Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 août 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 juin 2019 |
Commentaires • 65
Décisions • 19
—
[…] Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le décret n°2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier et de rétablir la liberté des prix et une saine concurrence du marché de la location […] 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ; () "
Rejet —
[…] Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au ministre « de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'appliquer le décret n° 2014-890 du 1er août 2014 dans son intégralité et de ce fait d'appliquer toutes les indexations non effectuées des plafonds des honoraires prévue dans son article 3 du Décret n° 2014-890 du 1er août 2014 depuis sa parution ».
Rejet —
[…] Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'appliquer l'article 3 du décret n° 2014-890 du 1er août 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalités de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier en publiant l'arrêté de révision annuelle des plafonds d'honoraires prévus par l'article 2 de ce même décret.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'égalité des territoires,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 366-1 et R. 304-1 ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières en date du 30 juillet 2014,
Décrète :
I.-Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.
II.-Pour l'application du présent décret, est désignée comme :
1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.
I.-Le plafond mentionné au I de l'article 1er et portant sur les prestations de visite du preneur, de constitution de dossier et de rédaction de bail est égal :
1° Pour les logements situés en zone très tendue, à 12 euros par mètre carré de surface habitable ;
2° Pour les logements situés en zones tendue, à 10 euros par mètre carré de surface habitable ;
3° Pour les logements situés en dehors des zones tendues et très tendues, à 8 euros par mètre carré de surface habitable.
II.-Le plafond mentionné au troisième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et portant sur la prestation de réalisation de l'état des lieux est égal à 3 euros par mètre carré de surface habitable.
Les plafonds fixés à l'article 2 sont révisables chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la variation annuelle du dernier indice de référence des loyers publié mentionné au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.
- J L N
- Z S T
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