Décret n° 2014-107 du 4 février 2014 relatif au conseil médical national de la société anonyme Orange
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 février 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 mars 2023 |
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Rejet —
[…] – le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; – le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;
Annulation —
[…] — le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n°2014-107 du 4 février 2014 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2014-107 du 4 février 2014 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du redressement productif,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions civiles et militaires, notamment son article L. 31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment ses articles 29, 29-1 et 29-2 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 relatif à la mise à disposition, au détachement et à la mise en position hors cadres des fonctionnaires des corps de France Télécom en vue d'assurer des fonctions propres à l'entreprise ou à ses filiales ;
Vu l'avis du conseil paritaire en date du 20 mars 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La société anonyme Orange est dotée d'un conseil médical national.
Le conseil médical national d'Orange est composé :
1° En formation restreinte :
De trois médecins titulaires désignés par le président du conseil d'administration d'Orange pour une durée de trois ans sur les listes de médecins agréés prévues à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le président du conseil d'administration d'Orange peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil.
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants d'Orange désignés par le président du conseil d'administration d'Orange ;
c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste de quinze agents établie par les représentants du personnel élus, en qualité de titulaires, aux commissions administratives paritaires de l'entreprise. A défaut d'accord unanime des représentants du personnel pour établir cette liste, ces derniers élisent, au scrutin nominal à un tour, quinze fonctionnaires de France Télécom appartenant au corps électoral de ces commissions administratives paritaires, pour la durée du mandat de ces commissions. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l'ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance.
Un médecin est désigné par le président du conseil d'administration d'Orange parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du conseil médical national d'Orange.
Le conseil médical national dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité de son président dans les conditions prévues à l'article R. 4127-72 du code de la santé publique.
Le conseil médical national d'Orange est compétent :
1° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ;
2° Pour les fonctionnaires de France Télécom exerçant leurs fonctions à Orange ou dans les filiales d'Orange dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2004 susvisé ;
3° Pour les fonctionnaires de France Télécom placés dans une position statutaire prévue au deuxième alinéa de l'article 5-3 et à l'article 5-4 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
4° Pour les agents contractuels de droit public dans les conditions prévues au titre IV du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
5° Pour les fonctionnaires de France Télécom retraités ou l'ayant droit d'un fonctionnaire de France Télécom décédé.
- Article 432-15 du Code pénal
- PROFIL CIBLE
- Article R122-17 du Code de la construction et de l'habitation
- Article L621-3 du Code de commerce
- Article R254-61 du Code général de la fonction publique
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