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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 sept. 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE, la société " LOGISEINE " |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 23/00614 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLZT
S.A. LOGEO SEINE
C/
[R] [X]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE venant aux droits de la société « LOGISEINE »
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par M. [P] [E] – Responsable Service Contentieux – muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline JEAN-MEIRE, avocat au barreau de ROUEN,
DÉBATS à l’audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La S.A LOGISEINE a donné à bail à Monsieur [R] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 23 févier 2005 moyennant un loyer mensuel total de 388,47 euros charges comprises.
A la suite de la fusion entre la S.A HLM LOGISEINE et la S.A d’HLM LOGEO SEINE ESTUAIRE, cette dernière est venue aux droits et obligations de la S.A HLM LOGISEINE suivant traité de fusion en date du 22 juin 2020 déposé au greffe du tribunal de commerce de LE HAVRE (76).
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [R] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 septembre 2022 ; puis elle les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de ROUEN par acte d’huissier du 24 novembre 2022 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif.
Par ordonnance du 04 juillet 2023, Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN a renvoyé cette affaire devant le Tribunal Judiciaire d’EVREUX en raison de la qualité professionnelle de la partie défenderesse.
Monsieur [R] [X] a procédé à la restitution du bien donné à bail le 22 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 mai 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait citer, à la demande de la juridiction, Monsieur [R] [X] afin qu’il puisse comparaître à l’audience de jugement.
A l’audience du 05 juin 2024, après réouverture des débats pour justification de la capacité à agir de la partie demanderesse,
La S.A d’HLM LOGEO SEINE, représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,condamner le locataire au paiement de la somme actualisée en principal de 38.392,96 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 05 juin 2024, au visa de l’article 1728 du code civil et de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 en application de l’article 1153-1 du code civil. condamner le locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1153-1 du code civil.Condamner le locataire au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [X], bien qu’ayant été régulièrement assigné, était représenté à l’audience du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de ROUEN (76) du 08 juin 2023 puis n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et ne contient aucune information sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 29 novembre 2022, soit au moins deux mois semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 16 septembre 2022, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 24 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 12 page 6 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Monsieur [R] [X] le 23 septembre 2022 pour un montant en principal de 10.409,97 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 novembre 2022.
L’expulsion de Monsieur [R] [X] ne sera pas ordonnée en raison de la restitution des locaux donnés à bail le 22 mars 2024.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A d’HLM LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 17 avril 2024 démontrant que Monsieur [R] [X] reste devoir, après déduction des frais de poursuite (299,76 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 38.392,96 euros dont 28.023,05 euros à titre de surloyers (terme de mars 2024 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 302,85 euros (loyers + charges) en date du 31 mars 2024 et une dernière ligne créditrice de 313,32 euros (Remboursement du dépôt de garantie) du 06 avril 2024.
En outre, Monsieur [R] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 38.392,96 euros (terme mars 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 24 novembre 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme de mars 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du Code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 10.409,97 euros.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
Du fait de l’absence de Monsieur [R] [X] à l’audience et lors de l’enquête sociale, la juridiction n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière.
En conséquence, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [R] [X] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A d’HLM LOGEO SEINE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 février 2005 entre d’une part la S.A d’HLM LOGEO SEINE et d’autre part Monsieur [R] [X] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 24 novembre 2022 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 38.392,96 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme de mars 2024 inclus) dont 28.023,25 euros à titre de surloyers, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 sur la somme de 10.409,97 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 500,00 euros à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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