Clause réputée non-écrite : Les dispositions des articles L. 145-40-2 et R. 145-35 à R. 145-37 du code de commerce relatives à la répartition et à la régularisation des charges sont applicables aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014. […]
Lire la suite…[…] Selon les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 145-35 dudit code, dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial, et applicable aux contrats renouvelés à compter du 5 novembre 2014 conformément à l'article 8 de ce décret, ne peuvent être imputés au locataire : 1°) les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ; 2°) les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent.
[…] L'article R. 145-35 du code de commerce, créé par l'article 6 du décret n° 2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial dispose que : […]
[…] Vu les articles L 145-33, L145-34, L 145-6, R 145-3 et R 145-6 du code de commerce, vu l'article 1134 du code civil, vu l'article 6 3° du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,