Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2433327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433327 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Haik demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie des conditions pour voir sa demande de délivrance d’un titre de séjour examinée au regard de la durée de sa résidence en France, de son insertion professionnelle, de sa vie privée et familiale en France et de son insertion sociale ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’elle vise à faire respecter ses droits ;
— aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant congolais né le 12 septembre 1993, a adressé un courriel à la préfecture de police le 14 septembre 2023 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ne fait état que d’une seule tentative ultérieure, le 17 septembre 2024, afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B A, qui indique être présent en France depuis le 26 janvier 2018, n’a pas entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu’au bout de cinq ans et s’est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. S’il soutient être bien intégré en France, bénéficier d’une promesse d’embauche du 10 octobre 2024 et être père d’un enfant de nationalité congolaise né en France le 23 octobre 2023, il ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2433327/9
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