Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 15 février 2022, N° 21/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assisté par son curateur l' Association CITE JUSTICE CITOYEN, Association ADMR TUTELLES 38 c/ S.A.S.U. PAPREC PLASTIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 7]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00147 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7AE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00016
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [W]
assisté par son curateur l’Association CITE JUSTICE CITOYEN
[Adresse 6]
[Localité 3]
Association ADMR TUTELLES 38
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me TOUZET, avocat substituant Maître Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S.U. PAPREC PLASTIQUES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 225189 et par Maître DUFFOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée (Sas) Paprec Plastiques -la société Paprec Plastiques- est spécialisée dans la collecte, le broyage, le recyclage et le conditionnement des matières plastiques. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1996, M. [O] [W] a été engagé par la société Paprec Plastiques en qualité de cariste polyvalent, statut ouvrier, coefficient 175, niveau II. Il était affecté sur l’établissement de [Localité 10] (49).
Par avenant du 31 janvier 2007, M. [W] a été promu chef d’équipe.
Par décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cholet en date du 20 juillet 2016, M. [W] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et l’association [Adresse 8] a été désignée en qualité de curatrice.
Le 14 décembre 2017, M. [W] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail du 15 décembre 2017 au 31 mai 2019.
Par décision du 13 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine et Loire (ci-après la caisse) a pris en charge la tendinite à l’épaule gauche de M. [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [W] a rencontré le médecin du travail à plusieurs reprises entre le 13 avril 2018 et le 7 juin 2019. Lors de la visite réalisée à cette dernière date, le médecin du travail a recommandé une 'reprise à temps partiel thérapeutique 50% par demi-journée, durant 1 mois : pas de travail sur échelle ; favoriser la polyvalence ; favoriser le travail sur chariot élévateur : limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs ; limitation du travail les bras au-dessus du plan horizontal des épaules'.
M. [W] a repris le travail le 27 juin 2019.
Dans le cadre d’une visite médicale intermédiaire réalisée le 23 août 2019, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'reprise à temps complet avec restrictions médicales suivantes : pas de travail sur échelle ; favoriser la polyvalence ; favoriser le travail sur chariot élévateur : limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs ; limitation du travail les bras au-dessus du plan horizontal des épaules'.
M. [W] a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail / maladie professionnelle à partir du 5 septembre 2019.
Le 12 septembre 2019, le médecin du travail a constaté 'à l’issue de la fin de l’arrêt de travail, difficultés à reprendre sur le poste au broyage et au port de charges lourdes de manière répétée ; pas de contre-indication à un poste de cariste'.
Le 19 septembre 2019, après étude des conditions de travail et en référence à la fiche entreprise du 2 novembre 2017, M. [W] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : '[Localité 9]-indication médicale au poste de broyage. Pas de travail avec les bras au-dessus du plan horizontal des épaules, ni de répétitivité des membres supérieurs. Possibilité de travailler au poste de cariste'.
Par courrier du 5 novembre 2019, la société Paprec Plastiques a proposé à M. [W] un reclassement sur le poste de chef d’équipe à [Localité 11] (63), lequel l’a refusé par lettre du 13 novembre 2019.
Par courrier du 18 novembre 2019, la société Paprec Plastiques a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 29 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2019, la société Paprec Plastiques a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 21 janvier 2021 pour obtenir la condamnation de la société Paprec Plastiques à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation, des dommages et intérêts pour absence de document unique, des dommages et intérêts pour absence du règlement intérieur, l’indemnité spéciale prévue par l’article L. 1235-3-2 du code du travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Paprec Plastiques s’est opposée aux prétentions de M. [W] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de M. [W] est parfaitement justifié ;
— en conséquence, débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions:
— débouté la société Paprec Plastiques de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] aux éventuels dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 15 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Paprec Plastiques a constitué avocat en qualité d’intimée le 22 avril 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024 , auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est parfaitement justifié ;
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Paprec Plastiques a manqué à son obligation de sécurité ;
— par conséquent, dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Paprec Plastiques à lui verser la somme de 40000 euros net au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— en tout état de cause, condamner la société Paprec Plastiques à lui verser les sommes suivantes :
* 9 690 euros au titre de l’indemnité spéciale de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de document unique,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de règlement intérieur,
* 10 000 euros à titre d’indemnité pour réparation du préjudice issu de l’absence de formation et d’adaptation ;
— condamner la société Paprec Plastiques à lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales,
— documents de fin de contrat rectifiés,
Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— dire que les condamnations de nature salariale ou conventionnelle porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice au titre de l’article 1153 du code civil ;
— dire que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l’article 1153-1 du code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaires dans les limites posées par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouter la société Paprec Plastiques de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Paprec Plastiques à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Paprec Plastiques aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Paprec Plastiques demande à la cour de la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faire droit de :
A titre principal,
— confirmer la décision entreprise ;
— en conséquence juger que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de M. [W] est parfaitement justifié ;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses prétentions.
À titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le licenciement de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que sa condamnation ne pourra excéder la somme de 4 867,17 euros brut en application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En tout état de cause,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné.
MOTIVATION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’ inopposabilité à l’ employeur du caractère professionnel de l’accident du salarié dans ses rapports avec la caisse ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l’encontre de son employeur l’origine professionnelle de cet accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Il a été reconnu par la caisse que M. [W] avait été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2017. Il importe donc peu que cette décision ait pu être déclarée inopposable à son employeur.
Sur l’obligation de sécurité :
M. [W] fait valoir que la société Paprec Plastiques a manqué à son obligation de sécurité. À cet égard, il affirme n’avoir jamais bénéficié de la mise à jour de la formation obligatoire 'gestes et postures’ laquelle avait justement pour objectif de limiter les risques inhérents à la manutention manuelle.
Il affirme par ailleurs qu’il travaillait seul dans le bâtiment le 14 décembre 2017, jour de son accident du travail, et qu’il était affecté sur trois machines en même temps. Il ajoute que la tendinite de l’épaule gauche contractée lors de son travail a été reconnue comme étant une maladie professionnelle. Il sollicite la communication des registres 'ATMP’ des années 2016 à 2021 pour l’établissement de [Localité 10], lesquels devraient démontrer les nombreux accidents du travail intervenus dans cet établissement.
Le salarié reproche également à la société Paprec Plastiques l’absence de communication du document d’évaluation des risques et l’absence de mise en place de mesures pour pallier aux risques professionnels.
Enfin, M. [W] soutient que son employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail en l’affectant sur son poste initial avec une mobilisation de ses membres supérieurs alors que le médecin du travail a recommandé de 'favoriser le travail sur un chariot élévateur : limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs ; limitation du travail les bras au-dessus du plan horizontal des épaules'. Il conclut que sa pathologie initiale et sa rechute sont directement liées aux manquements de la société Paprec Plastiques à son obligation de sécurité.
La société Paprec Plastiques réplique que M. [W] ne démontre ni les accidents du travail invoqués, ni les manquements de la société à son obligation de sécurité. Elle précise que la formation 'gestes et postures’ et le renouvellement de la formation à la prévention des risques liés à l’activité physique n’ont rien d’obligatoires. Elle conteste enfin avoir été en sous-effectif le 14 décembre 2017 lorsque M. [W] a été victime d’un accident du travail, lequel lui est, en tout état de cause, inopposable.
SUR CE,
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes, et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et l’étendue du préjudice en résultant.
Selon les articles R.4541-2 à R.4541-4 du code du travail, l’employeur doit éviter le recours à la manutention manuelle par son salarié de charges.
L’article R.4541-8 dispose :
'L’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4541-6 ;
2° D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles'.
Selon l’article suivant :
'Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise'.
Dans ses conclusions, page 2, l’employeur reconnaît que son salarié devait accomplir des manutentions de charges : changement des silos et des filtres, chargement des silos, nettoyage des filtres.
Or, il ne démontre pas avoir mis en place une quelconque action d’information ou de prévention des risques à destination de ses salariés.
Dans ces conditions, il apparaît que, peu important le fait que M. [O] [W] ne démontre pas, comme il le soutient, que le 14 décembre 2017, il était travailleur isolé, ou que d’autres salariés ont eu des accidents de travail, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est établi.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
M. [W] affirme que la société Paprec Plastiques n’a pas rempli son obligation en matière de formation légale et conventionnelle alors que la convention collective applicable l’obligeait à lui proposer des formations et adaptation tout au long de la carrière. Il fait observer qu’il n’a bénéficié d’aucune formation validante ou permettant une évolution à l’exception de celles relatives au CACES. Il sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de formation.
La société Paprec Plastiques conteste l’absence de formations professionnelles proposées à M. [W].
SUR CE,
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences'.
Si l’affirmation de M. [O] [W] selon laquelle il n’aurait bénéficié d’aucune formation depuis 2007 à l’exception de celles relatives à l’actualisation de son CACES, n’est pas sérieusement démentie par les pièces produites par son adversaire, la cour observe que le salarié n’indique pas quelles sont les formations qu’il aurait pu suivre et en quoi elles lui auraient permis d’une part, d’échapper à un avis d’inaptitude, ni, d’autre part, d’être plus facilement 'réembauchable’ après son licenciement.
Il convient par suite, et nonobstant le contenu de la convention collective applicable, de rejeter sa demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la mise en place d’un document unique de prévention des risques :
Le salarié fait valoir que la société Paprec Plastiques ne justifie pas de la rédaction et de l’affichage du document unique d’évaluation des risques et il sollicite la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
L’employeur réplique que la demande de M. [W] doit être écartée par la cour dans la mesure où il a procédé à l’affiche du document unique de prévention des risques dès l’année 2016.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.4121-1-1 du code du travail, modifié par décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 – art. 2 :
'L’employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l’évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l’article L. 4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l’identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l’article L. 4161-2 ;
2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique'.
L’article suivant impose sa mise à jour annuelle et selon l’article R.4121-4 du même code:
'Le document unique d’évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition:
1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d’activité dans l’entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l’activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical'.
L’employeur produit un affichage du 1er avril 2016 mentionnant 'Modalités d’accès des travailleurs au document unique d’évaluation des risques -art. R4121-4 : Lieu et modalités de consultation : demander à [T] [G] ou au service HSE'.
Cependant, outre qu’il n’est produit aucun DUERP, force est de constater que l’affichage est en date du 1er avril 2016, de sorte qu’il n’apparaît pas que les obligations des articles ci dessus cités ont été respectées pour les années antérieures et postérieures.
Néanmoins, il incombe à M. [O] [W] d’établir qu’il est résulté pour lui un préjudice, étant précisé qu’il se borne de ce chef à demander des dommages et intérêts sans mettre en lien l’absence de DUERP ou de mise à jour, et l’absence de mise à disposition avec son accident du travail.
Or, il ne produit aucune pièce en ce sens, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
Sur la mise en place d’un règlement intérieur :
M. [W] fait valoir que la société Paprec Plastiques ne justifie pas de la rédaction d’un règlement intérieur alors que l’entreprise comporte plus de vingt salariés. Il ajoute que le règlement intérieur communiqué date de 2017 alors qu’il a été engagé depuis 1996 et qu’aucune transmission à l’inspection du travail et aux salariés n’est démontrée par la société.
La société Paprec Plastiques affirme que M. [W] avait connaissance du règlement intérieur dans la mesure où son contrat de travail y faisait expressément référence.
SUR CE,
La rédaction d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés. (Article L.1311-2 du code du travail). Il n’est pas contesté que tel était le cas de la société Paprec Plastiques.
Les articles L.1321-1 à L.1321-3 du code du travail fixent le contenu du règlement intérieur. Après avis des délégués du personnel ou à défaut des membres du CHSCT, il doit être transmis à l’inspection du travail.
Selon les articles R.1321-1 et suivants du même code, il doit, après consultations, être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauche et transmis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel se situe l’entreprise ou l’établissement.
La société Paprec Plastiques produit un règlement intérieur datant du 22 décembre 2017, entrant en vigueur le 16 avril 2018. Il ne s’agit donc pas de celui visé dans le contrat de travail de M. [O] [W] (Clause : Obligations professionnelles).
Cependant, à supposer même que la société n’ait pas respecté les articles susvisés du code du travail, il n’en demeure pas moins que M. [O] [W] ne justifie aucunement qu’il en est résulté pour lui un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêt a donc été à bon droit rejetée par les premiers juges dont la décision sera, de ce chef, confirmée.
Sur le licenciement pour inaptitude :
— Sur l’obligation de reclassement et la consultation préalable du CSE ;
M. [W] affirme que la société Paprec Plastiques ne démontre pas avoir régulièrement consulté le CSE avant d’engager la procédure de licenciement à son encontre. Il en déduit que son employeur, après l’avoir épuisé physiquement, ne souhaitait pas le conserver au sein de l’établissement et lui a proposé un poste de reclassement qu’il ne pouvait accepter.
La société Paprec Plastiques réplique qu’elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement. À cet égard, elle indique avoir :
— informé M. [W] des démarches pour procéder à son reclassement dès sa prise de connaissance de l’avis du médecin du travail le 19 septembre 2019,
— contacté l’ensemble des sociétés du groupe dès le 22 octobre 2019 afin de trouver une solution de reclassement,
— convoqué le CSE à une réunion extraordinaire le 30 octobre 2019 avec comme ordre du jour 'reclassement de M. [W] à la suite de l’avis d’inaptitude définitif rendu par le médecin du travail',
— proposé une offre de reclassement à M. [W] au poste de chef d’équipe le 5 novembre 2019 laquelle était conforme aux prescriptions du médecin du travail.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail :
'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
Aux termes de l’article L.1226-12 du code du travail :
'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail'.
Selon l’article L.1226-15 du même code :
'Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L. 1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement'.
En premier lieu, il résulte suffisamment des pièces 7 et 8 de l’employeur que celui-ci a, le 22 octobre 2019, convoqué les membres du comité social et économique et que le 30 octobre 2019, donc avant l’envoi à M. [O] [W] de propositions de reclassement, ils se sont prononcé de ce chef.
En second lieu, il doit être rappelé qu’en application de l’article L.1226-12 du code du travail, l’ obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Selon l’article 1354 du code civil, la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Il résulte de ces textes que lorsque l’employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions précitées, l’obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite et il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n’a pas été faite loyalement. (Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-24.005)
Le 5 novembre 2019, après avis du médecin du travail, il lui a été proposé un poste de chef d’équipe à [Localité 11], en lui précisant le statut, le salaire, les missions et la convention collective applicables.
M. [O] [W] a refusé ce poste en raison des modifications apportées à son contrat de travail.
La société Paprec Plastiques ne soutient pas que ce refus était abusif.
Néanmoins et même si l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’existait pas d’autres postes de cariste plus proches de son domicile, le salarié ne renverse pas la présomption selon laquelle la société Paprec Plastiques est réputée avoir satisfait à ses obligations.
Par suite, il convient de débouter M. [O] [W] de sa demande tendant à obtenir une indemnité correspondant à six mois de salaire.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
— Sur l’obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement :
M. [W] soutient que son inaptitude est directement liée à l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2017 et qu’il en est ainsi de sa rechute, objectivée le 5 septembre 2019. Il précise que sa tendinite de l’épaule gauche est la conséquence des manquements de la société Paprec Plastiques à son obligation de sécurité et notamment de l’absence d’action préventive et curative mise en place au sein de l’établissement. Il conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Paprec Plastiques affirme que le licenciement de M. [W] est parfaitement justifié dans la mesure où il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. À titre subsidiaire, elle indique que le salarié ne démontre pas l’étendue de son préjudice et qu’il ne peut dès lors solliciter une indemnisation supérieure à 3 mois de salaire (4 867,17 euros).
SUR CE,
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi d’un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine de l’inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Il résulte des pièces 2 à 4 fournies par l’employeur et il n’est d’ailleurs pas contesté par ce dernier (page 3 de ses écritures) que le 14 décembre 2017, M. [O] [W] a subi un accident du travail consistant en une tendinite de l’épaule gauche. Il a été placé en arrêt de travail.
Dans un avis du 7 juin 2019, le médecin du travail rendait un avis d’aptitude accompagné des mesures individuelles suivantes : 'Envisager la reprise à l’issue de l’arrêt de travail, à temps partiel thérapeutique 50% par demi-journée, durant 1 mois.
Pas de travail sur échelle.
Limitation du port de charges lourdes
Limitation du travail les bras au dessus du plan horizontal des épaules'.
Il n’est pas contesté que M. [O] [W] a alors repris le travail, d’abord à 50%, puis à temps complet jusqu’au 2 septembre 2019, étant précisé que dans un avis intermédiaire du 23 août 2019, le médecin du travail avait mentionné une aptitude à un temps complet avec les restrictions suivantes :
'Pas de travail sur échelle.
Favoriser la polyvalence.
Favoriser le travail sur chariot élévateur.
Limitation du port de charges lourdes et des gestes répétés des membres supérieurs.
Limitation du travail les bras au dessus de la ligne horizontale'.
M. [O] [W] a ensuite rechuté, ce qui a conduit à l’avis d’inaptitude du 19 septembre 2019.
Il n’est pas contesté que M. [O] [W] a été replacé dans son poste initial, que ce soit quand il était à mi-temps ou à temps complet, de sorte qu’il convient donc de retenir que la société Paprec Plastiques n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail (limitation du port de charges lourdes et les bras au dessus de la ligne horizontale, pas de travail sur échelle, favoriser la polyvalence notamment).
Elle a en outre manqué à son obligation de sécurité, ainsi qu’il a été dit dessus.
Or, l’absence de limitation du port de charges lourdes et des bras au dessus de la ligne horizontale, et l’absence de respect par la société Paprec Plastiques de son obligation de sécurité, qui devait aussi conduire à éviter la manutention de charges ou du moins à prendre les mesures prescrites par les articles R.4541-8 et suivants du code du travail, a manifestement eu un impact dans la résurgence de la tendinopatie et donc dans l’inaptitude de M. [O] [W].
Il apparaît donc que ce licenciement trouve sa cause dans le manquement par l’employeur à ses obligations. Il est par suite dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera de ce chef infirmé.
Par suite, il convient de faire application des minima et maxima prévus à l’article L.1235-3 du code du travail.
M. [O] [W] a été licencié alors qu’il avait plus de 23 ans d’ancienneté. Il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant à 3 à 17 mois de salaire brut.
Il n’est pas contesté que celui ci s’élevait à au moins 1615 euros par mois.
Il justifie qu’en mai 2022, il était toujours inscrit à Pôle Emploi.
Au regard de son âge (né en 1966) et des éléments susvisés, il convient de lui allouer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société à lui payer cette somme.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code civil, et la société Paprec Plastiques sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] [W] dans la limite de six mois entre son licenciement et le prononcé du jugement.
Les sommes allouées produiront intérêt comme il sera dit ci-dessous.
La société Paprec Plastiques devra délivrer à M [O] [W] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi (France travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire. Ces documents devront en outre mentionner, si nécessaire, une date d’effet du contrat au 1er avril 1996 et une date de fin au 10 décembre 2019, date mentionnée sur le document Pôle emploi, étant précisé que l’employeur n’établit pas que son licenciement du 4 décembre 2019 a produit effet avant le 10 décembre.
Ces documents de fin de contrat devront lui être remis dans les deux mois de la notificatication du présent arrêt.
S’agissant d’un arrêt d’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] [W] aux dépens et l’a débouté de sa demande pour frais irrépétibles.
Partie succombante, la société Paprec Plastiques supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. [O] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud’homme d'[Localité 7] sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement de M. [W] est parfaitement justifié ;
— en conséquence, débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné M. [W] aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de M. [O] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société Paprec Plastiques à lui verser la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la société Paprec Plastiques à rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités de chômage versées à M. [O] [W] dans la limite de six mois entre son licenciement et le prononcé du jugement.
— Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de saisine de la juridiction prud’homale pour celles ayant le caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— Condamne la société Paprec Plastiques à verser la somme de 3 000 euros à son adversaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— Condamne la société Paprec Plastiques à délivrer à M [O] [W] des bulletins de salaire, une attestation Pôle Emploi (France travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt, et mentionnant, si nécessaire, une date d’effet du contrat au 1er avril 1996 et une date de fin au 10 décembre 2019, et ce dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
— Condamne la société Paprec Plastiques aux dépens de première instance et d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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