Infirmation 23 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 23 févr. 2015, n° 14/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 31 janvier 2014, N° 11/01046 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 février 2015
— DA/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/00349
W E F / G H épouse E F, SA M N P, SA A IARD, SA LYONNAISE DE BANQUE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 31 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 11/01046
Arrêt rendu le LUNDI VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. W E F
XXX
XXX
représenté et plaidant par Me C BELLUT de l’Association AEQUILEX, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme G H épouse E F
XXX
XXX
représentée par Me C BELLUT de l’Association AEQUILEX, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
SA M N P (nouvelle dénomination de X P)
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Elodie VILLESECHE-SAURON, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE substituant Me Jean Eric CALLON de la SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
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SA A IARD
XXX
XXX
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me SPALANZANI substituant Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
XXX
XXX
représentée et plaidant par Me Jacqueline EYMARD-NAVARRO de la SCP BONNET- EYMARD- NAVARRO-TEYSSIER, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2015 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile :
I. Procédure
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, lors duquel cette juridiction a prononcé avec exécution provisoire la nullité des contrats d’assurance souscrits par M. W E F le 16 avril 2008 auprès de la société A et le 21 mai 2008 auprès de la société X P ; condamné solidairement M. W E F et son épouse Mme G H à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 281'108,71 EUR avec intérêts contractuels et 27'698,11 EUR avec intérêts au taux légal, outre article 700 au bénéfice des compagnies A et X P.
Vu l’appel formé par M. W E F le 13 février 2014.
Vu les conclusions récapitulatives prises par M. E F le 19 août 2014, où il demande à la cour de :
« Dire Monsieur E F recevable et bien fondé en son action,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY ;
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les contrats d`assurances,
Vu les dispositions de l’article L 121-4 du code des assurances
Condamner solidairement les sociétés A et X P au paiement des sommes suivantes :
* 506 756,65 € au titre des dommages directs au bâtiment
* 47 634,55 € au titre des dommages indirects
* 30 980 € au titre du contenu
…/…
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* 3 408,60 € au titre des honoraires d’expert
* 3 162 € en remboursement des taxes foncières
* 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamner la société X P au paiement de la somme annuelle de
20 000 € depuis la date de survenance du sinistre au titre de la privation de jouissance.
Statuer ce que de droit sur les demandes en paiement de la société LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE sauf à réduire à la somme de 1 euro le montant de la clause pénale demandée sur le fondement des dispositions de l’article 1152 alinéa 2 du code civil et sauf à rejeter ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dire et juger que l’opposition de la société LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE est inopérante dans le cadre de la reconstruction de l’immeuble sinistré.
Condamner solidairement les sociétés A et X P aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et autoriser Me Karine PAYS à recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance. »
M. E F plaide qu’il n’a en aucun cas voulu commettre une fraude en souscrivant deux contrats d’assurance auprès de deux compagnies différentes pour couvrir le même risque, ce qui est tout à fait possible, et que les deux assureurs avaient parfaitement connaissance de leur intervention commune comme cela ressort des pièces du dossier, notamment les courriers échangés. Il précise que l’enquête consécutive au sinistre a été classée sans suite et qu’aucun élément dans le dossier ne permet de conclure au caractère volontaire de l’incendie ayant détruit les bâtiments assurés. Il ajoute que le code des assurances interdit en toute hypothèse l’enrichissement de l’assuré lorsque deux assureurs interviennent ensemble pour réparer le dommage. Il observe enfin que les deux contrats prévoient le versement d’une somme permettant la reconstruction à neuf du bien sinistré.
Vu les conclusions prises par l’assureur A le 27 juin 2014 en ces termes (dispositif) :
« Vu les articles L 113-8, L 121-1, L 121-3, et L 121-4 du Code des Assurances ;
' Confirmant le jugement entrepris ;
' Dire et juger que la Police d’assurance A est nulle pour cumul frauduleux d’assurance et fausse déclaration intentionnelle de risque;
' En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur E F de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
' Subsidiairement,
' Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances;
' Dire et juger que le caractère volontaire du sinistre le rend inassurable ;
' Subsidiairement,
' Dire et juger que le montant de l’indemnité due par les assureurs ne peut excéder la valeur de la chose assurée au moment du sinistre;
' En conséquence, ramener la demande présentée par Monsieur E F au titre des dommages directs causés au bâtiment à de plus justes proportions eu égard aux dispositions de la Police d’assurance A,
' En tout état de cause, débouter Monsieur E F des demandes présentées au titre des dommages indirects et du remboursement des impôts fonciers en tant qu’ils sont non couverts par la Police A,
' Débouter, également, Monsieur E F de sa demande au titre de l’indemnisation du contenu du bâtiment et de l’article 700 du Code de Procédure
en tant qu’elles sont manifestement excessives et totalement injustifiées,
' Encore plus subsidiairement, dire et juger que la contribution des assureurs au règlement de l’indemnité ne pourrait avoir lieu qu’au prorata de leurs engagements respectifs,
…/…
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' A titre infiniment subsidiaire,
' Vu l’article L 121-13 du Code des Assurances ;
' Vu l’opposition de la SA LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE en date du 26 Avril 2010 ;
' Dire et juger que la Compagnie A ne pourrait se libérer en d’autres
mains que celles de la SA LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE à concurrence de la somme de 250.744,96 €, si sa garantie était acquise ;
' Condamner Monsieur E F à payer à la Compagnie A la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner Monsieur E F en tous les dépens de l’instance distraits au
profit de Maître LACQUIT, avocat, sur son affirmation de droit. »
La compagnie A affirme que la police d’assurance souscrite auprès d’elle par M. E F doit être annulée car celui-ci a procédé à un « cumul frauduleux d’assurance » en souscrivant successivement deux polices auprès de deux assureurs différents, et a commis une fausse déclaration de risque concernant l’occupation des locaux sinistrés. Elle ajoute que les causes de l’incendie sont suspectes et, dans le contexte du dossier, trahissent la mauvaise foi de l’appelant. Subsidiairement, sur le montant des demandes, elle observe que l’indemnité due à l’assuré ne peut excéder la valeur vénale du bien et qu’aucune garantie de valeur à neuf n’a été souscrite auprès d’elle. Enfin, la compagnie A précise que les sommes dues éventuellement ne peuvent être versées qu’entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE créancier hypothécaire ayant signifié aux assureurs une opposition sur l’indemnité d’assurance.
Vu les écritures récapitulatives de l’assureur M N P (anciennement X P) en date du 25 septembre 2014 qui demande à la cour d’appel de :
« A titre principal
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance du PUY EN VELAY le 31Janvier 2014
DÉBOUTER Monsieur E F de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
CONSTATER en toute hypothèse que le montant maximum de l’indemnité à laquelle le
demandeur peut prétendre s’élève à la somme de 96.360 € ;
DIRE que les éventuelles sommes dues reviendront à la LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE dans les limites de l’opposition ;
A titre infiniment subsidiaire
FAIRE APPLICATION des dispositions d’ordre public de l’article L. 121-4 du code des
assurances pour répartir l’indemnité due par les assureurs ;
DIRE que M N P est fondée à opposer la franchise contractuelle de 348.57 E ;
En toute hypothèse
CONDAMNER Monsieur E F aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC. »
La compagnie M N P (venant aux droits de la compagnie X P) affirme que M. E F « s’est bien gardé » de faire connaître à chaque assureur l’existence de l’autre et a régularisé deux déclarations de sinistre. Elle ajoute que le dossier contient à charge de l’assuré « de nombreuses incohérences » concernant la surface des lieux assurés et la modification de leur destination, d’où découle selon l’intimée l’évidente mauvaise foi de M. E F.
…/…
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À titre subsidiaire la compagnie M N P fait valoir que compte tenu de l’importance des dommages et en l’absence de reconstruction dans le délai de deux ans « l’indemnité contractuelle sur le bâtiment n’est due que vétusté déduite ».
Vu les conclusions récapitulatives prises par la LYONNAISE DE BANQUE le 23 août 2014 où elle demande à la cour d’appel de :
« Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes ainsi que les pièces communiquées,
Vu l’opposition à paiement d’indemnité d’assurance du 26 avril 2010,
Déclarer recevable l’appel incident formé par la LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE à l’égard des époux E F et,
Par suite, les condamner à payer et porter à la LYONNAISE DE LYONNAISE DE BANQUE la somme de 340.851,10€ outre les intérêts au taux contractuel de 5% l’an du 19 juin 2014 jusqu’à final paiement,
Les condamner également à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que les compagnies d’assurances X ENTREPRISE et A seront tenues, soit individuellement, soit ensemble de verser directement entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE la totalité de sa créance telle que fixée et arrêtée au 19 juin 2014 outre intérêts jusqu’à final paiement au taux de 5% l’an, bien évidemment, dans la limite de leurs engagements contractuels et à hauteur de la totalité de la créance de la LYONNAISE DE BANQUE en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner enfin les époux E F solidairement avec la compagnie d’assurances
X ENTREPRISE et la compagnie A aux entiers dépens de première instance et d’appel en autorisant Maître EYMARD NAVARRO de la SCP BONNET EYMARD NAVARRO, Avocats, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance. »
La LYONNAISE DE BANQUE expose que d’après le contrat de prêt les indemnités devant revenir éventuellement à l’assuré doivent lui être versées directement.
Mme G H épouse E F a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2014.
II. Motifs
Attendu qu’il résulte du dossier que le 13 mars 2008 M. W E F et son épouse Q G H ont acheté aux consorts Z un tènement immobilier sis sur la commune de Costaros (Haute-Loire), constitué d’un terrain sur lequel sont édifiés un bâtiment ancien à usage de dépôt et de garage destiné à être aménagé en habitation, un bâtiment à usage d’atelier et de garage destiné à être utilisé en garages privés, et deux maisons d’habitation, le tout cadastré XXX section XXX, 1007 et 1008, moyennant le prix de 146'000 EUR (cf. attestation du notaire) ;
Attendu que par acte du même jour, 13 mars 2008, les époux E F ont emprunté auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE, afin de financer l’opération immobilière ci-dessus, la somme de 250'000 EUR remboursable en 180 mois au taux d’intérêt fixe de 5 % l’an ;
…/…
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Attendu que dans l’acte de prêt les parties ont expressément stipulé la clause suivante : « L’emprunteur s’oblige à justifier au prêteur, dans les deux mois des présentes, d’une police d’assurance contre l’incendie des biens ci-dessus désignés, pour un montant au moins égal à leur valeur (…) » ;
Attendu qu’en exécution de cette clause M. E F a souscrit auprès de la compagnie A le 16 avril 2008 un contrat d’assurance « MULTIRISQUE IMMEUBLE COLOGIA » garantissant notamment l’incendie ; que par avenant du 15 mai 2008 la surface des locaux assurés a été modifiée, passant de 1910 m² à 2179 m² ;
Attendu que le 21 mai 2008 M. W E F a souscrit auprès de la compagnie X P un second contrat d’assurance concernant le même bien ;
Attendu que le contrat « COLOGIA » de la compagnie A prévoit qu’en cas de sinistre « Le bâtiment est évalué en valeur de reconstruction à neuf, en cas de reconstruction ou de remise en état : pour un usage identique et achevé dans les deux ans à compter de la date du sinistre (…) » ;
Attendu que le contrat de la compagnie X P prévoit également une indemnisation de l’assuré permettant la reconstruction de l’immeuble « valeur à neuf » ;
Attendu que les deux contrats d’assurance offrent donc à l’assuré, concernant l’immeuble sinistré, les mêmes garanties de reconstruction pour une valeur estimée « à neuf » ;
Attendu que le 29 août 2008 les bâtiments assurés ont été gravement endommagés par un incendie ;
Attendu que selon l’article L. 121-4 du code des assurances :
« Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
L’assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l’article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d’elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l’assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix.
Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d’eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l’indemnité qu’il aurait versée s’il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s’il avait été seul » ;
Attendu que ce texte ne prohibe nullement la souscription de plusieurs contrats d’assurance auprès de compagnies différentes pour garantir les risques concernant un bien unique, pourvu que ces souscriptions aient été faites sans fraude ni dol ;
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Attendu que la charge de la preuve d’une fraude ou d’un dol de l’assuré pèse sur l’assureur ; que tant la compagnie A que la société M N P entendent démontrer que M. E F a commis une fraude à leur égard en cumulant deux assurances sans les en avertir ;
Or attendu que l’article L. 121-4 n’attache aucune conséquence au défaut de déclaration immédiate de la double assurance et sanctionne uniquement les cas de dol ou de fraude qui ne sauraient découler de cette seule circonstance ;
Attendu que nonobstant les explications de A et M N P la preuve d’une fraude commise à leur préjudice par M. E F n’est nullement rapportée ;
Attendu en effet que dès le XXX, c’est-à-dire 13 jours seulement après l’incendie, le cabinet d’expertise CET, mandaté par la compagnie A, adressait à M. E F une lettre rédigée en ces termes, justifiant de ce que les deux assureurs étaient parfaitement informés, au moins à cette date, de la double assurance :
« Saint-Etienne, le XXX
(…)
Monsieur,
Nous revenons sur nos opérations d’expertise du 4.09.2008.
Nous vous confirmons rester dans l’attente des pièces suivantes :
(…)
Par ailleurs, nous vous invitons à laisser les lieux en l’état et à ne procéder à aucun déblaiement sans notre accord ou celui de la compagnie A.
Vous voudrez bien également nous tenir informé du cabinet désigné par X » ;
Attendu de son côté la compagnie X P a écrit aux époux E F, le 16 avril 2009, c’est-à-dire plus de sept mois après l’incendie, une lettre ainsi rédigée :
« V/Réf. Incendie du 29 août 2008
Paris, le 16 avril 2009
Monsieur,
Nous faisons suite à nos différents entretiens téléphoniques et poursuivons l’instruction sous les réserves d’usage de garantie.
Nous vous confirmons que nous souhaitons mettre en place une nouvelle réunion d’expertise sur site à Costaros, votre présence présentant cette fois un caractère impératif.
M. Y, du Cabinet Gab Robins Francexpert Lyon, prendra directement contact avec vous pour convenir d’une date.
Vous voudrez bien vous munir des documents utiles à la compréhension du sinistre, au projet immobilier qui était le vôtre avant sinistre, ainsi que des devis de remise en état que vous auriez d’ores et déjà fait établir. Il y aura lieu également de communiquer à M. Y les documents qui lui paraîtront utiles à l’accomplissement de sa mission.
Nous vous précisons que la position de A, compagnie auprès de laquelle vous aviez également souscrit une assurance « incendie », ne nous paraît pas recevable en l’état.
Pour cette raison, nous demanderons au Cabinet Gab Robins de la convoquer également aux opérations.
A réception de l’avis d’expertise, nous aurons soin de revenir vers vous.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées » ;
…/…
N° 14/00349 – 8 -
Qu’encore le même assureur leur écrivait le 31 juillet 2008, c’est-à-dire près d’un an après le sinistre, le courrier suivant :
« V/Réf. : Incendie du 29 août 2008
Paris, le 31 juillet 2009
Monsieur,
Nous revenons vers vous dans le cadre de l’affaire citée en référence et poursuivons l’instruction sous les réserves d’usage.
Nous nous sommes à nouveau rapprochés de A pour envisager un chiffrage
contradictoire des dommages mais il apparaît que celui-ci ne pourra pas intervenir dans le cadre de la discussion amiable.
Dès lors, nous n’avons pas d’autre choix que de porter le dossier devant le Tribunal a’n d’obtenir la désignation d’un Expert Judiciaire.
Le chiffrage effectué par cet Expert permettra alors pour la X de procéder à votre
indemnisation telle que prévue par le contrat et d’effectuer ensuite une action en recours à l’encontre de A.
Nos intérêts sont communs puisque la garantie n’est plus contestée mais que les limitations de garantie et/ou plafonds pourraient laisser une partie du préjudice à votre charge.
En tout état de cause, nous demanderons au Tribunal d’inviter l’Expert Judiciaire à fixer
rapidement une première réunion et d’autoriser à l’issue de celle-ci la réalisation des travaux conservatoires les plus urgents.
D’ores et déjà, nous demandons à notre Avocat, Me Leroy, XXX
à Avignon, de préparer un projet d’assignation.
Il est indispensable pour que le dossier puisse avancer avant l’automne, que vous vous joigniez à la procédure que nous engageons à l’encontre de A.
Pour ce faire, nous vous invitons à nous faire parvenir un courrier nous autorisant à assigner cette Compagnie. Votre courrier reprendra les mentions ci-dessous :
Je soussigné (nom, prénoms)
(date et lieu de naissance, nationalité)
(adresse)
donne pouvoir à la SELARL LEROY pour assigner en mon nom
la Compagnie A
Fait à le
Signature
Bien entendu, la X prendra à sa charge l’intégralité des frais de procédure (frais et honoraires d’avocat, honoraires d’expertise judiciaire).
Dans l’attente de votre pouvoir,
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées » ;
Attendu qu’au vu de ces éléments il est impossible de soutenir que les assureurs ignoraient la double assurance ou entendaient user de cet argument pour dénier leur garantie ; qu’en toute hypothèse il n’est nullement établi qu’ils n’en avaient pas connaissance avant le sinistre ;
Attendu que les deux assureurs reprochent par ailleurs à M. E F d’avoir fait de fausses déclarations lors de la conclusion des contrats d’assurance (article L. 113-8 du code des assurances) ;
…/…
N° 14/00349 – 9 -
Attendu que la cour d’appel doit dans ce cas rechercher si l’assureur démontre que la fausse déclaration ou la réticence alléguée a été faite de mauvaise foi, avec la volonté, en diminuant l’opinion du risque par l’assureur, de causer le dommage constitué par l’obligation pour celui-ci de garantir le risque (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 13 janvier 2012, n° 11-11.114, 48) ;
Attendu que A et M N P arguent en premier lieu d’une fausse déclaration du risque portant sur les surfaces assurées ; qu’il est exact que le premier contrat A du 16 avril 2008 indiquait une surface de 1910 m² ; que sur l’avenant du 15 mai 2008 il est précisé 2179 m², tandis que sur le contrat X P la surface notée est de 2120 m² ;
Attendu que l’on ne saurait tirer de ces discordances une quelconque cause de nullité des contrats, dès lors qu’en réalité la surface exacte des biens assurés ne peut pas, au vu des pièces versées au dossier, être déterminée avec certitude ; qu’en effet si l’on se rapporte à l’attestation de vente établie par le notaire, le sol lui-même occupe 3073 m² (30 a 73 ca) tandis que les bâtiments ensemble occuperaient 135 m² (56 ca + 79 ca) ; que sur les photographies versées au dossier l’on voit que le bâti est constitué de volumes anciens plus ou moins accolés les uns autres qui paraissent occuper une surface bien plus importante que celle indiquée sur l’acte ; que dans ces conditions l’on ne peut reprocher à M. E F, qui visiblement a fait un effort pour calculer au mieux la surface des biens assurés, ainsi que le démontre l’avenant au contrat A, de ne pas avoir été plus cohérent dans ses estimations, alors en outre qu’il n’est nullement démontré, conformément à l’article L. 113-8 du code des assurances, d’une part que M. E F a volontairement fait de ce chef de fausses déclarations, d’autre part que les différences des surfaces déclarées étaient de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour les assureurs, alors que seulement 59 m² séparent les 2179 m² déclarés à A et les 2120 m² déclarés à X P ;
Attendu que la compagnie A reproche encore à M. E F d’avoir déclaré que l’immeuble « n’est pas totalement inoccupé, inhabité, désaffecté ou sans usage » alors qu’il était vide lors du sinistre ;
Mais attendu que M. E F verse au dossier l’attestation d’assurance, en date du 22 octobre 2007, de M. I J qui occupait un des garages ; que par lettre du 24 avril 2008 M. E F a signalé à A que ce locataire allait quitter les lieux, et sollicité en conséquence que la surface assurée par lui-même soit revue et portée à 2179 m², ce qui sera fait par l’assureur au moyen de l’avenant du 15 mai 2008 où cependant subsiste la mention de l’occupation partielle de l’immeuble ; que l’assureur ne peut pas sérieusement prétendre n’avoir pas reçu la lettre du 24 avril 2008 alors que l’avenant du 15 mai contient exactement la mesure communiquée par M. E F dans cette lettre ; que c’est donc par l’effet de sa propre négligence que l’assureur a modifiée sur l’avenant la surface assurée, conformément à ce que lui demandait M. E F, sans préciser que désormais l’immeuble était inoccupé ; qu’aucune fausse déclaration ne peut donc être retenue contre M. E F ;
Attendu que la compagnie M N P affirme pour sa part que M. E F a commis une fausse déclaration sur la proposition d’assurance en omettant de dire que la destination des biens à rénover n’était pas seulement la location mais également l’installation d’un commerce (supérette) ; que cet argument toutefois est spécieux dès lors que d’évidence, en l’état de l’achat de biens immobiliers vétustes et totalement à rénover, l’on ne peut reprocher à l’assuré de ne pas avoir exactement exposé
…/…
N° 14/00439 – 10 -
à l’assureur la destination future de l’immeuble ; que l’assurance a été conclue sur la base exacte de quatre bâtiments à rénover (maison d’habitation et quatre hangars) ; que d’évidence il n’y avait pas lieu, alors que la réfection totale des biens n’était pas encore réalisée, ni leur destination finale parfaitement définie, d’indiquer par avance à l’assureur tous les détails de l’opération à venir ; qu’en toute hypothèse la destination future du bien n’avait lors de la souscription de l’assurance strictement aucune influence sur l’évaluation du risque à ce moment par l’assureur ;
Attendu que l’assureur A affirme encore que le sinistre est suspect et qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances la faute intentionnelle de l’assuré « est légalement inassurable » ;
Attendu cependant qu’aucune faute intentionnelle de l’assuré n’est ici démontrée ;
Attendu en effet que l’expert K L (cabinet IC&I) mandaté par la compagnie A conclut son rapport du 25 septembre 2008 en ces termes :
« L’incendie du 29 août 2008 dans ce tènement immobilier inoccupé et acquis par M. E F W en février 2008, est très certainement d’origine accidentelle, un amorçage dans une connexion étant probablement la cause, cette thèse étant totalement cohérente avec les constatations et éléments techniques recueillis. Le feu couvant, qui dégénère ensuite, est établi. La procédure judiciaire en cours, PV n° 520/2008 va conclure de façon identique (…) » ;
Attendu qu’effectivement l’enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie du Puy-en-Velay expose les éléments suivants dans son procès-verbal de synthèse en date du 15 octobre 2008 :
« Des investigations réalisées par les militaires de la brigade de gendarmerie de COSTAROS auprès des services de EDF, Météo France, du Centre Opérationnel Départemental Incendie et Secours du Puy-en-Velay et des constatations effectuées par les Techniciens en Identification Criminelle de la Brigade Départementale de Renseignements et d’Investigations Judiciaires du Puy-en-Velay, nous en concluons que l’origine de cet incendie est d’origine électrique. En effet l’installation électrique est très ancienne, la découverte de câbles électriques présentant un phénomène de perlage caractérisant un court-circuit et le fait que le sinistre se soit déclaré sur le pignon sud du bâtiment au niveau des armoires électriques, nous amènent à cette conclusion » ;
Attendu que plus précisément le procès-verbal d’opérations de police technique (PV n° 520/2008 pièce 4) indiquait que même si l’hypothèse d’un incendie d’origine volontaire était « envisageable » aucun élément matériel ne permettait de la mettre en évidence, tandis que l’hypothèse d’un incendie d’origine accidentelle dû à un problème électrique était « probable », d’autant que le foyer initial avait pris naissance dans la partie sud du bâtiments où se trouvaient toutes les installations électriques ;
Attendu qu’en conséquence le parquet a classé l’affaire le 3 novembre 2008 ;
Attendu enfin que dans son rapport du 4 janvier 2011 l’expert judiciaire M. B qualifiait certes la cause du sinistre de « suspecte » mais ne pouvait toutefois la déterminer précisément, alors qu’aucune trace d’hydrocarbure n’avait été trouvée dans les prélèvements effectués sur les lieux ; que bien qu’il mette en doute l’hypothèse d’un incendie dû à une défectuosité du système électrique, l’expert n’avançait nulle autre proposition techniquement démontrable, de telle sorte que même de cette expertise il ne peut être tiré strictement aucune conclusion à charge de l’assuré ;
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N° 14/00349 – 11 -
Attendu qu’aucune faute volontaire ayant causé la survenance du sinistre ne peut donc être reprochée à M. E F ;
Attendu qu’il reste à déterminer l’indemnisation qui doit lui revenir en application des contrats d’assurance incendie qu’il a souscrits auprès des compagnies A et M N P ;
Attendu que selon le contrat COLOGIA de la compagnie A « Le bâtiment est évalué en valeur de reconstruction à neuf en cas de reconstruction ou de remise en état : pour un usage identique et achevée dans les deux ans à compter de la date du sinistre (…) » ; que si le bâtiment n’est « ni reconstruit, ni remis en état dans les conditions prévues ci-dessus : l’indemnité est limitée à la valeur économique du bâtiment ou de la partie du bâtiment sinistré, sans pouvoir excéder la valeur d’usage » (Dispositions générales page 27) ;
Attendu que le contrat X P contient également une clause de remise à neuf de la construction à condition que la reconstruction ou la réfection soit achevée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre et que la reconstruction des locaux soit faite sans modification de leur structure et de leur destination initiale à l’endroit même où ils étaient implantés lors du sinistre ; que les bâtiments « sont estimés d’après leur valeur de reconstruction, vétusté déduite, ou à leur valeur vénale si elle est inférieure à celle-ci, lorsque les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas réunies » (Conditions générales du contrat page 18) ;
Attendu que la compagnie A estime dans ses conclusions, nonobstant les clauses de son propre contrat ci-dessus reproduites, qu’en application de l’article L. 121-1 du code des assurances l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
Or attendu que le principe indemnitaire ne s’oppose pas à la stipulation dans la police d’une clause d’assurance en valeur à neuf ; qu’en application de cette clause, l’assureur s’engage à verser à son assuré une indemnité permettant la reconstruction de l’immeuble sinistré ou le rachat d’un bien neuf de même nature que le bien mobilier endommagé ; que l’assureur renonce ainsi à appliquer un abattement pour vétusté, alors que le bien dont il indemnise la perte n’était plus à l’état neuf au moment du sinistre ; qu’une telle clause permet à l’assuré de remplacer effectivement le bien sinistré ou de le reconstruire, alors qu’il n’aurait pas eu les moyens de le faire avec une indemnité réduite par application d’un coefficient de vétusté ; qu’en matière de bâtiment, il est admis que le dommage indemnisable, au sens de l’article L. 121-1 du code des assurances, peut atteindre la valeur de reconstruction (Cour de cassation, première chambre civile, 27 janvier 1987, XXX, Bull. civ. 1987, I, n° 25) ;
Attendu cependant que les clauses d’assurance en valeur à neuf prennent soin, comme précisé ci-dessus, de subordonner le versement de la fraction d’indemnité qui excède la valeur d’usage du bien, à la reconstruction effective de l’immeuble sinistré ou au rachat effectif d’un bien nouveau en remplacement de l’ancien, de telle sorte que l’éventuel enrichissement de l’assuré reste acceptable car la somme versée par l’assureur est finalement bien utilisée à la réparation du dommage souffert par l’assuré ;
Or attendu qu’en l’espèce M. E F ne démontre nullement, ni dans ses conclusions ni dans ses pièces, la moindre volonté sérieuse de reconstruire ou de restaurer les bâtiments incendiés ;
…/…
N° 14/00349 – 12 -
Attendu que dans ses écritures devant la cour, M. E F se contente de solliciter la condamnation solidaire des deux assureurs à lui verser la somme principale de 506'756,65 EUR « au titre des dommages directs au bâtiment », correspondant à l’estimation de valeur à neuf donnée par l’expert B dans son rapport (p. 34) sans préciser les modalités d’utilisation de cette somme aux fins de reconstruction ou de réfection de l’immeuble conformément aux contrats d’assurance ;
Attendu qu’en réalité M. E F n’a engagé dans les deux ans du sinistre aucune démarche de reconstruction ou de réfection, alors qu’il était en mesure de le faire ;
Attendu en effet qu’il résulte du dossier que M. E F a souscrit auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 13 mars 2008 un prêt de 250'000 EUR destiné à l’achat et à la rénovation des biens en cause ;
Attendu que M. E F a acquis le tènement immobilier pour le prix de 146'000 EUR, de telle sorte que la somme de 104'000 EUR lui restait disponible afin d’effectuer au moins les premiers travaux permettant de débuter la rénovation des bâtiments sinistrés ; qu’il n’est pas démontré que ce reliquat n’était pas utilisable à cette fin, alors que le sinistre a eu lieu peu de mois après la souscription de l’emprunt (emprunt le 13 mars 2008, sinistre le 29 août 2008) et que M. E F n’avait apporté aucune amélioration aux immeubles après les avoir achetés ;
Attendu que M. E F, nonobstant une déclaration de travaux faite auprès de la mairie de Costaros le 14 septembre 2010, soit plus de deux ans après le sinistre, qui au demeurant ne concerne que « charpente et couverture », n’a en réalité mis en oeuvre aucuns travaux d’aucune sorte, ni de reconstruction ni de réfection ni même de protection, ainsi que cela ressort de l’expertise faite par M. B en janvier 2011, où l’on voit que les bâtiments sont toujours dans le même état de décrépitude ;
Attendu que bien plus M. E F a cessé après le sinistre, ainsi qu’il le reconnaît dans ses écritures, de régler les échéances du prêt, de telle sorte qu’il s’est trouvé dans la situation de devoir rembourser la totalité de l’emprunt au lieu de pouvoir investir dans la restauration des bâtiments sinistrés la partie des fonds qui n’avait pas été consacrée à l’achat du bien ;
Attendu que dans ces conditions les clauses de remise à neuf contenues dans les contrats A et X P ne peuvent pas être appliquées ;
Attendu que dès lors l’indemnité devant revenir à M. E F ne peut représenter, faute de meilleurs éléments versés au dossier par les parties, que la valeur vénale du bien, facilement déterminable par référence à son prix d’achat peu de temps avant le sinistre ;
Attendu que l’ensemble immobilier composé du sol et des bâtiments sis à Costaros (Haute-Loire) a été acquis en 2008 pour la somme de 146'000 EUR ;
Attendu qu’à défaut du moindre renseignement sur ce point fourni par l’une ou l’autre partie, la cour évalue les bâtiments, compte tenu de leurs nature, état et situation ainsi qu’ils résultent du dossier, à 135 000 EUR ;
Attendu que les dommages au mobilier sont garantis dans les deux contrats d’assurance ; que cependant M. E F ne fournit aucune preuve de la nature et de la valeur des biens qu’il estime avoir péri lors de l’incendie, sauf une simple note établie par lui-même qui en tant que telle n’est pas suffisamment probante ;
…/…
N° 14/00349 – 13 -
Attendu que la protection des immeubles sinistrés incombait à l’assuré en premier lieu ; que sa déclaration de travaux aux fins de réfection de la toiture date de plus de deux ans après le sinistre et n’a été suivie d’aucun effet sur le terrain ; que nulle réparation au titre d’un dommage indirect ne peut donc être allouée de ce chef à M. E F ;
Attendu que l’étude faite par l’architecte M. C D le 15 septembre 2009 à la demande de M. E F afin d’estimer la valeur les travaux de remise en état du bâtiment n’a été suivie d’aucun effet ; qu’ il n’y a donc pas lieu à remboursement de la note d’honoraires correspondante ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à préjudice de jouissance, un tel dommage n’étant en l’espèce pas démontré, alors que d’évidence après le sinistre M. E F s’est plus préoccupé de la perception des indemnités d’assurances que de la sauvegarde de son bien ;
Attendu que M. E F devait de toute manière s’acquitter des taxes foncières relatives aux biens sinistrés ; qu’aucune raison ni de droit ni de fait ne justifie donc leur remboursement ;
Attendu que s’il est exact qu’aucune disposition contractuelle ni légale ne permet de tenir solidairement les deux assureurs pour le versement des indemnités revenant à M. E F, il n’en est pas moins vrai qu’intervenant ensemble pour la réparation du même sinistre et obligés de fait au règlement unique des conséquences de celui-ci, ils doivent supporter une condamnation in solidum pour le paiement de la somme de 135 000 EUR ;
Attendu qu’il sera tenu compte de la franchise contractuelle non contestée de 348,57 EUR demandée par l’assureur M N P ;
Attendu que dans leurs relations entre eux les deux assureurs se répartiront le montant de la dette conformément au dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code des assurances ;
Attendu que M. E F « s’en remet à droit sur la demande de la LYONNAISE DE BANQUE » mais s’oppose au règlement de l’indemnité conventionnelle de 7 % (et non de 12% comme écrit dans ses conclusions) ; que celle-ci cependant ne peut être considérée, compte tenu de la nature du contrat et de sa valeur économique, comme manifestement excessive ;
Attendu que les époux E F seront donc condamnés à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 340'851,10 EUR avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 19 juin 2014 ;
Attendu qu’en vertu de l’opposition faite par la LYONNAISE DE BANQUE le 26 avril 2010 auprès des assureurs, la somme que ceux-ci doivent in solidum aux époux E F sera versée directement à la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable que les compagnies M N P et A, ainsi que la LYONNAISE DE BANQUE supportent leurs frais irrépétibles ;
Attendu qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile les compagnies M N P et A paieront à M. E F la somme de 5000 EUR ;
…/…
N° 14/00349 – 14-
Attendu que les compagnies M N P et A supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau ;
Fixe à 135 000 EUR le montant dû in solidum par l’assureur M N P et l’assureur A à M. W E F, sous déduction de la franchise contractuelle de 348,57 EUR au bénéfice de l’assureur M N P ;
Dit que cette somme sera versée directement par les assureurs entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Dit que dans leurs relations entre eux les deux assureurs se répartiront le montant de la dette conformément au dernier alinéa de l’article L. 121-4 du code des assurances ;
Condamne les époux E F à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 340'851,10 EUR avec intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 19 juin 2014 ;
Condamne in solidum la compagnie M N P et la compagnie A à payer à M. E F la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la compagnie M N P et la compagnie A aux dépens de première instance et d’appel, et autorise Maître EYMARD NAVARRO et Maître Karine PAYS, avocats, à recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance.
Le présent arrêt a été signé par M. BEYSSAC, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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