Décret n° 2014-1679 du 30 décembre 2014 portant création de CentraleSupélec
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
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Dernière modification : | 28 juin 2020 |
Code visé : | Code de l'éducation |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1, L. 711-1, L. 717-1, L. 719-5, L. 719-9, L. 952-6, D. 653-1, D. 711-3, D. 717-1, R. 717-11, D. 719-1 et R. 719-51 et ses articles D. 719-41 et D. 719-47-1 à D. 719-47-4, issus du décret n° 2014-336 du 13 mars 2014 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 115 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'Ecole centrale des arts et manufactures ;
Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité central d'établissement de l'association Supélec en date du 9 septembre 2014 ;
Vu l'avis du comité technique de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 10 septembre 2014 ;
Vu la délibération du comité de direction de l'Ecole supérieure d'électricité en date du 10 septembre 2014 ;
Vu la délibération de l'assemblée générale de l'Association Supélec en date du 12 septembre 2014 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole centrale des arts et manufactures en date du 12 septembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CentraleSupélec est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. L'établissement est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
Son siège est fixé dans l'académie de Versailles.
L'établissement est un établissement-composante de l'université Paris-Saclay, au sens de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
CentraleSupélec est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent, à son égard, les compétences attribuées au recteur de région académique, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application. Chacun de ces ministres peut exercer les pouvoirs définis au deuxième alinéa de l'article L. 719-7 du code de l'éducation.
Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'enseignement supérieur exercent conjointement les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur par les articles L. 712-8, L. 719-8, L. 719-14 et L. 953-2 du code de l'éducation.