Décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les caisses de sécurité sociale en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à une faute inexcusable de l'employeur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 janvier 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 janvier 2014 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 5
Décisions • 40
Rejet —
[…] Le dernier alinéa de ce texte précise que : »La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.« La Caisse dispose donc en vertu de ce texte d'un recours personnel en remboursement à l'encontre de l'employeur, soit d'un recours récursoire et non subrogatoire, à la différence de celui qu'elle tire de l'article L452-3. […] Or, le texte allégué, qui a été inséré au code de la sécurité sociale, en vertu du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, vient uniquement définir les modalités de recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital, […]
—
[…] Or il résulte du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les Caisses de sécurité sociale que les dispositions de l'article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. […] La majoration est payée par la Caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret " .
—
[…] En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016,16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la présente cour. […] Selon l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 452-2 et L. 452-3 ;
Vu la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 86 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 septembre 2013 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 septembre 2013,
Décrète :
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D452-1
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 janvier 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve
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