :
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et il est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours ; il doit à ce titre procéder aux investigations et contrôles que l’efficacité de l’acte lui impose nécessairement.
Il est notamment tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature où leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse ; le faute intentionnelle du vendeur ne prive pas celui-ci de tout recours contributif contre le notaire qui, ayant prêté son concours à la rédaction d’un acte dolosif, peut être tenu de le garantir partiellement, en considération de la faute professionnelle qu’il a commise.
Il ressort de l’acte authentique de vente conclu entre les parties le 19 décembre 2008, qu’en page 17 paragraphe 'environnement', a été repris l’article L.514-20 du code de l’environnement prévoyant l’obligation d’information écrite donnée par le vendeur à l’acheteur d’un terrain sur lequel a été exploitée une installation soumise à autorisation, à défaut de laquelle le vendeur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou la restitution d’une partie du prix, mention suivie d’une déclaration du vendeur aux termes de laquelle celui-ci a indiqué :
'- le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance :
- l’activité exercée par le PRENEUR en place n’est pas une installation classée au sens de l’article L.514-20 du code de l’environnement susvisé,
- il n’a jamais été déposé, enfoui, ni utilisé sur le terrain de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, PCB ou PTC (…) directement ou dans les appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l’environnement,
- de même qu’à sa connaissance il n’a jamais été exercé sur le terrain et les terrains voisins d’activités entraînant les dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (…) et notamment celles visées par la loi du 10 juillet 1976,
- il n’a jamais supporté une exploitation soumise à déclaration ou à autorisation dans le cadre des lois relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- enfin, qu’il n’existe pas, sur le terrain vendu de transformateur à pyralène.'
Il n’est plus contestable depuis l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Chambéry en date du 28 janvier 2014, que la société Ventimo avait nécessairement connaissance au moment de la vente, contrairement à ce qu’elle avait ainsi déclaré à l’acte de vente, de l’existence d’une activité polluante classée exercée par le preneur avec lequel elle avait consenti un bail commercial.
Me D-E, notaire des acquéreurs, justifie avoir, antérieurement à la signature de l’acte de vente, adressé son projet d’acte à Me Y, notaire de la venderesse, lequel a procédé à sa relecture et a demandé, par lettre du 17 décembre 2008, qu’y soit insérée la clause 'environnement’ reprise ci-dessus et que soit pris en compte le fait que la société Ventimo serait représentée par un clerc de l’étude de Me D-E.
Les deux notaires avaient donc antérieurement à la signature de l’acte authentique, eu connaissance de l’importance de l’absence d’existence d’une installation polluante classée dans l’intention des acquéreurs, qui par lettre du 9 septembre précédent, avaient déjà attiré l’attention de leur propre notaire sur l’importance de cette absence d’activité polluante classée, sauf à donner lieu à annulation de leur projet.
Il appartenait en conséquence aux notaires, tant au titre de leur mission de rédacteur de l’acte dont il devait assurer l’efficacité pour l’un et au titre de leur obligation d’information et de conseil vis-à-vis des parties, de procéder aux investigations nécessaires de façon à vérifier la réalité de l’absence de classement de l’activité de la société exploitante occupant le bien vendu, dans le cadre d’un bail commercial à vocation industrielle, investigations particulièrement aisées en présence d’une base de données nationale des installations classées, alors établie et publiée sur son site internet par le ministère de l’environnement et de la transition écologique (bases BASOL et BASIAS).
En s’abstenant de procéder à ces simples vérifications, les deux notaires ont manqué à leurs obligations susvisées et ils ont par là-même, contribué pour partie au préjudice subi par la société Ventimo qui, s’il ne peut consister dans la restitution du prix de vente intervenant à la suite de l’annulation de cette dernière, est constitué par les intérêts et les frais inhérents à la résolution de cette vente telle que prononcée par le juge aux termes de son arrêt du 28 janvier 2014, qui a condamné la venderesse à payer à la société Motors une somme de 133 350,60 euros à titre de dommages intérêts en réparation des frais engagés en pure perte (honoraires de l’agent immobilier, frais de notaire et de formalités, frais liés à l’emprunt souscrit, taxes foncières acquittées et charges de copropriété).
L’ensemble des éléments du dossier justifie que Mme D-E et M. Y soient condamnés in solidum à payer une juste somme de 30 000 euros à la société Ventimo.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent enfin l’octroi d’aucune indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 20 avril 2017 sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que Mme D-E et M. Y ont commis une faute au préjudice de la
société Ventimo,
Condamne in solidum Mme D-E et M. Y à payer à la société Ventimo une somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme D-E et M. Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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