Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 janv. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 29 avril 2024, N° 23/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
07 JANVIER 2025
PF/LI
— ----------------------
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DHKT
— ----------------------
[D] [I]
C/
S.A.S.U. KD ENTREPRISE
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS
Substitué par Me Nina ROMAN, avocate au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 29 Avril 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 23/00060
d’une part,
ET :
S.A.S.U. KD ENTREPRISE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Laure SOULA, avocat au barreau de GERS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Edward BAUGNIET, Secrétaire général du premier président
en application des dispositions des article 805 et 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [I] a été recruté par la société KD entreprise, société active dans le secteur des travaux d’installation électrique sise à [Adresse 3] (32), par contrat d’apprentissage du 3 janvier 2022 s’achevant au 31 août 2023.
A compter du 13 juin 2023, le salarié a été absent de son poste de travail, sans signature du formulaire de rupture du contrat d’apprentissage.
Le 15 juin 2023, M. [I] a envoyé le courrier recommandé suivant à son employeur : " Monsieur,
Je me suis présenté le mardi 13 juin 2023 afin de prendre mon poste de travail conformément aux horaires qui m’ont été transmises. A mon arrivée, vous m’avez refusé l’accès à l’entreprise et par conséquent l’accès à mon poste de travail, me demandant de quitter les lieux.
Le mercredi 14 juin 2023, je me suis une nouvelle fois présenté au sein de l’entreprise afin de reprendre mon poste de travail. Vous m’avez une deuxième fois refusé l’accès à mon poste de travail, me demandant de quitter les lieux.
Ce jour, jeudi 15 juin 2023, je me suis présenté une troisième fois pour reprendre mon poste de travail. Vous m’avez une troisième fois refusé l’accès à l’entreprise, me demandant de partir.
Nous avons signé en date du 3 janvier 2022 un contrat d’apprentissage prenant fin le 31 août 2023. Ce contrat nous engage et ne peut être rompu de manière unilatérale sans faire l’objet d’une procédure régulière. Pour rappel, le contrat d’apprentissage est un contrat conclu entre employeur et salarié afin de permettre au salarié de suivre une formation professionnelle.
Conformément aux exigences du contrat de travail, je vous rappelle que vous êtes tenu de me fournir du travail sans délai. La conclusion d’un contrat de travail emporte pour l’employeur l’obligation de fournir du travail au salarié. En l’absence de fourniture de prestation de travail, vous commettez un manquement grave à vos obligations. Je me tiens donc à votre disposition pour reprendre mon poste de travail.
La chambre sociale de la Cour de cassation énonce qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. De ce fait, ne pouvant accomplir mon travail du fait d’un refus d’accès à l’entreprise et me tenant à votre disposition pour prendre mon poste de travail, ma rémunération est due. "
La teneur de ce courrier a été reprise par M. [I] dans un second courrier recommandé en date du 19 juin 2023.
Par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 12 juillet 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Auch pour obtenir un rappel de salaire, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le paiement d’indemnités de trajet, de repas et de frais de transport domicile-travail, des dommages-intérêts pour réparer le préjudice lié aux conditions de travail, le paiement des salaires jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage et des indemnités pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, déclarer la rupture du contrat de travail irrégulière ainsi que des dommages-intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement.
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2024, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Auch a :
— Débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— Condamné M. [I] aux entiers dépens
— Condamné M. [I] au paiement de la somme de 200 euros à la société KD entreprise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 2024, M. [I] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la société KD entreprise en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 5 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M.[I], appelant
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 19 juin 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
— Ordonner à la société KD entreprise de communiquer tout élément d’information avec tous documents justificatifs, concernant les différents chantiers réalisés ;
— Condamner la société KD entreprise à lui verser les sommes suivantes :
* 3 725,35 euros à titre de réajustement de salaire ;
* 747,51 euros à titre d’indemnité pour heures supplémentaires ;
* indemnité de trajet : à parfaire suivant emplacement des différents chantiers communiqué par l’employeur, subsidiairement 891,09 euros à titre d’indemnité de trajet ;
* 2 028,50 euros au titre de l’indemnité de repas ;
* 350,23 euros pour frais de transport domicile-travail ;
* 891,09 euros concernant les dommages-intérêts sur les conditions de travail (heures de récupération et temps de pause » ;
* 2 673,27 euros au titre du règlement de salaire jusqu’à la fin du contrat d’apprentissage outre 267,33 euros au titre des congés-payés et la délivrance des bulletins de salaire rectifiés sur juin, juillet et août 2023 ;
* 12,16 euros au titre du remboursement des lettres recommandées ;
* 1 782,18 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Subsidiairement :
* 891,09 euros pour licenciement irrégulier ;
* 2 673,27 euros pour licenciement vexatoire ;
— Condamner la société KD entreprise à lui verser la somme de 2 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la capitalisation des intérêts à compter de la saisine de la juridiction pour les condamnations de nature salariale et à compter de la décision pour les condamnations de nature indemnitaire, outre la condamnation de l’employeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1° Sur le rappel de salaire
— la nouvelle convention collective des ouvriers du bâtiment est suspendue à compter du 26 février 2019, en conséquence, la précédente, du 8 octobre 1990, redevient applicable. Elle bénéficie aux apprentis, sauf avantages réservés à une catégorie particulière de salariés ;
— cet accord est étendu par arrêté du 15 février 1990 et doit dès lors être appliqué par tous les employeurs du champ professionnel, c’est-à-dire les entreprises dont l’activité réelle (et non le code APE) relève de la liste de l’article 1.12 de la convention, laquelle vise la rubrique 55.40 « installation électrique », évoquant les entreprises de plomberie, chauffage et électricité ;
— la société est adhérente de la caisse des congés-payés du BTP ;
— le minimum conventionnel, plus favorable que les dispositions légales, a vocation à s’appliquer et l’employeur est redevable de la différence ;
2° Sur les indemnités de :
— trajet : l’accord du 23 mars 2021 relatif aux indemnités de petits déplacements pour l’Occitanie prévoit des indemnités en fonction de zone. A défaut d’information de l’employeur sur l’emplacement des chantiers, il est sollicité un mois de salaire ;
— repas : elle indemnise le salarié qui déjeune en dehors de sa résidence habituelle et n’a jamais été versée ;
— transport domicile-travail : pour compenser la sujétion du temps passé à se rendre sur le chantier, y compris pour la partie de la formation en dehors de l’entreprise, en l’espèce de 13 km en zone 1B pour chaque jour travaillé.
3° Sur les heures supplémentaires
— il produit un décompte des heures effectuées, aucun temps de pause n’était prévu pour déjeuner, l’entreprise ne bénéficie pas d’un système de pointage fiable ;
— le document « engagement réciproque » est contraire aux dispositions de l’article L.3162-1 du code du travail, qui prohibe pour les jeunes travailleurs un temps de travail excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, et au régime des heures supplémentaires, tous deux impératifs.
4° Sur les conditions de travail
— en l’absence de temps de récupération et de pause et de respect des durées maximales de travail des jeunes travailleurs (8 heures par jour et 35 heures par semaine), cet excès de travail a été néfaste pour sa santé et sa sécurité ce qui justifie l’octroi d’un mois de salaire.
5° Sur la rupture du contrat de travail
— il conteste toute attitude non-professionnelle ;
— son employeur ne lui a pas apporté la moindre formation, le cantonnant à des tâches ne lui apportant aucune connaissance ;
— lorsque son employeur lui a interdit l’accès à l’entreprise, il lui a adressé deux lettres recommandées et un courriel demandant à poursuivre son apprentissage ;
— la rupture est intervenue en dehors des cas prévus par l’article L.6222-18 du code du travail, il sollicite donc le paiement des salaires jusqu’au terme du contrat et une indemnité pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— le licenciement s’est fait dans des conditions vexatoires : accusations de détérioration volontaire du matériel, rupture illégale du contrat d’apprentissage
B) Moyens et prétentions de la société KD entreprise, intimée
Dans ses conclusions uniques enregistrées au greffe le 25 juillet 2024, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société KD entreprise demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Auch du 29 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
1° Sur le rappel de salaire
— la cour d’appel de Paris a suspendu l’application des deux nouvelles conventions collectives des ouvriers du bâtiment, avec effet au 26 février 2019, les anciennes conventions collectives de 1990 ont ainsi retrouvé application pour les entreprises adhérentes d’une organisation patronale signataire, ce qui n’est pas son cas ;
— le retard de paiement des cotisations à la caisse des congés-payés est sans conséquence sur la convention collective applicable, l’indemnité compensatrice de congés-payés ayant été payée au salarié en août 2023 ;
— le code APE de la société n’est pas visé par le champ d’application de la convention collective ;
— le contrat d’apprentissage signé en 2022 et validé par la chambre des métiers ne mentionne aucune convention collective applicable et mentionne comme rémunération celle visée par les dispositions légales ;
— les bulletins de salaire précisent expressément qu’aucune convention collective n’est applicable ;
— l’organisme de formation professionnelle confirme que seules les dispositions légales sont applicables ;
— M. [I] a été rémunéré conformément aux dispositions légales.
2° Sur les indemnités
— les dispositions de la convention collective du bâtiment étant inapplicables, M. [I] ne peut en bénéficier.
3° Sur les heures supplémentaires
— le document « engagement réciproque » signé par les parties stipule que les heures supplémentaires seraient récupérées, ce qui est corroboré par les échanges de courriels versées aux débats ;
— les décomptes d’heures font apparaître pour 2022 un solde de -51,75 heures, incluant le temps de pause rémunéré comme du temps travaillé.
4° Sur les conditions de travail
— Les jours de récupération sont nombreux et réguliers, l’apprenti a bénéficié de temps de pause (notamment pour le repas de midi) qui lui ont été rémunérés ;
— aucun préjudice n’est démontré
5° Sur la rupture du contrat d’apprentissage
— les relations entre les parties se sont dégradées du fait du comportement non-professionnel et irrespectueux de l’apprenti
— le 13 juin, elle a invité l’apprenti à rentrer à son domicile afin d’avoir un échange avec ses parents concernant son attitude et il n’est pas revenu travailler par la suite
— l’apprenti a demandé par courriel du 13 juin de mettre un terme au contrat d’apprentissage d’un commun accord
— l’apprenti est donc à l’origine de la rupture, même s’il a refusé de signer le formulaire de rupture qu’elle lui a adressé le 16 juin 2023
— elle n’a jamais réceptionné les deux courriers recommandés invoqués par M. [I]
— le 19 juin, en ayant signé et retourné ledit formulaire et en l’ayant retourné à la chambre des métiers, elle ne considérait plus l’apprenti comme faisant partie des effectifs de l’entreprise
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que : " La cour ne sta-tue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au sou-tien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclu-sions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
En conséquence, en l’absence dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant de toute demande tendant à la réformation ou à l’infirmation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.
En effet, si le dispositif des conclusions de M. [I], déposées le 19 juin 2024, formule des prétentions, il ne conclut ni à une annulation ni à une infirmation du jugement critiqué.
La cour constate que les dernières conclusions de l’appelant ne l’ont donc pas saisie utilement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement critiqué.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance.
M. [I], succombant, est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité conduit à débouter les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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