Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 janv. 2025, n° 2500133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. A C et Mme D C, représentés par Me Romazzotti, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a considéré que sa décision du 31 mai 2024 par laquelle il a autorisé l’instruction en famille de leur enfant E au titre de l’année scolaire 2024-2025 est devenue caduque, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au service compétent de leur délivrer sans délai une autorisation d’instruction en famille au profit de leur enfant au titre de la même année scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que leur fille E est atteinte d’un syndrome anxieux médicalement justifié qui ne lui permet pas de revenir à l’école de Salies-de-Béarn, que la décision attaquée pourrait entraîner sur elle des conséquences psychologiques néfastes, que l’établissement scolaire auprès duquel elle est inscrite n’est pas en capacité de trouver des solutions adaptées à la situation de leur fille, et que cette décision n’apporte aucune information sur la caducité de l’autorisation d’instruction en famille dans le cas où leur enfant suivrait effectivement sa scolarité au sein de cet établissement ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— il ne résulte d’aucune disposition du code de l’éducation la caducité d’une décision autorisant l’instruction d’un enfant en famille ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’acte attaqué est insusceptible de recours dès lors qu’il ne revêt qu’un caractère informatif ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le certificat médical relatif à l’état de santé de la fille des requérants est trop succinct pour en déduire qu’il est incompatible avec une scolarisation, qu’il n’est pas démontré que le syndrome anxieux dont cet enfant est atteint ne peut être pris en charge dans le cadre d’une scolarisation prévoyant des aménagements adaptés, que les requérants ont la faculté de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille, que la reprise d’une telle instruction aura pour conséquence une modification de l’organisation de la scolarisation de cet enfant, qu’elle est en situation de compétence liée, et que la circonstance que l’autorisation d’instruction en famille ne précisait pas sa caducité en cas de scolarisation de l’enfant n’est pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation de ce dernier et des requérants ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°2500128 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. de H de I pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2024 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. de H de I a lu son rapport et entendu :
— Me Romazzotti, représentant M. et Mme C, qui soutient en outre que l’acte attaqué, qui mentionne que l’autorisation d’instruction en famille au profit de E C est devenue caduque, leur fait grief et constitue en conséquence une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— Mme C, qui soutient en outre que le syndrome phobique que subit sa fille fait obstacle à l’accès physique de son enfant dans les locaux de l’établissement scolaire dans lequel elle est inscrite, et que le bilan médical de sa fille, qui a débuté, est assuré par une équipe pluridisciplinaire qui ne devrait pas rendre ses conclusions avant deux années ;
— Mme B, chargée de la mission « dispositifs élèves et scolarité » auprès de la direction des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 31 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a autorisé E C, fille de G et Mme C, à recevoir l’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2024-2025. À la rentrée scolaire du mois de septembre 2024, M. et Mme C ont décidé d’inscrire leur enfant à l’école primaire La Fontaine dans la commune de Salies-de-Béarn. Toutefois, face un absentéisme progressif de cette enfant dans le suivi de sa scolarité dans cet établissement, M. et Mme C ont informé le 6 novembre 2024 les services de cette direction académique de leur décision de poursuivre l’instruction de leur enfant en famille. Par lettre du 15 novembre 2024 adressée à M. et Mme C, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a estimé qu’en inscrivant leur fille dans un établissement public à la rentrée scolaire 2024, ils étaient réputés avoir renoncé au bénéfice de l’autorisation accordée par sa décision du 31 mai 2024 rappelée précédemment, laquelle était ainsi devenue caduque. M. et Mme C demandent la suspension de l’exécution de cet acte du 15 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Bordeaux :
3. Par sa lettre du 15 novembre 2024 rappelée au point 1, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme ayant refusé l’instruction en famille de E C. Cette lettre, qui constitue donc une décision, et qui a d’ailleurs été considérée comme telle par son auteur, fait grief aux requérants et est ainsi susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Bordeaux tirée du caractère simplement informatif de l’acte attaqué doit être écartée.
En ce qui concerne la demande de suspension d’exécution :
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical établi par un médecin généraliste le 14 novembre 2024, que E C subit des crises d’angoisse à répétition du fait de sa scolarisation et qu’un bilan neuro-psychiatrique concernant cette enfant est en cours de réalisation. S’il n’est pas démontré que la décision attaquée pourrait entraîner sur cette enfant des conséquences psychologiques néfastes, s’il résulte d’un compte rendu de l’équipe éducative du 7 octobre 2024 que face à l’absentéisme et à la fatigue constatés de cette élève, il a été recommandé une régularité dans sa fréquentation de l’établissement scolaire dans lequel elle est inscrite, associée notamment à l’objectif de la lecture compréhensive, et si le « livret de parcours inclusif » de l’intéressée recommande de prendre en compte ses contraintes et sa fatigabilité, de ne pas pénaliser notamment l’écriture, d’encourager le tutorat, de mettre en place des modalités de coopération entre élèves et d’adapter certaines méthodes d’enseignement selon les disciplines dispensées, Mme C a précisé à l’audience, sans être contestée, que sa fille est atteinte d’un syndrome phobique qui fait obstacle à son accès physique aux locaux de cet établissement. Si la décision attaquée aura pour effet de modifier l’organisation de la scolarisation de cette élève, celle-ci a fait l’objet d’une déclaration d’instruction en famille à compter du 28 août 2020, et il résulte de contrôles réalisés en 2022 et en 2024 par les services de la direction des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques que les résultats ont été jugés satisfaisants. Enfin, si la rectrice de l’académie de Bordeaux soutient que M. et Mme C ont la faculté de présenter une nouvelle demande d’autorisation d’instruction en famille au profit de leur fille en raison de son état de santé, Mme C a également indiqué à l’audience, sans être contestée, qu’une telle demande devait être assortie de documents médicaux justifiant précisément de cet état de santé et qu’un bilan médical de sa fille, est en cours de réalisation par une équipe pluridisciplinaire qui ne devrait pas rendre ses conclusions avant deux années. Par suite, M. et Mme C justifient l’existence d’une situation d’urgence.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er septembre 2022 le directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques a donné délégation à M. F, inspecteur d’académie et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les actes relatifs à l’instruction en famille se rapportant au service du second degré, cette décision concerne une élève inscrite à l’école primaire en classe de cours élémentaire 1ère année, laquelle relève de l’enseignement de premier degré.
8. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le maintien des effets de l’autorisation d’instruction en famille au profit d’un enfant au cours d’une année scolaire soit subordonné à la condition que cet enfant ne soit pas inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé au cours de la période couverte par cette autorisation.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée et de ce que cette dernière est entachée d’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 15 novembre 2024 doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. La suspension de l’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 15 novembre 2024 n’implique pas qu’une nouvelle autorisation d’instruction en famille soit délivrée au profit de E C au titre de l’année scolaire 2024-2025, la décision du 31 mai 2024 rappelée au point 1 n’ayant pas été abrogée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques du 15 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. et Mme C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE I La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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