Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 janvier 2025, n° 24/00557
CPH Auch 29 avril 2024
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CA Agen
Confirmation 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la convention collective

    La cour a constaté que la convention collective invoquée n'était pas applicable à l'employeur, qui a respecté les dispositions légales en matière de rémunération.

  • Rejeté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a jugé que les heures supplémentaires étaient compensées par des jours de récupération et que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Indemnités non versées

    La cour a estimé que les indemnités invoquées n'étaient pas justifiées par des éléments probants et que l'employeur n'était pas tenu de les verser.

  • Rejeté
    Rupture irrégulière du contrat d'apprentissage

    La cour a jugé que la rupture du contrat était justifiée par le comportement du salarié et que les conditions de la rupture étaient conformes à la législation.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a estimé que les allégations de conditions vexatoires n'étaient pas prouvées et que la rupture était justifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00557
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 24/00557
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auch, 29 avril 2024, N° 23/00060
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 7 janvier 2025, n° 24/00557