[…] Aux termes de l'article R.4121-1-1 du code du travail, modifié par décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 : […]
[…] L'employeur réplique que la demande de M. [W] doit être écartée par la cour dans la mesure où il a procédé à l'affiche du document unique de prévention des risques dès l'année 2016. SUR CE, Aux termes de l'article R.4121-1-1 du code du travail, modifié par décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 : 'L'employeur consigne, en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;