Article R*424-18 du Code de l'urbanisme
Article R424-17-1Article R*424-19
Entrée en vigueur le 7 janvier 2016

NOTA

Conformément à l'article 1er du décret n° 2025-461 du 26 mai 2025 :

I. - Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l'article R.* 424-17 et à l'article R.* 424-18 du code de l'urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable intervenus entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 est porté à cinq ans.
Cette disposition fait obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23 du même code.

II. - Lorsqu'un permis de construire délivré entre le 28 mai 2022 et le 28 mai 2024 vaut autorisation d'exploitation commerciale par application de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, la durée de cette autorisation d'exploitation commerciale est prolongée de deux ans.

Commentaires • 3

1. Les autorisations de construire sont valables plus longtempsAccès limité
EFL Actualités · 18 janvier 2016

2. La prolongation d’un an du délai de validité des autorisations d’urbanisme par le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014
AdDen Avocats · 31 décembre 2014

Il en est de même s'agissant du délai de caducité fixé par l'article R. 424-18 du même code 4 , lequel est porté à 3 ans en l'absence de réalisation des opérations visées par ce texte (changement de destination, […] avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, […] le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. Dans une telle hypothèse, […] la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩] Cf. art.

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3. La prolongation d’un an du délai de validité des autorisations d’urbanisme par le décret n° 2014-1661 du 29 décembre 2014
AdDen Avocats

Il en est de même s'agissant du délai de caducité fixé par l'article R. 424-18 du même code 4 , lequel est porté à 3 ans en l'absence de réalisation des opérations visées par ce texte (changement de destination, […] avant cette date, d'une prorogation dans les conditions définies aux articles R.* 424-21 à R.* 424-23, […] le cas échéant, à leur prorogation dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du code de l'urbanisme. Dans une telle hypothèse, […] la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R*424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ». [↩] Cf. art.

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