Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 février 2014 |
Commentaires • 64
Décisions • 86
Annulation —
[…] - le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 ; […] Aux termes de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, applicable notamment aux maires : « (…) Lorsqu'elles estiment se trouver en situation de conflit d'intérêts, qu'elles agissent en vertu de leurs pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, [ces personnes] prennent un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles elles estiment ne pas devoir exercer leurs compétences et désignant, […]
Rejet —
[…] - le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 ; […] Il résulte, d'une part, des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. […]
Annulation —
[…] — le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; […] Aux termes de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales : " La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. […]
Document parlementaire • 0
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Publics concernés : membres des collèges des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; titulaires de fonctions électives locales ; personnes chargées d'une mission de service public ayant reçu délégation de signature ou placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique ; citoyens et usagers des administrations.
Objet : définition des conditions dans lesquelles les personnes visées par les dispositions des 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique règlent la situation de conflits d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver en s'abstenant de participer au traitement de l'affaire en cause.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le décret précise que les personnes visées aux 1° à 4° de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique informent par écrit, selon les cas, le président du collège auquel elles appartiennent, la personne dont elles tiennent délégation de signature ou leur supérieur hiérarchique de la situation de conflit d'intérêts dans laquelle elles estiment se trouver.
S'agissant des membres des collèges des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes, le décret prévoit que la personne intéressée ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions : dans le premier cas, la personne en cause prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire ; dans le second cas, un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer ses compétences.
S'agissant des autres personnes chargées d'une mission de service public, le décret prévoit qu'elles s'abstiennent de donner des instructions aux personnes auxquelles elles ont donné délégation pour signer tous actes, en rapport avec l'affaire les plaçant en situation de conflit d'intérêts, pour lesquels elles ont elles-mêmes reçu délégation. Les personnes placées sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique se voient dessaisies de l'affaire si ce dernier estime nécessaire d'en confier le traitement à une autre personne placée sous leur autorité ; en ce cas, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec l'affaire.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, notamment son article 2 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Lorsqu'un membre du collège autre que le président estime que sa participation à une délibération le placerait en situation de conflit d'intérêts, il en informe par écrit le président dès qu'il a connaissance de cette situation ou, au plus tard, au début de la réunion au cours de laquelle l'affaire en cause est délibérée.
Le président informe les autres membres du collège sans délai des conflits d'intérêts dont il a connaissance en vertu du premier alinéa ou de ceux qui le concernent.
Le membre du collège qui décide de s'abstenir ne peut prendre part à aucune réunion ni émettre aucun avis en rapport avec la délibération en cause.
Pour la détermination des règles de quorum applicables aux délibérations du collège, s'il n'est pas possible de recourir à un suppléant, il n'est pas tenu compte du membre qui s'abstient de siéger au motif qu'il s'estime en situation de conflit d'intérêts.
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