Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Conformément aux dispositions de l'article D. 214-29 du code pénitentiaire, toute évasion fait l'objet d'une information immédiate par le chef de l'établissement aux autorités mentionnées à l'article D. 214-26 du même code.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.
[…] le directeur de la maison centrale s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour prononcer cette décision ; que la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article D. 99 du code de procédure pénale ; qu'enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences excessives qu'elle entraîne sur sa situation ; […] que le directeur de la maison centrale s'est, à tort, cru en situation de compétence liée en application de l'article D. 283 du code de procédure pénale ; qu'il lui appartenait de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des détenus menaçant sa sécurité ; […]
[…] La Commission nationale de l'informatique et des libertés, Vu la Convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D.77, D.260 à D.262, D.280 à D.283 et D.290 à D317 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à III et VII de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D.125 du code de procédure pénale : « Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion. Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal. » ;