Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 avril 2015 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2024 |
Commentaires • 4
Décisions • 12
Rejet —
[…] — le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 ; […] D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " () bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement : » Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, […]
Rejet —
[…] — le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; […] — le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; — le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 modifié relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2012-1406 du 17 décembre 2012 relatif à la rémunération et à la compensation horaire ou en temps des astreintes et des interventions effectuées par certains agents des directions départementales interministérielles ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du 8 septembre 2014,
Décrète :
Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, dès lors qu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé :
1° Les agents exerçant leurs fonctions dans les services et certains établissements publics relevant des ministres chargés du développement durable et du logement ;
2° Sans préjudice des dispositions du décret du 17 décembre 2012 susvisé, les agents des ministères chargés du développement durable et du logement exerçant leurs fonctions dans les directions départementales des territoires et dans les directions départementales des territoires et de la mer.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, du budget et de la fonction publique fixe les montants de l'indemnité d'astreinte et précise les activités y ouvrant droit pour chaque catégorie suivante :
1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents titulaires ou stagiaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er relevant des corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des personnels d'exploitation de voies navigables de France, des techniciens supérieurs du développement durable, des syndics des gens de mer, des officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que les agents nommés sur les emplois de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire des travaux publics de l'Etat ou de chef d'équipe d'exploitation divisionnaire de voies navigables de France, ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées.
Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps cités à l'alinéa précédent et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.
2° L'indemnité d'astreinte de décision qui peut être allouée aux agents fonctionnaires et non titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er occupant des fonctions d'encadrement lorsqu'ils sont appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service. Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions nécessaires ;
3° L'indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents de toutes catégories mentionnés au 1° de l'article 1er, fonctionnaires, non titulaires et ouvriers d'Etat ;
4° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence qui peut être allouée aux agents de toutes catégories exerçant leurs fonctions au sein de la direction chargée de la communication au sein du secrétariat général du ministère chargé du développement durable. Les agents bénéficiaires peuvent être fonctionnaires, non titulaires ou ouvriers d'Etat.
L'indemnité d'astreinte est exclusive de toute autre indemnisation ou compensation en temps des astreintes ou des permanences. Elle ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
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