Entrée en vigueur le 11 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2014-13 du 8 janvier 2014 - art. 1 (V)
Or, la Cour de cassation, en se fondant, L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, censure cette position et considère que « l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur ».
Lire la suite…[…] Pour démontrer son exposition au risque, Monsieur [Y] produit les attestations de Messieurs [E] [A], [D] [P] et [E] [H]. […] Aux termes [Z]'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d'information [Z]'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel [Z]'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable [Z]'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». […] En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Pour retenir la faute inexcusable de la [13], les premiers juges ont considéré au regard des pièces versées aux débats, que d'une part au visa des articles L 452-1 et L 412-6 u code de la sécurité sociale, seule cette dernière avait la qualité d'employeur de M. [P] au moment des faits et que d'autre part, au visa des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1, L 4121-2, R 4512-2 à R 4512-11 du code du travail, […] Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, […]
[…] — M. [D] [N] […] — en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de retenir la faute inexcusable de l'employeur lorsque l'accident apparaît comme imprévisible ; […] Aux termes de l'article D. 452-1 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [9] au titre de la majoration mentionnée à l'article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3.
Or, la Cour de cassation, en se fondant, L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, censure cette position et considère que « l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que cet accident ou cette maladie n'avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse de l'action récursoire envers l'employeur ».
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