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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 janv. 2026, n° 19/03274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 26/00415 du 29 Janvier 2026
Numéro de recours : N° RG 19/03274 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WIBT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [16]
[Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de Marseille
c/ DEFENDEUR
[Adresse 17] [Adresse 11]
[Localité 3]
comparant
Appelée en la cause :
S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocate au barreau de Lyon
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AMIELH Stéphane
La greffière lors des débats : MULLERI Cindy,
La greffière lors du délibéré : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2008, Monsieur [Y] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aiguë myéloïde provoquée par le benzène et ses dérivés, sur la base d’un certificat médical initial du 9 juin 2008.
Par courrier du 8 juillet 2008, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( [10] ) des Bouches-du-Rhône a adressé ces éléments à son dernier employeur, la société [16], où il avait exercé les fonctions de responsable des services de maintenance de 1984 à 1997.
Par courrier du 19 décembre 2008, l’affection de M. [Y] [M], inscrite au tableau n° 4 des hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [10].
Le 17 août 2009, M. [Y] [M] est décédé.
Par requête du 17 décembre 2010, ses ayants droit ont saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [16] et [6], à l’origine de la maladie contractée par leur auteur.
Par jugement du 25 octobre 2017, notifié par courrier daté du 30 octobre, le Tribunal a notamment :
— déclaré inopposables à la société [7] les décisions de la CPAM des Bouches du Rhône de prise en charge de la maladie professionnelle et du décès de [Y] [M],
— débouté les consorts [M] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société [6],
— dit que la maladie professionnelle dont il est décédé est due à la faute inexcusable de la société [16],
— ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant, [C] [L] veuve [M], à son taux maximum,
— dit que cette rente sera versée directement par la CPAM,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [Y] [M] à la somme de 92 125 euros, soit 7 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances morales, 40 000 euros au titre des souffrances physiques, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— fixé l’indemnisation des ayants droit à la somme de 82 500 euros, soit 35 000 euros pour [C] [L] veuve [M], 10 000 euros pour [F] [M], 10 000 euros pour [J] [M] épouse [D], 10 000 euros pour [U] [M], 3 500 euros pour [S] [N], 3 500 euros pour [E] et [I] [D] représentés par leur mère, [J] [D], 3 500 euros pour [G] et [H] [M] représentés par leur père, [U] [M],
— condamné la société [16] à rembourser à la [10] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
La société [16] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2019, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, d’une requête en contestation à l’encontre de la demande en remboursement de la somme de 1 849 912, 60 euros versée aux ayants droit de la victime que lui a adressée par courrier du 11 mai 2018 la [12] dans le cadre de son action récursoire.
Après saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a, aux termes d’un arrêt en date du 20 juin 2024, notamment :
— Infirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] et sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Y] [M], et statuant à nouveau, fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Y] [M] à la somme de 9 775 euros et rappelé que cette indemnité sera versée directement par la [10] des Bouches-du-Rhône aux ayants droits de Monsieur [Y] [M],
— Dit que la maladie professionnelle dont est décédé Monsieur [Y] [M] est aussi due à la faute inexcusable de la société [7],
— Précisé que la [12] est titulaire d’une action récursoire envers la société [7] au même titre et suivant les mêmes conditions qu’envers la société [16],
— Ordonné un partage de responsabilité de la société [16] et de la société [7] au titre de leur faute inexcusable dans la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [Y] [M] par parts égales,
— Sur l’action de la [12] à l’égard des deux employeurs, au regard du partage de responsabilité, ordonne le renvoi des parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille déjà saisi pour mise en cause de la société [7] dans la procédure existante entre la [12] et la société [16] à l’initiative de la partie la plus diligente,
— Dit en conséquence, que l’ensemble des demandes formées au titre de l’action de la [12] envers la société [16] et de la société [7], employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue dans la maladie professionnelle et le décès de Monsieur [Y] [M], et les demandes ayant trait aux rapports entre les deux employeurs du fait du partage de responsabilité, sont renvoyées devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
La société [7] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La société [7] a été appelée en la cause dans l’affaire opposant la société [16] à la [12] devant le présent Tribunal, suite au recours introduit par la société [16] à l’encontre de l’action récursoire exercée par la Caisse.
Après une phase de mise en état, cette affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
Par voie de conclusions en date du 10 juin 2025 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [16], représentée par son Conseil exposant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de son moyen d’irrecevabilité lié à une prétendue exception d’incompétence matérielle,
— débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 924 956, 30 euros,
A titre subsidiaire,
— Juger la société [6] irrecevable en sa demande de sursis à statuer sur l’étendue du partage de responsabilité,
— Fixer la créance globale de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’action récursoire à la somme de 1 137 659, 49 euros,
Au cas de condamnation,
— Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra scinder sa demande en remboursement à égalité entre la société [6] et elle-même, soit la somme de 568 829, 74 euros à sa charge,
— Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n° 2 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la [10] des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaitre, sollicite du Tribunal de :
A titre principal,
— Dire que seule sa créance correspondant à la majoration de rente de Mme [C] [M] a été contestée,
— Rejeter toute autre demande des employeurs,
— Dire qu’elle était fondée à réclamer la majoration de rente sous forme de capital et non sous forme de majoration des cotisations,
— Dire qu’elle a correctement revalorisé le salaire de référence, selon les barèmes applicables,
— Confirmer le bien-fondé du calcul de la majoration de rente ayant droit de Madame [C] [M] conformément aux textes applicables,
— Condamner la société [16] au paiement de la somme de 827 993, 05 euros correspondant aux conséquences financières de la faute inexcusable,
— Condamner la société [6] au paiement de la somme 827 993, 05 euros correspondant aux conséquences financières de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal considère recevables l’ensemble des contestations des employeurs,
— Condamner reconventionnellement la société [16] au paiement de la somme de 98 288, 26 euros correspondant au montant des préjudices et à la majoration de rente de M. [Y] [M],
— Condamner la société [6] au paiement de la somme de 98 288, 26 euros correspondant au montant des préjudices et à la majoration de rente de M. [Y] [M],
— Condamner chacune de ces sociétés à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions responsives et récapitulatives n° 2 en date du 6 juin 2025 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société [7] demande au Tribunal de :
In limine litis,
— Surseoir à statuer sur la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable entre la société [16], d’une part, et elle-même d’autre part, dans l’attente de la décision à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi, enregistré sous le numéro de pourvoi j2419194, formé contre l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en -Provence en date du 20 juin 2024 en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité à parts égales entre la société [16] et elle-même,
— Ecarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges par la [10] des Bouches-du-Rhône le 31 mai 2025,
— Ecarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges par la société [16] les 26 mai et 10 juin 2025,
A titre principal,
— Déclarer que la [12] ne peut pas récupérer sous forme de capital représentatif tel que prévu par les dispositions de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes dont elle aura fait l’avance sur le fondement des dispositions de l’article D. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— Déclarer que la [12] ne justifie pas des éléments de calcul du salaire annuel entrant dans le calcul des majorations de rente,
— Déclarer que la période de référence retenue pour le calcul du salaire annuel est erronée,
— Déclarer que la [12] ne justifie pas des paiements qu’elle a effectués à la succession de Monsieur [Y] [M] et à Madame [C] [L] veuve [M],
— Débouter la [12] de la demande formulée à son encontre à hauteur de 924 956, 30 euros,
A titre subsidiaire,
— Limiter l’action récursoire de la [12] à son encontre au prorata du partage de responsabilité qui sera définitivement fixé à la suite de l’arrêt à intervenir de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation,
En tout état de cause,
— Débouter la [12] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Subsidiairement, ramener ce montant à de plus justes proportions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle de la juridiction de sécurité sociale
Aux termes de ses premières écritures, la [12] a soulevé l’incompétence matérielle du Pôle social au profit du juge de l’exécution, faisant valoir que dès lors, que la société [16] conteste son calcul de la majoration de la rente, il existe une difficulté relative à l’application du jugement rendu par leTribunal des affaires de sécurité sociale en date du 25 octobre 2017 laquelle difficulté relève de la compétence du juge de l’exécution.
Il convient de donner acte à la Caisse de ce qu’elle a abandonné le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction de sécurité sociale dans ses conclusions n° 2 et ne formule aucune demande à ce titre dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 17 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, figurant au titre des dispositions communes aux procédures orale et écrites, le Tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions énoncées au dispositif.
L’exception d’incompétence matérielle du Pôle social n’étant plus soutenue dans le dispositif des dernières conclusions de la Caisse, il n’y a donc pas lieu à statuer sur une telle demande, étant observé au surplus que la loi réserve aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale le contentieux de la faute inexcusable et de son indemnisation et que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur des mesures d’ exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Sur la demande de sursis à statuer de la société [7]
L’article 378 du Code de procédure civile, situé parmi les mesures relatives à la suspension de l’instance, dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 73 du même Code dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 alinéa 1er du même Code dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En procédure orale, les prétentions peuvent être formulées au cours de l’audience et il en est notamment ainsi des exceptions de procédure. Il s’ensuit que l’exception soulevée oralement par une partie à l’audience, avant toute référence à ses prétentions au fond, doit être déclarée recevable
En l’espèce, il ressort de la note d’audience que la société [7] a présenté in limine litis une demande de sursis à statuer au motif qu’elle a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 juin 2024 ayant prononcé un partage de responsabilité à part égale entre la société [16] et elle-même. La société [7] demande au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, s’agissant de la répartition des conséquences financières de la faute inexcusable
La société [7] ayant formulé sa demande de sursis à statuer à l’audience avant toute référence à ses prétentions au fond, il y a lieu de déclarer sa demande recevable en la forme.
En ce qui concerne le bien-fondé de cette demande, il convient de relever que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif de sorte qu’un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ne se justifie pas en l’espèce.
Toutefois, il convient de juger que la somme due à la Caisse au titre de son action récursoire sera partagée entre la société [16] et la société [7] à proportion des quotes part de responsabilité qui seront fixées dans l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir.
En conséquence, la société [7] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité des conclusions des parties
La société [7] demande au Tribunal d’écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiquées en méconnaissance du calendrier de procédure qui a été fixé pendant la phase de mise en état.
Le Tribunal doit s’assurer que le principe du contradictoire a été respecté conformément à l’article 16 du Code de procédure civile.
En l’espèce, chacune des parties a adressé ses dernières conclusions et pièces dans un temps suffisant avant l’audience.
La Caisse a transmis ses dernières écritures, lesquelles diffèrent de ses précédentes conclusions seulement par l’ajout d’une demande, le 31 mai 2025, soit dix-huit jours avant l’audience.
La société [16] a communiqué ses dernières écritures, ne comportant au demeurant aucun ajout majeur, par courriel en date du 10 juin 2025.
La société [7] a transmis au Tribunal des conclusions en réplique par courriel en date du 13 juin 2025 et ne démontre pas qu’elle n’a pas été mise en mesure de répondre utilement aux prétentions et moyens adverses, étant observé au surplus qu’il appartenait à la société [7], si elle s’estimait léser, compte tenu du caractère oral de la procédure, de répondre oralement à ses contradicteurs, à l’audience de plaidoirie du 17 juin 2025.
En conséquence, il convient d’admettre aux débats l’ensemble des conclusions et pièces de la Caisse et de la société [16].
Sur le périmètre du recours juridictionnel introduit par la société [16]
Aux termes de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai " .
Il est constant que le périmètre de la saisine de la juridiction de sécurité sociale est fixé par l’objet de la contestation portée devant la Commission de recours amiable.
Or, il ressort en l’espèce du courrier du 11 janvier 2019 par lequel la société [16] a saisi la Commission de recours amiable que l’employeur a limité sa contestation à la créance invoquée par la Caisse au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant.
En effet, l’employeur sollicite expressément au terme de ce courrier que « la CPAM des Bouches-du-Rhône soit déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 655 986, 09 euros au titre de la capitalisation de la majoration de rente d’ayant-droit » .
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la Caisse soutient que la société [16] n’est recevable à contester devant le présent Tribunal que sa demande en paiement au titre de la capitalisation de la majoration de rente ayant droit, soit la somme de 1 655 986, 09 euros, faute d’avoir été contesté les autres créances invoquées par la Caisse devant la Commission de recours amiable.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve du paiement des sommes demandées
L’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L. 452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R. 454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 » .
Au présent cas d’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que la Caisse justifie, concernant la majoration de la rente de Madame [C] [M], de règlements au titre des arrérages échus à la date du jugement et de paiements jusqu’au 15 mai 2025 au titre de la capitalisation des arréragés à échoir à compter de la date du jugement.
La société [16] et la société [7] soutiennent que l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale permet la récupération en capital seulement pour les « dépenses engagées » au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant et qu’en conséquence, la Caisse est mal fondée à solliciter le paiement en capital de sommes qui seront versées à l’avenir.
Or il ne peut être sérieusement contesté que par dépenses engagées, le texte précité entend toutes celles que la Caisse est amenée à avancer, qu’elles l’aient déjà été ou que ce soit pour l’avenir.
Il ressort clairement de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de rente est recouvrée sous forme de capital et non au fur et à mesure des règlements effectués par la Caisse.
C’est donc de manière inopérante que la société [16] et la société [7] font valoir qu’elles sont seulement tenues de rembourser les sommes qui ont déjà été effectivement avancées par la Caisse, et non les sommes qui seront versées à l’avenir.
Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de fondement juridique permettant de recouvrer la majoration de rente du conjoint survivant sous forme de capital
Les sociétés [16] et [7] exposent que les dispositions de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale permettant aux Caisses d’obtenir auprès de l’employeur le paiement de la majoration de rente sous forme d’un capital sont inapplicables en l’espèce car elles sont entrées vigueur postérieurement à la saisine du Tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or il résulte du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 relatif aux modalités de récupération des majorations de rente versées aux salariés par les Caisses de sécurité sociale que les dispositions de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale sont applicables aux majorations de rente ayant pris effet à compter du 1er avril 2013.
Au présent cas d’espèce, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et par la même la majoration de la rente des ayants droits résultent d’un jugement du 25 octobre 2017, soit d’une décision de justice postérieure au 1er avril 2013, peu important qu’un rattrapage à une date antérieure au 1er avril 2013 ait été effectué par une majoration des arrérages échus dès lors que c’est bien à la date du jugement reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur que la majoration de rente est versée.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse est fondée à solliciter sur le fondement de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale le remboursement de la rente du conjoint survivant sous forme de capital.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de fondement juridique permettant de recouvrer la majoration de rente de Monsieur [Y] [M] sous forme de capital
La société [16] expose que, les arrêts de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023 ont sensiblement modifié la nature même de la rente Accident de Travail / Maladie Professionnelle versée par la CPAM aux victimes.
Elle indique que si la rente avant le 20 janvier 2023 indemnisait d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le Déficit Fonctionnel Permanent ( DFP ) , et qu’elle n’indemnise dorénavant plus le DFP, c’est donc que la Cour de cassation considère que la rente et sa majoration indemnisent uniquement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité. Elle relève que Monsieur [Y] [M] avait fait valoir ses droits à la retraite depuis 1997 si bien qu’elle estime que la Caisse est mal fondée à lui réclamer le paiement d’une majoration de rente, puisque la victime, du fait de son statut de retraité, n’a subi aucun préjudice économique.
Il convient de rappeler que le présent litige est circonscrit à la seule contestation de la majoration de rente du conjoint survivant, la société [16] ayant limité sa réclamation devant la Commission de recours amiable à cette unique question, de sorte que les sociétés [16] et [7] sont irrecevables à contester la créance de la Caisse afférente à la rente majorée de Monsieur [Y] [M].
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de ses arrêts du 20 janvier 2023, l’assemblée plénière n’a pas écarté l’application des majorations et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale lorsque la victime est retraitée. D’ailleurs, dans l’une des affaires jugées le 20 janvier 2023, l’assuré était précisément à la retraite lorsque sa maladie s’est déclarée, et la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’application des majorations de rente, nonobstant son attendu de principe « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour à juger désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » ( Pourvoi n° V 20-23.673 ) .
A cela s’ajoute qu’aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice économique mais dépend seulement de l’existence d’une faute inexcusable.
Au regard des éléments précédemment exposés, ce moyen ne pourra être que rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification préalable de la décision d’attribution de la rente de l’ayant droit à l’employeur
La société [16] considère que la [12] ne pourra récupérer la somme due au titre de la capitalisation de la majoration de la rente du conjoint survivant au motif que la décision d’attribution de la rente de l’ayant droit ne lui a jamais été notifiée.
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale : " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la Caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret " .
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du même Code que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il ressort de ces dispositions qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont est décédé son salarié, la rente servie à son ayant droit doit être majorée. Il en ressort également que la majoration de la rente est payée par la Caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
Force est de constater qu’aucune notification préalable de la décision d’attribution de la rente de l’ayant droit à l’employeur n’est exigée par les dispositions précitées.
Il ne saurait être ajouté aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de notification à l’employeur de la rente versée au conjoint survivant doit être écarté.
Sur le calcul de la créance de la caisse au titre de la majoration de la rente versée au conjoint survivant
Selon l’article L. 434-15 du Code de la sécurité sociale, les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime. Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 434-29 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l’article R. 436-1 s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident. Ce salaire est revalorisé par application du coefficient mentionné à l’article L. 434-17 si, entre la date de l’arrêt de travail et la date de consolidation, un ou plusieurs arrêtés de revalorisation sont intervenus.
Toutefois, l’article R. 461-7 du même Code énonce que par dérogation aux dispositions de l’article R. 434-29, dans le cas où, au moment de l’arrêt de travail, la victime occupait un nouvel emploi ne l’exposant pas au risque de la maladie constatée et dans lequel elle percevait un salaire inférieur à celui qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas quitté l’emploi qui l’exposait au risque, ce dernier salaire est substitué au salaire réellement touché.
Ce même salaire fictif est pris en considération dans le cas où, à la date de la première constatation médicale de la maladie, dans le délai de prise en charge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-2, la victime n’exerçait plus aucune activité salariée ou assimilée.
L’article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale dispose que les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, soit sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
Lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur, l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ( … ) .
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ( … )
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
Les sociétés [16] et [7] font reproche à la Caisse d’avoir retenu pour le calcul de la majoration de rente du conjoint survivant un salaire annuel de référence fictif précédant la mise en pré-retraite de Monsieur [Y] [M], soit la période courant du 1er janvier au 1er décembre 1996.
Il n’est pas discuté par les sociétés [16] et [7] qu’à la date de la première constatation de la maladie, soit à la date du 22 février 2008, Monsieur [Y] [M] n’exerçait plus aucune activité salariée, étant en pré-retraite.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Caisse a fait application en l’espèce pour le calcul du salaire annuel de référence des dispositions dérogatoires de l’article R. 461-7 du Code de la sécurité sociale prévoyant la prise en compte des salaires perçus au cours de l’année précédant la cessation de l’activité salariée de la victime.
Mais encore, la société [16] critique la Caisse en ce qu’elle a procédé à une revalorisation du salaire retenu pour le calcul de la rente alors que la lettre de l’article R. 461-7 du Code de la sécurité sociale précité ne prévoit pas une telle revalorisation.
C’est de manière inopérante que la société [16] conteste l’application d’une revalorisation au salaire servant de base au calcul de la majoration de rente alors que le principe de cette revalorisation découle des articles R. 434-29, L. 434-17 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Force est donc de constater qu’au regard des textes applicables, les sociétés [16] et [7] ne démontrent pas la fausseté du calcul de la créance de la Caisse au titre de la majoration de la rente versée au conjoint survivant.
En conséquence, les sociétés [16] et [7] seront déboutées de leur contestation.
Sur les mesures accessoires
Les sociétés [16] et [6] qui succombent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il paraît équitable de faire droit à la demande de la [10] des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de condamner chacune de ces sociétés à payer à la [12] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE les Sociétés Anonymes [16] et [7] de l’ensemble de leurs demandes ;
DECLARE bien-fondé la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en son action récursoire à l’encontre des Sociétés Anonymes [16] et [7] pour la somme de 1 655 986, 09 euros au titre de la majoration de rente ayant droit de Madame [C] [M] ;
DIT que la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône recouvrira la somme de 1 655 986, 09 euros à l’encontre des Sociétés Anonymes [16] et [7] à proportion de la part respective de responsabilité des Sociétés Anonymes [16] et [7] dans la survenance de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle et du décès de Monsieur [Y] [M] qui sera fixée par l’arrêt à intervenir de la Cour de cassation suite au pourvoi en cassation interjeté par la Société Anonyme [7] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 20 juin 2024 ou, le cas échéant, par l’arrêt de la Cour d’ appel de renvoi ;
CONDAMNE la Société Anonyme [16] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Anonyme [7] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les Sociétés Anonymes [16] et [7] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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