Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 2306473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2023 et le 22 février 2024, M. A C, représenté par Me Zaraa et Me Rothoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 5 septembre 2023 par laquelle la commission d’étude des demandes de transfert placée auprès de l’université de Bordeaux a rejeté son recours présenté à l’encontre de sa délibération du 22 juin 2023 rejetant sa demande d’admission en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ;
2°) de condamner l’université de Bordeaux à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces deux délibérations ne sont pas motivées et sa demande n’a pas été sérieusement examinée ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit, l’accès en deuxième année de master étant de droit pour les étudiants ayant validé la première année de cette formation ;
— il est fondé à solliciter une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, l’université de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Le mémoire présenté par l’université de Bordeaux, enregistré le 21 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a obtenu le diplôme d’Etat d’infirmier en 2016. Il a validé la première année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée à l’université de Paris Diderot au terme de l’année 2019/2020. Il s’est ensuite inscrit en deuxième année de ce diplôme au titre de l’année 2020/2021, qu’il n’a pas validée. Il a alors souhaité se réinscrire dans un autre établissement et le 8 juin 2023, il a été autorisé à candidater en deuxième année de ce diplôme auprès de l’université de Bordeaux. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 22 juin 2023 par laquelle la commission d’étude des demandes de transfert a rejeté cette demande, ainsi que la délibération du 5 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article D. 612-34 du code de l’éducation : « Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : () 5° Des diplômes de santé suivants : () f) du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée () ». Aux termes de l’article D. 636-75 du même code : « La formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée est structurée en quatre semestres validés par l’obtention de 120 crédits européens. Le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée précise la mention acquise correspondant au domaine d’intervention de l’infirmier en pratique avancée, prévue à l’article R. 4301-2 du code de la santé publique. Il confère à son titulaire le grade de master. ». Aux termes de l’article D. 636-77 de ce code : « Peuvent prétendre à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée les candidats justifiant soit du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4311-3 ou L. 4311-12 du code de la santé publique leur permettant d’exercer la profession d’infirmier, soit d’un diplôme ou d’une autorisation d’exercice délivrée par l’autorité compétente en application de l’article L. 4311-4 du code de la santé publique. () / Pour accéder à la formation, des modalités d’admission sont définies et organisées par chaque établissement d’enseignement supérieur accrédité ou co-accrédité à délivrer le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de l’enseignement supérieur et de la santé ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, pris pour l’application des dispositions précitées : « Pour être autorisés à candidater au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, les candidats doivent justifier des conditions fixées à l’article D. 636-77 du code de l’éducation. Les candidats déposent un dossier auprès de l’établissement d’enseignement supérieur de leur choix dispensant la formation conduisant au diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. Les candidats précisent la mention de la formation qu’ils souhaitent suivre. () La procédure, le calendrier, la composition du jury d’admission sont fixés par chaque établissement d’enseignement supérieur accrédité à délivrer le diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée. ». L’article 3 de cet arrêté ajoute que : « L’accès à la formation peut se faire au premier semestre ou au troisième semestre de la formation. () ».
4. En premier lieu, les délibérations d’un jury d’admission, tel que celui prévu par les dispositions mentionnées au point précédent, n’entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables soumises à une obligation de motivation énumérées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’elles doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des délibérations attaquées traduisant un défaut d’examen sérieux de la demande d’admission du requérant doit être écarté.
5. En second lieu, les modalités d’admission en première ou en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée, qui sont définies par les dispositions particulières du code de l’éducation citées au point 2, figurant dans le titre III relatif aux diplômes de santé du livre VI de la partie réglementaire du code de l’éducation, et non par les dispositions figurant dans la partie de ce code relative au diplôme national de master, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation aux termes desquelles « l’accès en deuxième année d’une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. () ». La circonstance que le dossier d’inscription qui a été remis au requérant indique de manière erronée une date de rentrée pour la première et la deuxième année du diplôme en indiquant « master 1 » et « master 2 », bien que regrettable, est sans incidence. En tout état de cause, l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, n’a ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master. Par suite, un établissement d’enseignement supérieur, saisi, par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement, d’une demande d’inscription en deuxième année de master, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l’atteinte des capacités d’accueil du master. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission d’étude des demandes de transfert aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’admission en deuxième année du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée au motif que son dossier de candidature et ses résultats obtenus étaient insuffisants au regard de la capacité d’accueil limitée de la formation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’indemnisation et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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