Article 2 du Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4161-6, Art. R4162-1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R4121-1-1, Art. R4162-2, Art. R4162-26, Art. R4162-27, Art. R4162-33, Art. R4162-35, Art. R4162-57, Art. R4412-54, Art. R4741-1-1

Commentaire1

1Nouvelle cotisation sur les bulletins de paie de janvier 2017 : celle au titre de la pénibilitéAccès limité
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Décisions2

[…] Aux termes de l'article R.4121-1-1 du code du travail, modifié par décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 : […]

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[…] L'employeur réplique que la demande de M. [W] doit être écartée par la cour dans la mesure où il a procédé à l'affiche du document unique de prévention des risques dès l'année 2016. SUR CE, Aux termes de l'article R.4121-1-1 du code du travail, modifié par décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 : 'L'employeur consigne, en annexe du document unique : 1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).