Irrecevabilité 15 septembre 2021
Rejet 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 15 sept. 2021, n° 20/07654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07654 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 novembre 2020, N° 20/01806 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Daniel FONTANAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07654 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUSD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2020 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 20/01806
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
né en à
Représenté par Me Denis GIRAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1149
DEFENDEURS
Me F E (SELARL C. F) – Commissaire à l’exécution du plan de S.A. CAVIAR VOLGA
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
Me F E – Mandataire judiciaire de S.A. CAVIAR VOLGA
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
Maître B C ès qualité d’administrateur provisoire de la SA CAVIAR VOLGA
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle GOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Véronique BOST, Vice-Présidente placée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente
Madame Véronique BOST, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration établie sur support papier, remise au greffe le 21 février 2020, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2020 dans l’affaire qui l’opposait à :
— la société Caviar Volga,
— Me B C ès qualités d’administrateur provisoire de la société Caviar Volga,
— Me E F ès qualités de mandataire judiciaire de la société Caviar Volga,
— Me Christphe F ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Les intimés ont constitué avocat le 16 mars 2020.
Le 27 août 2020 le conseil de l’appelant a été destinataire d’un avis de caducité de l’appel pour ne pas avoir conclu au fond dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.
Par courrier établi sur support papier et remis au greffe le 15 septembre 2020, le conseil de l’appelant a présenté ses observations.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le magistrat en charge de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel.
Par requête établie sur support papier et remise au greffe le 16 novembre 2020, le conseil de M. X a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour aux fins d’infirmation et dire n’y avoir lieu à caducité en invoquant la force majeure.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2021, la société Caviar Volga, Me B C ès qualités d’administrateur provisoire de la société Caviar Volga et Me E F ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de ladite société prient la cour de :
— juger nulle la requête en déféré de M.. X et en tout état de cause irrecevable,
— subsidiairement, sur le fond, la rejeter,
— confirmer l’ordonnance de caducité du 2 novembre 2021,
— condamner M. X aux dépens.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement transmises.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 15 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité de la requête :
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose que : ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'
En application de ce texte, sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte, le déféré doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique.
En l’espèce, il est constant que la requête en déféré a été formée par courrier remis au greffe le 16 novembre 2020.
Le conseil de Monsieur X ne fait état d’aucune cause étrangère ayant fait obstacle à ce que la requête en déféré soit remise par voie électronique. Le défaut de possession d’une clé RPVA ne saurait constituer une cause étrangère au conseil de l’appelant au regard du caractère obligatoire de la communication électronique. En outre, il ressort de la procédure que la déclaration d’appel n’avait pas été remise par voie électronique pour cette même raison. Il s’en déduit que le défaut de possession par le conseil de Monsieur Y d’une clé RPVA en état de marche ne constitue pas une difficulté isolée mais une difficulté récurrente.
La requête en déféré qui n’a pas été formée par voie électronique est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit la requête en déféré irrecevable,
Condamne Monsieur Z X aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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