Article 7 du DÉCRET n°2014-1426 du 28 novembre 2014

Entrée en vigueur le 31 octobre 2024

Modifié par : Décret n°2024-683 du 5 juillet 2024 - art. 6

I.-Lorsque la commission consultative paritaire est saisie en application du 6° du II de l'article 3, elle se réunit après l'entretien préalable.
II.-La demande d'autorisation est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé dans les conditions prévues à l'article L. 2421-3 du code du travail.
Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion de la commission consultative paritaire compétente et se prononce après audition de l'intéressé. L'avis de la commission consultative paritaire est exprimé au scrutin secret.
La demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la commission consultative paritaire compétente.
La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires.

Entrée en vigueur le 31 octobre 2024

NOTA

Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

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