Décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mai 2016 |
Commentaires • 2
Décisions • 6
Rejet —
[…] — le décret n° 93-654 du 26 mars 1993 ; […] — le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 ;
Rejet —
[…] – le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; […] – le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 ;
Rejet —
[…] en partie dès 2004, cette seule circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui conférer un droit au reclassement dans le corps des animateurs défini par le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière susvisé, en vigueur à la date de la décision en litige, qui n'est pas équivalent, ainsi que d'ailleurs le relève l'intéressée elle-même, à celui des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, dont elle relève par le grade d'aide médico-psychologique dont elle est titulaire, défini par le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 8 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les animateurs constituent un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, régi par la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi.
Ce corps est régi par les dispositions du décret du 14 juin 2011 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des animateurs comprend :
1° Le grade d'animateur ;
2° Le grade d'animateur principal de 2e classe ;
3° Le grade d'animateur principal de 1re classe.
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