Entrée en vigueur le 7 janvier 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3
Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue.
Il en est de même lorsque la déclaration ne comporte pas de travaux et porte sur l'installation d'une caravane en application du d de l'article R*421-23 ou sur la mise à disposition des campeurs de terrains ne nécessitant pas de permis d'aménager en application de l'article R*421-19.
Il en est de même s'agissant du délai de caducité fixé par l'article R. 424-18 du même code 4 , lequel est porté à 3 ans en l'absence de réalisation des opérations visées par ce texte (changement de destination, […] avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, […] le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. Dans une telle hypothèse, […] la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩] Cf. art.
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