Confirmation 26 avril 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 avr. 2018, n° 17/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/00063 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 10 novembre 2016, N° 13/03386 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie HEBRARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/00063
AMH/NT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
10 novembre 2016
RG:13/03386
Y
C/
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 26 AVRIL 2018
APPELANT :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e F l o r e n c e R O C H E L E M A G N E d e l a S E L A R L BONNENFANT-ROCHELEMAGNE-GREGORI-ROUSSEL HEYER, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Françoise ARNAUD de la SCP A.F.I., Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA POLYCLINIQUE URBAIN V, société anonyme au capital social de 468 018,48 euros, dont le siège social est chemin du Pont des deux Eaux, […], immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 702 621 095, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e N i c o l a s O O S T E R L Y N C K d e l a S C P PENARD-E-BEVERAGGI, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Anne-Sophie MOULIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Séverine LEGER, Conseiller,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller,
GREFFIERS :
Mme Elodie LANDA, Greffier, lors des débats, et Mme Nathalie TAUVERON, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Février 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2018 prorogé au 26 Avril 2018.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 26 Avril 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 décembre 2002, la Polyclinique Urbain V signait avec le Docteur X Y ophtalmologue, un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée stipulant que :
— le contrat pouvait être résilié moyennant le respect d’un délai de préavis, notamment de douze mois si le praticien avait entre 5 et 10 d’exercice, les parties ne pouvant alors prétendre à aucune indemnité,
— le contrat pouvait être cédé par le praticien à son successeur,
— les parties s’engageaient à soumettre tout litige à deux conciliateurs préalablement à l’introduction de toute action contentieuse.
Le 1er mars 2012, le Docteur Y n’est plus venu exercer au sein de la Polyclinique Urbain V.
Par courrier du 30 mai 2012, il informait Mme C A, responsable des ressources humaines à la Polyclinique Urbain V d’Avignon, qu’il arrêtait son activité professionnelle en son sein pour 'cause départ à l’étranger', qu’il renonçait à ses plages opératoires à partir du mois de juillet 2012 et qu’il mettait également en vente ses bureaux au deuxième étage de la maison d’Asclepios. Par mise en demeure du 24 janvier 2013, la Polyclinique prenait acte de la résiliation unilatérale par le Docteur Y de son contrat d’exercice libéral et lui réclamait la somme de 178.878 euros au titre des douze mois de préavis.
A défaut d’accord de conciliation dans le délai contractuel et au regard de la contestation des sommes réclamées, la SA Polyclinique Urbain V assignait le 17 septembre 2013 le Docteur Y en indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a :
— condamné M. X Y à payer à la SA Polyclinique Urbain V la somme de 84.502,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2013, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la rupture du contrat sans respect du préavis,
— ordonné l’anatocisme,
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise,
— débouté M. X Y de toutes ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X Y à payer à la SA Polyclinique Urbain V la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X Y aux dépens dont distraction au profit de Me D E.
M. X Y a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées à l’intimé par RPVA le 3 avril 2017, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. X Y demande à la Cour au visa des dispositions des articles 1134, 1147, 1149, 1150 et 1244-1 anciens du code civil de :
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— dire et juger la résiliation du contrat d’exercice libéral à laquelle il a procédé non fautive,
— dire et juger que la Polyclinique Urbain V a gravement manqué à ses obligations contractuelles telles qu’elles résultaient du contrat d’exercice libéral,
— dire et juger que les manquements graves, répétés et persistants de la Polyclinique Urbain V dans l’exécution du contrat légitimaient le non-respect du préavis contractuellement prévu,
— dire et juger que la Polyclinique Urbain V ne rapporte pas la preuve de son prétendu
préjudice,
— dire et juger que les manquements graves de la Polyclinique Urbain V à ses obligations légales et contractuelles lui ont causé un préjudice tiré de la perte de sa clientèle, d’une perte immobilière, des dommages causés à sa réputation et son image ainsi qu’un préjudice moral,
En conséquence,
— débouter le Polyclinique Urbain V de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :
— 43.007,72 € au titre de la perte de sa clientèle,
— 90.000 € au titre de la perte immobilière,
— 100.000 € au titre du préjudice causé à sa réputation et à son image,
— 10.000 € au titre du préjudice moral,
Soit la somme globale, tous préjudices confondus, de 243.007,72 €.
A titre subsidiaire,
— moduler les demandes indemnitaires de la Polyclinique Urbain V et les ramener à la somme de 3.660,52 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à statuer sur le montant des condamnations,
— désigner tel Expert qu’il plaira à la Cour aux frais avancés de la Polyclinique Urbain V avec mission habituelle en pareille matière, notamment :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tous documents utiles,
— déterminer l’éventuel préjudice indemnisable de la Polyclinique Urbain V au regard des caractéristiques fixées par la jurisprudence et code civil, à savoir un préjudice certain, né et actuel, en lien de cause à effet avec la faute qui serait retenue par la Cour,
— fournir toutes informations utiles à la Cour permettant d’apprécier l’éventuel préjudice.
En tout état de cause, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— dire et juger qu’il pourra se libérer du montant des condamnations prononcées en 24 mensualités d’égal montant,
— condamner la Polyclinique Urbain V à lui payer la somme de 5.000 € H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Bonnenfant Rochelemagne Gregori Roussel-Heyer.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er juin 2017 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SA Polyclinique Urbain V demande à la Cour au visa des dispositions des articles 1134, 1147 et 1149 anciens du code civil de :
— déclarer le Docteur Y mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon rendu le 10 novembre 2016,
— déclarer le Docteur Y mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
— condamner le Docteur Y à lui payer la somme de 5.000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Docteur Y aux entiers dépens dont distraction au profit de Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2017 à effet au 25 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties n’excipent en cause d’appel d’aucun moyen nouveau qui n’ait été examiné par le premier juge.
Sur l’imputabilité de la rupture des relations contractuelles
Les parties liées par un contrat d’exercice libéral à durée indéterminée, par nature résiliable à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis dont la durée était fonction du temps pendant lequel le praticien avait exercé son activité au sein de la clinique, s’accordent sur le fait que la faculté de rupture unilatérale d’un contrat à durée indéterminée impose le respect d’un préavis d’une durée raisonnable et que le Docteur X Y n’a pas honoré le délai de préavis de 12 mois prévu par l’article 8 du contrat pour un médecin ayant exercé son activité pendant neuf ans au sein de la Polyclinique Urbain V comme ayant cessé toute activité au sein de l’établissement à partir du 11 juin 2012.
Selon une jurisprudence constante, le non-respect du préavis par un médecin est constitutif d’une faute, caractérisant un abus dans l’exercice du droit de rompre le contrat. Seule une faute grave de l’établissement avec lequel il est liés contractuellement est de nature à justifier une rupture du contrat sans respecter le délai de préavis. Le Docteur X Y estime que la gravité des violations répétées de la Polyclinique Urbain V à ses obligations contractuelles, plus particulièrement celles énoncées à l’article 3 du contrat d’exercice libéral
- respect des règles d’hygiène en vigueur, fourniture d efaçon permanente du concours de personnel qualifié et des installations techniques et des produits nécessaires à l’activité du praticien – , justifiait, au visa des articles R4127'40 et suivants du code de la santé publique, qu’il mette un terme de manière unilatérale à son contrat d’exercice libéral avec un préavis abrégé dès lors que les manquements mettaient en péril la sécurité des patients et ne lui permettaient plus d’exercer la médecine dans des conditions décentes et acceptables, tout comportement contraire ayant pu entraîner sa responsabilité pénale.
Si le juge n’est certes pas tenu par les motifs de la lettre de rupture et qu’il doit nécessairement rechercher les véritables circonstances ayant conduit le Docteur Y à dénoncer le contrat d’exercice libéral, il n’en demeure pas moins que le courrier de rupture du
30 mai 2012 adressé à la directrice des ressources humaines de la Polyclinique Urbain V fait état d’un arrêt de son activité professionnelle au sein de la clinique « cause de départ à l’étranger », que le Docteur Y exerce désormais à Lausanne en Suisse, qu’il n’a, à aucun moment avant son départ et sa lettre de rupture, fait état de quelques griefs ou argué d’une baisse de son activité due à la mauvaise réputation de la clinique et aux mauvaises conditions hospitalières offertes telles qu’elles auraient impacté directement son image auprès de sa patientéle, le contraignant à redémarrer à zéro une activité professionnelle et à s’installer à l’étranger, justifiant une telle rupture unilatérale.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la gravité du comportement de la SA Polyclinique Urbain V justifiant la rupture des relations contractuelles et de démontrer ainsi qu’il le soutient que la Polyclinique présenterait des risques majeurs en termes d’hygiène et d’asepsie depuis 2005 avec une aggravation des difficultés rencontrées par les patients depuis 2011, qu’en violation de ses obligations contractuelles, elle ne lui aurait pas fourni le personnel suffisant à l’exercice de son activité et qu’il aurait par voie de conséquence unilatéralement décidé de réduire son temps d’accès au bloc opératoire induisant corrélativement une diminution substantielle de son activité.
Le tribunal a jugé qu’aucune des pièces produites à l’appui de ses moyens par le Docteur Y n’était pertinente pour établir une faute grave de la Polyclinique seule de nature à justifier une rupture de contrat.
Si le Docteur Y devant la cour fait valoir que certains patients refusaient de se faire opérer au sein de la Polyclinique en raison de la dégradation des conditions d’hospitalisation, aucune attestation des dits patients ne vient corroborer cette affirmation. Seul le Docteur Z évoque un patient américain qui aurait refusé d’être opéré au sein de la polyclinique en raison de l’état de ces locaux, et ce sans autre précision. Les rapports successifs de certification établie par la Haute autorité de santé à l’issue de sa visite d’inspection en 2007,2010 et 2014 démontrent que les conditions d’hygiène sont satisfaisantes. Si le Docteur Y n’accorde aucun crédit à ces rapports successifs estimant à tort que l’activité d’ophtalmologie ne relèverait pas de l’activité de médecine et/ou de chirurgie, il n’en demeure pas moins qu’il ne rapporte pas le moindre élément susceptible de remettre en cause le caractère probant des rapports de certification qui ont donné à l’établissement une moyenne de 9,24/10 en ce qui concerne les conditions d’hygiène et de stérilisation. Le procès-verbal de commission médicale d’établissement du 14 février 2012 évoquant le mécontentement de certains praticiens relatifs à la « propreté des locaux » est postérieur à l’envoi de la lettre de rupture et ne peut être pris en considération. Le Docteur Y évoque effectivement un mécontentement de praticiens – parmi lesquelles il ne figure pas – au sein de la commission médicale d’établissement depuis plusieurs années, les faits rapportés ne sont pas d’une telle gravité qu’ils imposaient une rupture immédiate de collaboration. De même le mail du 31 janvier 2013 du Docteur Sterkers faisant référence à une qualité micro biologique insuffisante en bloc opératoire est postérieur à la rupture et ne fait ainsi que le souligne la Polyclinique référence qu’à des prétendus risques sur la qualité de l’air au niveau de la salle de gynécologie de césarienne dans laquelle le Docteur Y, ophtalmologue n’intervenait pas. Cet événement révélant un problème infectieux à cette période au sein de la Polyclinique ne peut être considéré comme déjà présent un an ou même deux auparavant. Pour lever tout doute, la SA Polyclinique Urbain V produit aux débats la vérification et la validation des prélèvements d’air régulièrement réalisés de 2008 à 2012. Et si la visite à blanc en vue de la certification réalisée en interne liste des points qui devaient être améliorés avant la visite d’experts, elle ne fait pas apparaître un véritable dysfonctionnement relatif à l’hygiène et aux bio nettoyages des blocs de nature à imposer une rupture immédiate les relations contractuelles. Aucune plainte des autres praticiens de la Polyclinique, notamment des ophtalmologues, n’est produite non plus d’ailleurs qu’un signalement d’infections liées un manquement aux règles d’hygiène et d’asepsie au sein de l’établissement, le taux de maladies
nosocomiales répertoriées à la Polyclinique Urbain V n’étant pas plus importante que dans les autres établissements hospitaliers et les activités de la Polyclinique ayant cru de 2007 à 2012, contredisant ainsi le Docteur Y sur une fuite importante de la patientéle vers d’autres établissements. Les chiffres communiqués par l’intimée sur l’activité des ophtalmologues de 2008 à 2012 montrent que le nombre de patients pris en charge chirurgicalement s’il a accusé une baisse en 2009 et 2010, a augmenté en 2011 et poursuivi sa hausse en 2012. Le chiffre d’affaires diminue en raison de la baisse tarifaire du forfait GHS ( Groupes Homogènes de Malades auxquels un tarif forfaitaire est attribué).
Force est de constater qu’il n’est non plus produit aucune inspection ou contrôle de sécurité sanitaire mettant en exergue l’absence de propreté chronique des locaux.
Ainsi même si les difficultés tenant à la mise en place d’une huitième salle d’opération au changement de certains équipements ne sont pas exclusives de problèmes structurels liés à la politique menée par la direction du groupe Vitalia au sein de la Polyclinique Urbain V, antérieurs ou concomitants à la rupture du contrat, M. Y ne rapporte pas la preuve de l’existence de risques sanitaires pour les patients du cabinet d’ophtalmologie de la Polyclinique Urbain V d’une telle gravité qu’ils imposaient une rupture immédiate du contrat de collaboration.
Les articles de presse relatant une grève du personnel de la Polyclinique Urbain V excédé par le manque de personnel, les absences non remplacées et les salaires insuffisants, à la fin de l’année 2012, soit postérieurement à la lettre de rupture du Docteur Y, ne permettent pas de justifier la rupture abusive de son contrat par l’appelant qui ne produit aucune pièce attestant de ce qu’il a pu dénoncer personnellement une insuffisance de personnel compétent et de moyens mis à sa disposition. Légion sont les établissements médicaux publics ou privés qui dénoncent la ' politique du chiffre ' et la réduction du personnel avec pour corollaire la dégradation des conditions d’accueil et des soins apportés aux patients. Les comptes-rendus des commissions d’établissement en sont le parfait reflet. Un tel constat s’impose malheureusement sans qu’il autorise à lui seul la rupture brutale par le praticien de son contrat de collaboration avec l’établissement. Aucune pièce ou attestation en lien avec l’activité d’ophtalmologie du Docteur Y n’est produite, l’e-mail de Mme A du 17 avril 2012 concernant l’absence d’un médecin anesthésiste supplémentaire étant sans incidence sur le quotidien du Docteur Y et les patients consultants ou hospitalisés dans le service d’ophtalmologie .
Il est constant qu’au mois de janvier 2012 une réorganisation des vacations opératoires du Docteur Y est intervenue au sein de la Polyclinique. Les courriers adressés au Docteur Y attestent que la suppression de la location des vendredis à compter de janvier 2012 n’est que la conséquence de la sous occupation à plus de 50 % sur les 10 derniers mois de l’année en cours par des absences récurrentes, de l’occupation des créneaux opératoires des lundis et vendredis, et ce en l’état de la demande impérieuse d’autres praticiens en forte activité ou en développement de pouvoir opérer sur les créneaux définis. M. Y ne justifie pas d’une quelconque protestation effectuée à la suite de la suppression effective de sa vacation du vendredi en janvier 2012 et de ce que cette nouvelle répartition l’empêchait de poursuivre son activité dans des conditions normales en programmant ses patients uniquement le lundi.
Il ne résulte pas de l’ensemble des pièces communiquées que cette nouvelle répartition des plages opératoires, même à la supposée imposée de manière unilatérale et autoritaire, ce qui ne peut être admis au regard du courrier du 29 novembre 2011 aux termes duquel la Polyclinique se proposait d’échanger avec le praticien sur le sujet bien que le contrat en son article 5 ne mette aucune obligation de concertation à sa charge pas plus que la charte du bloc opératoire qui prévoit pour la réévaluation de la mise à disposition de la plage opératoire
une discussion exclusivement avec le cadre de bloc, le directeur et le comité de bloc, a eu pour effet de perturber l’exercice de sa pratique médicale par M. Y au point de justifier une rupture immédiate, sans préavis, du contrat qui le liait à la Polyclinique Urbain V. Le Docteur Y a poursuivi son activité après la réduction de ses vacations et il ne peut valablement soutenir qu’il a subi une réduction de ses plages opératoires de 72 % passant de 242 interventions en 2008 à 68 en 2012 alors même qu’une vacation de blocs de quatre heures répondait à ses besoins et dépassait même son utilisation réelle en 2011 de telle sorte que la Polyclinique n’a jamais réduit la programmation opératoire du Docteur Y mais a seulement mis en adéquation son temps d’accès au bloc opératoire avec la réalité de ces besoins.
Enfin la réorganisation des programmes invoquée par le Docteur Y n’a été mise en place qu’à compter du mois de septembre 2012, postérieurement au départ de l’appelant, et elle n’a pas eu pour conséquence une diminution de l’activité des praticiens de l’établissement en 2012.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ne tribunal ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a jugé que les motifs légitimes invoqués postérieurement par M. X Y pour justifier le fait de ne pas avoir respecté le délai de préavis ne sont pas prouvés et en conséquence considéré que la rupture brutale est fautive.
Sur le préjudice subi par la SA Polyclinique Urbain V
Le docteur Y fait reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande indemnitaire de la clinique tant dans son principe que dans son quantum en rappelant qu’il résulte de la jurisprudence que l’existence d’une faute contractuelle n’ouvre pas de façon automatique droit à des dommages et intérêts si le préjudice du cocontractant n’est pas avéré. Pour lui, la Polyclinique ne démontre pas la réalité et la certitude de son préjudice : le chiffre d’affaires de la clinique est en constante progression et la baisse des interventions de la cataracte ne peuvent pas être imputées à son départ. En outre, contestant le montant du préjudice allégué par l’intimée sur le fondement de l’article 1150 ancien du code civil, il soutient que la somme réclamée est manifestement disproportionnée au regard du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, que le préjudice de la clinique lié au départ brutal d’un praticien doit être réparé par la perte de redevance sur la période de préavis non exécutée, calculée sur la moyenne des honoraires facturés à ses clients sur ses derniers mois d’activités et que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il ne convient pas de retenir pour l’appréciation de ce préjudice de l’intimée la perte du forfait GHS dès lors qu’il n’était soumis dans le cadre de son contrat à aucune clause d’objectifs ni de minima d’interventions. Enfin, il estime erroné le calcul opéré par la polyclinique qui a intégré à tort dans l’assiette indemnitaire le coût des consommables liés aux interventions du praticien alors qu’elle n’a plus à les supporter.
A titre subsidiaire, il entend voir les demandes indemnitaires de la polyclinique ramenées à la somme de 3660,52 euros correspondant au montant de la redevance indemnisable sur une durée de onze mois de délai de préavis non exécuté.
Enfin la cour peut toujours recourir à une expertise judiciaire à la charge de la SA Polyclinique Urbain V.
La faute du Docteur Y qui a rompu unilatéralement le contrat d’exercice libéral sans respecter le préavis ouvre droit à indemnisation, au visa des articles 1147 et 1149 anciens du code civil. En l’espèce des dommages et intérêts vont venir compenser, conformément aux usages de la profession, le manque à gagner de la polyclinique Urbain V, qui pendant cette période de 12 mois de préavis n’a pas perçu les recettes liées à l’activité du Docteur Y alors que ses charges de personnel sont restées constantes, et sa mise en difficulté dans la
gestion de l’activité ophtalmologie dans un contexte de pénurie d’ophtalmologues pendant la période de préavis non respecté.
Aux arguments opposés par le Docteur Y, il sera répliqué que :
' l’analyse des chiffres non contestés produits par l’intimée fait apparaître que l’activité chirurgicale de la Polyclinique a diminué de 6 % entre 2011 et 2013, que pendant cette même période le nombre des interventions chirurgicales de la cataracte a diminué de 30 %, que la chirurgie de la cataracte représentait en 2012, 86 % de l’ensemble des interventions ophtalmologiques réalisées au sein de la Polyclinique, que le Docteur Y ne dénie pas qu’il ne réalisait pratiquement que des interventions chirurgicales de la cataracte, qu’en conséquence aucun des ophtalmologues de la Polyclinique n’a augmenté son activité à la suite du départ du Docteur Y alors même que le bloc opératoire composé de plusieurs salles opératoires n’a jamais été occupé à 100 % et que chacun des praticiens était en droit d’augmenter son temps d’accès au bloc opératoire dès lors que son activité le justifiait, de telle sorte que le Docteur Y ne peut être suivi lorsqu’il affirme que la perte financière liée à son départ aurait été compensée par la mise à disposition de ses vacations opératoires au profit d’autres chirurgiens ;
' l’ absence d’utilisation optimale des créneaux horaires qui avaient été octroyés au Docteur Y le lundi et le vendredi, la suppression de l’allocation des vendredis datant de janvier 2012 et n’étant que la conséquence de la baisse décidée de son activité par le Docteur Y, génère nécessairement des pertes pour la polyclinique, perte de la redevance sur la période de préavis non exécuté calculée sur la moyenne des honoraires facturés à ses patients sur ses derniers mois d’activités, mais également à charge pour l’intimé de l’établir, perte des forfaits GHS qu’elle n’a pu percevoir durant toute la durée du préavis contractuellement prévu pour toutes les interventions qui auraient dû être effectuées par le Docteur Y.
' s’il est exact que le contrat signé entre le Docteur Y et la polyclinique ne prévoit aucune clause d’objectif, n’étant assorti ainsi que le souligne la polyclinique d’aucun engagement de volumétrie d’activité, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne peut valablement exciper d’une baisse volontaire de son activité au cours de ses derniers mois d’exercice pour limiter les effets d’une activité ancienne et stable générant un chiffre d’affaires pour la Polyclinique ;
' les dispositions de l’article 1150 ancien du code civil qui limite la responsabilité du débiteur concerne seulement la prévision ou la prévisibilité des éléments constitutifs du dommage. Celui qui résulte de la violation du préavis de 12 mois à savoir le manque à gagner par la polyclinique est nécessairement prévisible ;
' la polyclinique n’a pas, comme soutenu par le Docteur Y, intégré dans l’assiette indemnitaire le coût des consommables liés à ses interventions puisqu’elle n’a plus à les supporter ; elle les a calculés et les a déduits.
' il a déjà été souligné que le taux d’occupation des salles de bloc opératoire de la Polyclinique Urbain V permettait d’accueillir du temps de l’activité du Docteur Y des praticiens supplémentaires. Le départ du Docteur Y représente donc un manque-à-gagner certain pour la polyclinique. Il s’en déduit que le préjudice ne peut être analysé comme une perte de chance puisqu’il n’y a aucune incertitude sur la situation qui aurait été celle de la Polyclinique si le Docteur Y n’avait pas rompu son contrat.
Le Docteur Y a cessé toute activité le 11 juin 2012. Il n’a effectué que 11 jours de préavis au lieu des 365 jours contractuellement fixés. L’indemnité a donc été à bon droit modulée par le tribunal en tenant compte de ces 11 jours effectués. La Polyclinique a justement retenu un chiffre d’affaires moyen sur les trois dernières années 2009, 2010 et 2011
pour parvenir à un nombre d’interventions moyen de 226 patients et un chiffre d’affaires moyen de 906,97 euros par intervention ; les charges constituées par le coût en achats et consommables ainsi que le coût du personnel soignant directement affecté à l’activité du Docteur Y ont été évaluées à 550,80 € par intervention; et la redevance moyenne annuelle versée par le Docteur Y sur 2009, 2010 et 2011 s’élève à 6134 € par an ; le tribunal a retenu conformément à la jurisprudence un calcul de la perte de redevance sur la période de préavis non exécuté calculée sur la moyenne des honoraires facturés à ses clients par le docteur Y sur ses derniers mois d’activité.
Le premier juge sera donc confirmé, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une expertise à l’effet de chiffrer le préjudice indemnisable de la Polyclinique Urbain V puisque l’ensemble des éléments versés au débat permet de chiffrer précisément ce préjudice, en ce qu’il a fixé à 84'502,63 euros en principal avec capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la date de la demande, le préjudice global subi par la Polyclinique Urbain V du fait de la rupture fautive par le Docteur Y de son contrat de collaboration.
Sur les délais de paiement
Pas plus que devant le premier juge, le Docteur Y ne communique à la cour des justificatifs actualisés de ses revenus et charges autorisant la cour à constater par une appréhension de sa situation financière globale qu’il est en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximum de deux ans. Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande en octroi de délais de paiement.
Sur la demande d’indemnisation du Docteur Y
La rupture du contrat d’exercice libéral de la spécialité ophtalmologie à durée indéterminée du 11 décembre 2002 signé entre la Polyclinique Urbain V et M. X Y étant imputable exclusivement à ce dernier, celui-ci qui ne démontre pas que :
— sa baisse d’activités liée à une perte de patientèle – que tout praticien libéral se doit de conquérir et développer – soit imputable la polyclinique,
— la Polyclinique l’a contraint de partir, alors qu’il a décidé d’une installation à l’étranger afin d’exercer son art et qu’il ne justifie pas lui avoir présenté un éventuel successeur conformément à la possibilité ouvert par l’article 11 du contrat, qu’elle lui aurait refusé, entachant son image et sa respectabilité,
— que celle-ci l’a contraint de brader ses locaux de consultation alors que ceux-ci, totalement indépendants de la Polyclinique, pouvaient être loués à son éventuel successeur,
ne peut, en l’absence de démonstration de tout préjudice – les locaux ont été acheté à prix fort en 2008 avant la crise financière qui a vu la valeur de tels bien baisser de près de moitié -, qu’être, par confirmation de la décision entreprise, débouté de ses demandes d’indemnisation tant au titre d’un éventuel préjudice économique que d’un préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, le docteur Y supportera les entiers dépens de la procédure en sus de ceux de première instance et participera aux frais non compris dans les dépens exposés par la SA Polyclinique Urbain V à hauteur de 3000 €, l’indemnité qui lui a été octroyée par le premier juge lui demeurant acquise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. X Y aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me D E ainsi qu’à payer à la SA Polyclinique Urbain V la somme complémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Externalisation ·
- Tribunal du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Comptable ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Trésorerie ·
- Polynésie française
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Affectation ·
- Changement d 'affectation ·
- Tribunal judiciaire
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Trouble ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Acte de vente ·
- Cabinet ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Prix ·
- Coûts
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Bail renouvele ·
- Vieux ·
- Clientèle
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Enseigne ·
- Travail dissimulé ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Travail temporaire ·
- Désignation ·
- Mission ·
- Ancienneté ·
- Code du travail ·
- Travailleur ·
- Entreprise ·
- Établissement
- Métropole ·
- Base de données ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Sexe ·
- Comités ·
- Entreprise ·
- Rémunération ·
- Catégories professionnelles ·
- Information
- Modèles de bijoux ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Polynésie française ·
- Enregistrement ·
- Protection ·
- Tahiti ·
- Extensions ·
- Droits d'auteur ·
- Créance ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Potestative ·
- Secret professionnel ·
- Condition ·
- Secret
- Médecin du travail ·
- Avis ·
- Service de santé ·
- Santé au travail ·
- Consignation ·
- Poste ·
- Expert ·
- Région ·
- Santé ·
- Associations
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.