Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
L'article R. 145-36 du Code de commerce fixe le délai de communication de l'état récapitulatif annuel et prévoit la communication des justificatifs à la demande du locataire. L'article R. 145-35 énumère, quant à lui, les dépenses qui ne peuvent pas être imputées au locataire — au premier rang desquelles les grosses réparations de l'article 606 du Code civil. Une réserve importante d'application dans le temps : ces dispositions ne s'appliquent pas indistinctement à tous les baux. […] L'article L. 145-40-2 vise les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, et les articles R. 145-35 à R. 145-37, issus du décret du 3 novembre 2014, […] L. 145-37 à L. 145-39), […]
Lire la suite…Les articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce en dessinent les contours autour de quatre postes : charges locatives, impôts, taxes et redevances, et travaux. […] frais d'étude et d'audit, honoraires de gestion, assurance de l'immeuble) n'est qu'un sous-ensemble de la notion générique de charges, laquelle englobe également les impôts et taxes supportés par le bailleur ainsi que les dépenses de travaux. […] L'article L. 145-40-2 exige l'indication de la répartition entre bailleur et preneur. Énumérer les seules catégories mises à la charge du preneur ne suffit pas à constituer un inventaire précis et limitatif. […]
Lire la suite…[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.
[…] 145-40-2 du code de commerce. En conséquence, les articles R 145-35 à R 145-37 du code de commerce, interdisent désormais au bailleur de mettre à la charge du locataire les travaux relatifs aux grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, de même que les travaux dus à la vétusté et à la mise en conformité à la réglementation. […] En l'espèce, s'il est incontestable que les nouvelles dispositions issues de la loi Pinel, L 145-40-2, R 145-35 à R145-37 du code de commerce, interdisant le transfert des grosses réparations de l'article 606 du code civil au locataire, […]
[…] « Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil, les articles L.145-41, L. 145-37, L. 145-38, L. 145-40-2 et les articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, les articles 31, 122, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, […] JUGER n'y avoir lieu à ce que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donnent lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
Ce qui change selon la date de conclusion ou de renouvellement du bail Le seuil du 5 novembre 2014 L'article 8 du décret n° 2014-1317 règle expressément l'application dans le temps et distingue deux blocs. Les articles R. 145-1-1, R. 145-5, D. 145-18 et R. 145-20 sont applicables aux contrats en cours à la date de publication du décret. En revanche, les articles R. 145-35 à R. 145-37 sont applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret, […] Quels documents puis-je exiger de mon bailleur pour vérifier une refacturation de travaux ? L'article R. 145-36 du code de commerce prévoit que le bailleur communique au locataire, à sa demande, […]
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