Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1317 du 3 novembre 2014 - art. 6
Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux.
Pour rappel, celle-ci a inséré dans le statut des baux commerciaux des articles relatifs à la répartition des charges, à savoir les articles L.145-40-2, R.145-35 à R 145-37 du Code de commerce, qui s'appliquent aux baux conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014 Le bail considéré, qui incluait une promesse unilatérale de vente au bénéfice du preneur, est enregistré. […]
Lire la suite…Principe de force obligatoire du contrat L'article 1134, alinéa 1er, du Code civil (dans sa version antérieure à la réforme de 2016) dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » Ainsi, […] impôts et taxes. En l'absence de stipulations contraires, le bailleur ne peut imputer ces charges au locataire. 1.2. […] Jurisprudence applicable Les dispositions relatives à la répartition des charges des articles L.145-40-2, R.145-35 à R,145-37 du Code de commerce s'appliquent uniquement aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 5 novembre 2014 (Cass 3e civ., 17 juin 2021 n°20-12.844). […]
Lire la suite…[…] A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que l'article 145-40-2 du code de commerce et les décrets d'application R145-35 à R145-37 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi dite PINEL n°2014-626 du 18 juin 2014, s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la publication du décret. Or, le bail en cours a été renouvelé le 1 er juillet 2013 de sorte que ces articles ne sont pas applicables.
[…] « Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil, les articles L.145-41, L. 145-37, L. 145-38, L. 145-40-2 et les articles R. 145-35 à R. 145-37 du Code de commerce, les articles 31, 122, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, […] JUGER n'y avoir lieu à ce que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donnent lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
[…] 145-40-2 du code de commerce. En conséquence, les articles R 145-35 à R 145-37 du code de commerce, interdisent désormais au bailleur de mettre à la charge du locataire les travaux relatifs aux grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil, de même que les travaux dus à la vétusté et à la mise en conformité à la réglementation. […] En l'espèce, s'il est incontestable que les nouvelles dispositions issues de la loi Pinel, L 145-40-2, R 145-35 à R145-37 du code de commerce, interdisant le transfert des grosses réparations de l'article 606 du code civil au locataire, […]
[…] 29 janv. 2026, FS-B, n° 24-14.982 en pièce jointe à cet article. […] en pièce jointe égaleemnt, ce pourvoi posait deux nouvelles questions de droit à propos des dispsotions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, en son alinéa 1er, et de l'article R. 145-37 du code de commerce : "- Quelle est la sanction de l'absence de respect par le bailleur du délai fixé par l'article R. 145-37 du code de commerce pour la communication au locataire de l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L.145-40-2, […] lorsque le bail commercial prévoit le paiement […] ces tableaux ne constituent pas des justificatifs au sens de l'article R. 145-36 du code de commerce. […]
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