Entrée en vigueur le 1 août 2021
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 12
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard.
Pour les ouvrages de production d'énergie utilisant une des sources d'énergies renouvelables définies à l' article L. 211-2 du code de l'énergie , la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
Le décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 pérennise cette solution en modifiant l'article R*424-17 du code l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. [...] » Pour rappel : en cas d'interruption des travaux pendant 1 an, […] l'article R*424-21 du code de l'urbanisme prévoyait un allongement de la durée de validité d'un an. […] une durée de validité de 5 ans. […] RETOUR SUR LE REGIME RELATIF A LA VALIDITE DES AUTORISATIONS D'URBANISME Le point de départ du délai Aux termes de l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, […] qu'aux termes de l'article R* 424-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire (…) ou de démolir (…) peut être prorogé pour une année, […] qu'aux termes de l'article R* 424-23 du même code : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour statuer sur la demande. […] soit du 16 décembre 2005 au 21 décembre 2006 ; […] son bénéficiaire a sollicité la prorogation de cette autorisation de construire en application des dispositions de l'article R*424-21 du code de l'urbanisme ; […]
[…] aux termes de l'article R* 424-17 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. ». Aux termes de l'article R*424.21 du même code : « Le permis de construire, […] il résulte des dispositions précitées de l'article R*424-17 du code de l'urbanisme que le bénéficiaire d'un permis de construire se trouve titulaire, […] ne saurait avoir par lui-même porté atteinte au droit acquis conféré par le permis de construire dont la SCCV MB Vista était titulaire depuis le 21 avril 2016 et qui a produit ses effets jusqu'au 20 avril 2019. […]