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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 26 août 2024, n° 22/05290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05290 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKGU
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 26 août 2024
N° RG 22/05290 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKGU
DEMANDEUR :
Madame [L], [I], [C] [O] épouse [P]
281 RUE JULES GUESDE
59150 WATTRELOS,
née le 19 Juillet 1983 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Amandine MOREELS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8649 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [P]
domicilié : chez Son père [G] [P]
3/14 RUE GEORGES BIZET
59700 MARCQ EN BAROEUL,
né le 18 Juillet 1980 à MARCQ EN BAROEUL (NORD)
représenté par Me Narimane HALFAOUI, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Samuel TILLIE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 11 Mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 21 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ; délibéré prorogé au 26 août 2024;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/05290 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WKGU
FAITS ET PROCEDURE
[L] [O] et [A] [P] se sont mariés le 1er juin 2013 à Tourcoing, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés, à Roubaix, quatre enfants :
— [K] [O] [P], le 4 octobre 2005, désormais majeur,
— [E] [O] [P], le 30 décembre 2006,
— [M] [O] [P], le 26 novembre 2011,
— et [N] [O] [P], le 30 août 2013.
Les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit de demander leur audition pour exprimer leur opinion sur la procédure, cette procédure les concernant. Aucune demande d’audition émanant d’un enfant n’a été adressée au juge aux affaires familiales.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Lille, saisi sur requête de [L] [O], a ordonné la protection de cette dernière pour une durée de six mois, et a :
— fait interdiction à l’époux de recevoir ou de rencontrer, d’entrer en relation avec elle par quelque façon que ce soit,
— fait interdiction à l’époux de paraître au domicile de [L] [O],
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— dit en conséquence que l’époux doit quitter les lieux sans délai,
— dit que les mensualités du prêt immobilier et les impôts divers du couple afférents au domicile conjugal (fonciers et locaux) seront à la charge de l’époux,
— débouté [L] [O] de sa demande au titre du devoir de secours,
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [K] et [E],
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs [M] et [N],
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, à charge pour le père ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants à l’école (pour les vendredis soirs en période scolaire uniquement) ou dans les autres cas au domicile des grands-parents maternels : 262 rue Faidherbe 59150 WATTRELOS :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour la contribution aux charges du mariage.
Par acte délivré à sa demande le 3 août 2022, [L] [O] a fait assigner [A] [P] en vue de comparaître à l’audience d’orientation dont la date et l’horaire y étaient précisés, l’assignation saisissant le juge aux affaires familiales de sa demande en divorce sans indication de son fondement juridique.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire et a été utilement appelée à l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle les parties ont comparu, assistées de leurs conseils.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 3 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
concernant les époux :
— donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur :
▪ l’attribution du domicile conjugal à l’épouse,
▪ l’attribution de la jouissance du véhicule Peugeot à l’épouse et celle du véhicule Citroën à l’époux,
— débouté l’épouse de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal et dit en conséquence que cette attribution se fera à titre onéreux,
— dit que les mensualités du prêt immobilier afférent au domicile conjugal seront prises en charge par l’époux à titre définitif en exécution du devoir de secours,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
concernant les enfants mineurs :
— dit que l’autorité parentale sur [K] et [E] est exercée conjointement,
— constaté que l’autorité parentale sur [M] et [N] est exercée conjointement,
— donné force exécutoire à l’accord des époux portant sur :
▪ la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
▪ la fixation du droit de visite et d’hébergement du père tel qu’il avait été fixé aux termes de l’ordonnance de protection, sauf en ce qui concerne Noël et de Pâques,
▪ le partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires, et frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants,
— débouté la mère de sa demande visant à lui accorder un droit d’accueil à chaque fête de Noël et de Pâques,
— fixé à 185 € par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire que devra verser le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 740 € au total, et au besoin l’a condamné à son paiement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 février 2024, [L] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— reconduire les mesures relatives aux enfants sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite du père, sauf concernant les fêtes de Noël et de Pâques qui seront attribuées chaque année à la mère (24 et 25 décembre et lundi de Pâques),
— condamner le père à lui verser la somme de 250 € par mois et par enfant, soit 1 000 € au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre un partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non pris en charge, et ce à compter de la séparation soit le 7 juillet 2022,
— fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2022,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
— au regard du désaccord dans les conclusions des parties sur ce point, dire que la valeur locative de la maison sera fixée à 665 €, soit une part de 332,50 € revenant à l’époux,
— condamner l’époux à lui verser une prestation compensatoire de 35 000 € en capital,
— laisser à chacun la charge de ses dépens.
Par ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, [A] [P] formule les demandes suivantes :
— prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— reconduire les mesures relatives aux enfants sur l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite du père,
— constater que les droits de visite et d’hébergement pour [K] et [E] se feront exclusivement amiable,
— fixer sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros pour l’ensemble des enfants,
— condamner chacun des parents à prendre en charge la moitié des frais relatifs aux enfants,
— fixer la date des effets du divorce au 7 juillet 2022,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial en considérant :
* la restitution de l’apport en fond propre de l’époux à hauteur de 51 350,18 euros,
* fixer l’indemnité d’occupation qui lui est due à hauteur de 700 euros par mois et ce, depuis le 7 juillet 2022,
— attribuer le véhicule de marque Peaugeot 5008 au profit de l’épouse et le véhicule de marque Citroën C3 à son profit,
— débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire de 35 000 €, en capital, au besoin l’y condamner,
— dire que chacun conservera ses propres dépens.
Comme envisagé à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de détail sur les prétentions, moyens et arguments soumis à la juridiction.
Sur ordonnance du juge de la mise en état, la clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 11 mars 2024.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 21 mai 2024 à l’issue de laquelle le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. Le délibéré a été finalement prorogé au 26 août 2024 en raison de l’absence du magistrat;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPELS DE PROCÉDURE CIVILE
— sur la charge de la preuve : L’article 9 du code de procédure civile fixe comme principe qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Cette preuve peut résulter des pièces produites par l’autre époux.
Le défaut de preuve conduit à l’échec de la prétention qu’il concerne.
— sur les effets légaux résultant de plein droit de la dissolution du lien matrimonial : Selon l’article 12 du code de procédure civile, l’office du juge est notamment de trancher le litige. Il ne lui appartient donc pas de rappeler les effets que la loi attache de plein droit à la dissolution du lien matrimonial. Par conséquent, les demandes de rappel de ces effets figurant dans les prétentions des époux ne seront pas traitées dès lors qu’elles ne concernent pas un litige à trancher.
En l’espèce, tel est notamment le cas des demandes relatives à l’usage du nom du conjoint et à la révocation des avantages matrimoniaux.
— sur l’obligation des époux de justifier de leurs ressources, de leurs charges et de leur patrimoine : En application de l’article 1075-2 du code de procédure civile « les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire ».
Cette obligation rejoint celle consacrée à l’article 259-3 du code civil, imposant aux époux de fournir « tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial ».
En cas de manquement à cette obligation, le juge pourra tirer les conséquences d’un défaut de coopération de l’un des époux lors de la fixation des dispositions financières.
SUR LE DIVORCE
Sur la demande en divorce
En vertu de l’article 237 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
L’article 238 du même code dispose que « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé».
L’article 1126-1 du code de procédure civile énonce que « lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238 ».
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les conséquences concernant les époux
— sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 7 juillet 2022, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
— sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que lorsque la rupture du mariage entraîne une disparité dans les conditions de vie des époux, l’un peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible cette disparité. Cette prestation prend prioritairement la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En vertu des dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est versée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée, et des ressources de l’autre, en tenant compte de la situation de chacun au moment du divorce, et de son évolution dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération :
— La durée du mariage ;
— L’âge et l’état de santé des époux ;
— Leur qualification et leur situation professionnelles ;
— Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— Leurs droits existants et prévisibles ;
— Leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Cette liste de critères n’est pas limitative.
Au soutien de sa demande, [L] [O] fait valoir que, d’un commun accord avec l’époux, elle a cessé son activité professionnelle de coiffeuse afin de s’occuper des quatre enfants, activité qu’elle n’a pu reprendre que récemment et à temps partiel. Elle allègue un sacrifice professionnel résultant du mariage à son détriment.
Pour sa part, [A] [P] déclare qu’il n’est pas établi que c’est à sa demande que l’épouse a cessé son activité professionnelle de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande et subsidiairement, de la ramener à de plus justes proportions. Il ajoute que [L] [O] aurait vraisemblablement la possibilité de percevoir l’aide au retour à l’emploi, ce dont elle ne justifie pas.
En l’espèce, le mariage a duré 11 ans dont 9 ans jusqu’à la date de l’assignation en divorce.
Le couple a quatre enfants à charge âgés respectivement de 18, 17, 12 et 10 ans.
Les époux se sont mariés sans contrat préalable, de sorte qu’ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. La liquidation de leur régime matrimonial a donc vocation à être égalitaire. Activement, la communauté est principalement composée d’un immeuble constituant l’ancien domicile conjugal sis à Wattrelos. Il est actuellement occupé par l’épouse. Il a été évalué entre 230 et 237 000 € le 30 janvier 2024. La communauté se compose passivement du prêt contracté pour l’acquisition du domicile conjugal, dont le capital restant dû, après échéance du mois de juin 2023, se chiffrait à 112 823,46 €.
Situation de l’époux :
[A] [P] est âgé de 43 ans.
Il exerce la profession de responsable camionnage et a perçu à ce titre 2 973,83 € par mois en moyenne pour l’année 2022 (selon total des salaires de 35 686 € figurant sur l’avis d’imposition 2023). En 2023, ses revenus se sont chiffrés en moyenne à 3 111,17 € par mois (selon cumul net imposable de 37 334,09 € figurant sur sa fiche de paie du mois de décembre 2022).
Il est actuellement hébergé chez son père. Il supporte, en vertu des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 février 2023, à titre définitif et en exécution du devoir de secours, les mensualités du prêt immobilier commun d’un montant de 635,55 €. Cette prise en charge a vocation à cesser lorsque le divorce aura acquis son caractère définitif.
Il supporte une obligation alimentaire parentale concernant les quatre enfants encore à charge du couple.
Il ne communique aucun élément relativement à ses qualifications professionnelles, son parcours professionnel ou ses espérances en matière de droits à la retraite.
Situation de l’épouse :
[L] [O] est quant à elle âgée de 40 ans.
Elle exerce la profession de coiffeuse pour laquelle elle a obtenu un diplôme en 2003 dont elle justifie.
En 2022, elle n’a perçu aucun revenu, ainsi que le confirme sa déclaration d’impôt établie en 2023. A compter du 17 janvier 2023, elle a travaillé en qualité de coiffeuse et a gagné en moyenne 924 € par mois (selon bulletin de paie du mois de juillet). Elle déclare avoir cessé son activité depuis mais ne communique pas de justificatif probant quant à la date d’arrêt ou les raisons de la rupture du contrat. Aucune démarche de recherche d’emploi n’est étayée.
Elle perçoit de la CAF, selon attestation de paiement pour le mois d’octobre 2023, les prestations sociales à hauteur de 925,04 € composées des allocations familiales et du complément familial.
En ce qui concerne son activité professionnelle passée, elle justifie avoir travaillé du 2 décembre 2003 au 5 février 2005 en qualité d’assistante coiffeuse dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Elle communique la première page d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ayant débuté le 12 février 2005, sans que la fin n’en soit connue. Elle ne transmet pas son relevé de carrière ou ses espérances en matière de droits à la retraite.
S’il conteste le sacrifice professionnel de son épouse, [A] [P] indique dans ses écritures qu’elle « a fait le choix personnel de ne pas travailler durant leur vie commune et a repris une activité professionnelle entre janvier et juillet 2023 ». Il s’en déduit qu’il reconnaît que [L] [O] a interrompu son parcours professionnel. Il n’établit pas en quoi ce choix résulterait d’un choix personnel alors que sa nature commune se présume puisqu’il coïncide avec la charge d’enfants en bas âge et une absence d’inflexion dans la carrière professionnelle de [A] [P] faisant présumer un choix concerté dans la répartition des taches domestiques et d’éducation des enfants.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’allouer à [L] [O] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 €.
— sur les modalités du versement de la prestation compensatoire
Selon l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du code civil dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalité de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires […] le débiteur peut se libérer à tout moment du capital indexé […] après la liquidation du régime matrimonial le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.
En l’espèce, [A] [P] ne sollicite pas d’aménagement du versement en capital de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il n’y a donc pas lieu de prévoir d’autre modalité qu’un versement en capital compte tenu de son niveau de sa situation financière patrimoniale et financière.
— sur la liquidation du régime matrimonial et les prétentions liquidatives
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10°) du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
S’agissant de la demande des époux relatives à la fixation du montant de l’indemnité d’occupation et de la restitution de l’apport en fonds propres de l’époux, il s’agit de prétentions liquidatives, qui présupposent de fixer les droits de chaque époux en déterminant la consistance de la communauté et des droits de chacun des époux dans l’indivision post-communautaire. Or, les époux ne justifient pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Les parties sont renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
— sur les demandes d’attribution des véhicules formulées par l’époux
S’agissant d’un mode dérogatoire de partage, l’attribution préférentielle s’entend strictement. Aux termes de l’article 831, elle ne concerne pas les véhicules.
L’époux sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
[K] étant désormais majeur, il n’y a pas lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant. Les demandes de [A] [P] sur ce point seront donc déclarées sans objet.
— Rappels de procédure
Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de Lille.
Selon l’article 388-1 du code de procédure civile, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue à la juridiction.
— l’autorité parentale
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant – qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne – que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques – et que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2-6 du code civil souligne que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales doit spécialement veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il statue de ce chef, le juge aux affaires familiales en considération :
— La pratique antérieure et les accords antérieurs des parents,
— L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— Les sentiments exprimés par l’enfant dans les conditions fixées par l’article 388-1 du code civil,
— Les renseignements recueillis dans le cadre d’enquête sociale,
— Le résultat d’éventuelles expertises,
— Les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Pour mémoire, les décisions de justice relatives à la situation des enfants mineurs sont toujours révisables, en fonction des intérêts des enfants et en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation des parents.
En cas d’accord préalable entre eux, les parents peuvent d’eux-mêmes faire évoluer les modalités d’exercice de l’autorité parentale dans le respect de l’intérêt de l’enfant mineur ou des enfants mineurs.
— sur l’exercice de l’autorité parentale
Elle appartient au père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
S’agissant d'[E] qui a été reconnu plus d’un an après sa naissance, eu égard à l’accord des parties, il y a lieu de prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale à son égard.
Concernant [M] et [N], il convient d’abord de constater que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code civil, les parents exercent, de droit, conjointement l’autorité parentale et qu’ils sont ainsi associés et coresponsables des décisions essentielles pour le devenir des enfants communs.
— sur la fixation de la résidence des enfants
L’article 373-2-9 du code civil dispose :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée au domicile de leur mère. Il y sera fait droit, cet accord étant conforme à leur intérêt et à la pratique suivie.
— sur droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Il résulte de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, [L] [O] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père concernant les enfants soit établi selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires, sauf en ce qui concerne les fêtes de Noël et de Pâques qu’elle souhaite passer chaque année avec eux aux motifs que le père ne les fête ni l’une ni l’autre.
[A] [P] quant à lui sollicite de bénéficier d’un droit de visite amiable concernant [E] eu égard à son âge, et s’oppose aux demandes de la mère concernant les fêtes de Noël et de Pâques.
S’agissant des fêtes de Noël et de Pâques, il y a lieu de relever que cette demande avait déjà été évoquée devant le juge de la mise en état. Il n’y a pas lieu, dans l’intérêt des enfants, de les priver d’un temps partagé avec leurs deux parents à l’occasion des fêtes.
En ce qui concerne la demande du père tendant à la fixation d’un droit de visite amiable, il convient de relever qu’elle ne peut prospérer qu’en cas d’accord entre les parents, ce qui n’est pas le cas. Aussi, il sera dit que [A] [P] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités qui avaient été fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires et qui seront précisées au dispositif du jugement.
— sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Il résulte des dispositions des articles 373-2-2 et suivants du code civil que le parent n’ayant pas la résidence habituelle de l’enfant a l’obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre, et a, en outre, acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Aux termes de l’article 373-2-5 dudit code le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 208 du code civil, le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Pour rappel, l’ordonnance sur mesures provisoires avait fixé à 185 € par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, outre le partage par moitié des frais exceptionnels, en considération des situations suivantes :
« S’agissant de Mme [L] [O] : elle est sans emploi.
— Ressources mensuelles :
Elle perçoit les prestations sociales et familiales suivantes, hors rappels et retenues (en décembre 2022 suivant attestation CAF du 05 janvier 2023) :
allocations familiales sous conditions de ressources (pour les quatre enfants communs) 637,99 €
complément familial : 273,02 €
revenu de solidarité active majoré : 458 €
— Charges mensuelles particulières : cf. charges communes
S’agissant de M. [A] [P] : il est responsable camionnage, en contrat à durée indéterminée
— Ressources mensuelles :
L’avis d’impôt 2022 des époux fait état de revenus nets imposables de 33.053 € perçus par Monsieur [A] [P] en 2021, soit 2.754 € par mois en moyenne.
Entre janvier et octobre 2022, il a perçu un salaire net imposable mensuel moyen de 2.925 € (suivant cumul net imposable de 29.249,38 € figurant à son bulletin de paie d’octobre 2022), soit un salaire net à payer mensuel moyen de 2.630 € (selon cumul de 26.304,75 € figurant au même bulletin de paie).
— Charges mensuelles particulières : cf. charges communes – il est actuellement hébergé à titre gratuit, et une charge de relogement est à prévoir, étant toutefois relevé qu’il ne justifie avoir effectué aucune recherche à ce titre depuis la notification de l’ordonnance de protection rendue en juillet 2022.
Charges communes :
mensualités de prêt immobilier afférent au domicile conjugal : 637,91 € (capture d’écran du détail de prêt produite par l’épouse) »
La situation actuelle des parties a été ci-dessus rappelée. Il en ressort que celle de l’épouse est la même que celle qu’elle était lors de l’audience sur mesures provisoires. Néanmoins, les raisons de la rupture de son contrat de travail et l’éventuelle perception subséquente de l’ARE sont inconnues. L’époux quant à lui a vu ses revenus s’améliorer et gagne en moyenne 137 € de plus par mois qu’en 2022. La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera donc fixée à 190 € par mois et par enfant et ce, à compter de la présente décision.
[L] [O] sera déboutée de sa demande de partage des frais relatifs aux enfants, ceux-ci étant inclus dans le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation.
En outre, elle ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à justifier l’effet rétroactif qu’elle sollicite.
Enfin, cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour [L] [O] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de la majorité de l’enfant) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit.
— sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
— sur les dépens :
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances propres à l’espèce, il y a lieu de prévoir un partage des dépens de l’instance par moitié.
— sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour les autres demandes, l’article 515 du code de procédure civile dispose que, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des époux ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucun des éléments de l’espèce ne justifie de les assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 3 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 3 février 2023 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [L], [I], [C] [O], née le 19 juillet 1983 à Roubaix,
et de
Monsieur [A] [P], né le 18 juillet 1980 à Marcq-en-Barœul,
s’étant mariés le 1er juin 2013 à Tourcoing,
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
DIT que mention du divorce sera transcrite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à la fixation d’une valeur locative et d’une indemnité d’occupation ;
DÉBOUTE M. [A] [P] de sa demande relative à la restitution de son apport personnel ;
DÉBOUTE M. [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle des véhicules;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 7 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [A] [P] à payer en capital à Mme [L] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros) ;
CONSTATE, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants susceptibles de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;
DÉCLARE sans objets les demandes des parties relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et de fixation de la résidence de [K], enfant devenu majeur ;
PRONONCE l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [E] ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [M] et [N] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
• en périodes scolaires :
chaque fin de semaine paire dans l’ordre du calendrier civil, du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
• pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances,
les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
A charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher et reconduire les enfants à l’école (pour les vendredis soirs en période scolaire uniquement) ou dans les autres cas au domicile des grands-parents maternels : 262 rue Faidherbe 59150 Wattrelos ;
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande visant à lui accorder un droit d’accueil des enfants à chaque fête de Noël et de Pâques ;
DÉBOUTE M. [A] [P] de sa demande tendant à fixer un droit de visite amiable concernant [E] ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, pendant les périodes scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant la première heure d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, pendant les vacances scolaires, le parent qui ne s’est pas présenté durant les six premières heures d’une période où s’exerce son droit de visite et d’hébergement sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, si une période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera de plein droit à la période concernée sauf si ce jour intervient au cours d’une période de vacances scolaires;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents :
— le début de la première période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le premier jour de la période officielle de vacances scolaires à 10 heures ;
— la fin de la dernière période résultant du partage d’une période de vacances scolaires intervient le dernier jour de la période officielle de vacances scolaires à 18 heures ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le passage de bras hors début et fin d’une période de vacances scolaires s’effectuera à 10 heures ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, le partage en moitié ou en quart s’effectue en fonction du nombre total de jours compris dans la période officielle de vacances scolaires considérée ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parents, si le partage d’une période de vacances scolaires s’effectue par moitié et que le nombre de jour de la période officielle de vacances scolaires considérée est un nombre impair, la seconde moitié comptera un jour de plus que la première moitié ;
DÉCIDE que, par dérogation au calendrier précisé ci-dessus, les enfants résideront de 10 heures à 18 heures :
• chez leur père le jour de la fête des pères,
• chez leur mère le jour de la fête des mères ;
FIXE le montant de la pension alimentaire mise à la charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[E], [M] et [N] à 190 € (cent quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant, soit 760 € au total (sept cent soixante euros) payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la mère sans frais pour elle outre l’indexation précisée ci-dessous ;
CONDAMNE au besoin M. [A] [P] au paiement à Mme [L] [O] des sommes exigibles au titre de cette contribution sans mise en demeure préalable ;
DÉBOUTE Mme [L] [O] de sa demande de rétroactivité s’agissant de la fixation du montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est intégralement due chaque mois même pour les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les sommes dues au titre de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution de M. [L] [O] à l’entretien et à l’éducation d'[E], [M] et [N] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [O];
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière à raison de l’existence de l’un des motifs énumérés à l’alinéa 2 du 2° du § II de l’article 373-2-2 du code civil ;
ORDONNE l’indexation du montant de la pension alimentaire fixée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation du ou des enfant(s), l’indexation s’effectuant une fois par an, à la date anniversaire du présent jugement, et sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé – France publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) selon la formule suivante :
Montant PA initial x Nouvel indice
Montant PA indexé = --------------------------------------------------------
Indice de référence
PA signifiant pension alimentaire,
Les indices pouvant être consultés sur le site de l’I.N.S.E.E. : www.insee.fr ;
DÉCIDE que l’actualisation du montant de la pension alimentaire incombe de plein droit au parent débiteur chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que, dans le cadre de l’indexation, le montant indexé sera arrondi à l’euro le plus proche ;
PRÉCISE que l’indice de référence est le dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date du jugement de divorce ;
PRÉCISE que le nouvel indice correspond au dernier indice publié par l’I.N.S.E.E. à la date anniversaire du jugement de divorce ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou une formation professionnelle ou justifieront d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC) et, au plus tard jusqu’à leurs 25 ans révolus, à charge pour le parent créancier d’en justifier chaque année scolaire à compter de leur majorité par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
RAPPELLE que dans ce cas, le débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que si le débiteur ne paie pas complètement et régulièrement la pension alimentaire mise à sa charge, il s’expose à devoir assumer des frais supplémentaires, le créancier de la pension alimentaire pouvant avoir recours à des procédures civiles d’exécution forcée dont le coût s’ajoutera au montant des sommes recouvrées au titre de l’obligation alimentaire ;
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant ou des enfants, les droits de visite et d’hébergement et la pension alimentaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir le surplus de la présente décision de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [A] [P] et Mme [L] [O] aux dépens, chacun pour moitié ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 août 2024, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge aux affaires familiales
A.LEMAIRE S.TILLIE
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