Décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Plate-forme nationale des interceptions judiciaires »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 octobre 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 janvier 2018 |
| Code visé : | Code de procédure pénale |
Commentaires • 26
Décisions • 11
Rejet —
[…] — le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 ; […] d'autre part, les sociétés requérantes, opérateurs historiques, ne pouvaient ignorer la volonté du ministre de la justice de centraliser les interceptions par la création d'une plateforme nationale puisqu'à la suite de l'adoption du décret n°2006-1405 du 17 novembre 2006 le Premier ministre, en se fondant sur le rapport établi par les services du ministère de la justice, a créé la délégation aux interceptions judiciaires, laquelle a décidé la centralisation des interceptions par la création d'une plateforme nationale ; […]
—
Délibération n° 2016-383 du 8 décembre 2016 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014 relatif à la création de la « plate-forme nationale des interceptions judiciaires » (demande d'avis n° 16024832)
Rejet —
[…] Aux termes de l'article R. 40-47 du code de procédure pénale, dans sa version issue du décret n° 2014-1162 du 9 octobre 2014, applicable au moment des faits, « pour les besoins des procédures dont ils sont saisis, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code pénal, notamment son article 226-13 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 74-2, 80-4, 100 à 100-7, 230-32 et 706-95 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, notamment ses articles 1er et 22 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2006-1405 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice et instituant une délégation aux interceptions judiciaires ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 janvier 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
- Code de procédure pénaleSct. Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires, Art. R40-42, Art. R40-43, Art. R40-44, Art. R40-45, Art. R40-46, Art. R40-47, Art. R40-48, Art. R40-49, Art. R40-50, Art. R40-51, Art. R40-52, Art. R40-53, Art. R40-54, Art. R40-55, Art. R40-56
- Code de procédure pénaleArt. R223
- Code de procédure pénaleArt. R225