Entrée en vigueur le
Selon l'article 3 dudit décret : – les permis de construire (PC), les permis d'aménager (PA), les permis de démolir (PD) outre les décisions de non opposition à déclaration préalable (DP) sont valables 3 ans. (Articles R 424-17, R424-18, […]
Lire la suite…L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 établit cette fois de manière définitive que les permis (permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir) et les décisions de non-opposition à des travaux déclarés connaissent une durée de validité de trois ans2. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire du 5 août 2015 : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». L'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 a porté à trois ans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 424- 17 du code de l'urbanisme. […]
[…] Aux termes de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux : « Le permis de construire () est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année () ». Aux termes de cet article R. 424-17, dans sa version modifiée par le 1° de l'article 3 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 : « Le permis de construire, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. () ». […] Aux termes de l'article 7 du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 : « Les dispositions prévues aux articles 3 et 6 du présent décret s'appliquent aux autorisations en cours de validité à la date du présent décret. […]