Entrée en vigueur le 28 mars 2016
I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu'ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur formulés dans les documents de la consultation.
II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
III. - Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables à l'issue de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses.
IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres.
Mais l'acheteur public invitait ce groupement à régulariser son offre, conformément à l'article R. 2152-2 du code de la commande publique (CCP)… Sauf que la réponse dudit groupement a fait passer l'offre de celui-ci en deuxième position, et non plus en première position. […] En premier lieu, donc, la CAA a rappelé les règles classiques en ce domaine, […] reprenant des dispositions issues de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié
Lire la suite…[…] 17 mai 2016, n°1402177 ; voir cette décision, un article et une vidéo). […] celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son
Lire la suite…[…] - le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; […] 15.Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement de consultation : « Jugement des offres / La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans les conditions prévues aux articles 55, 59, 60 à 62 et 63 du décret n° 2016-360, selon les critères suivants : / • Valeur technique (note cadre méthodologique) 30 % / • Références 20 % / • Composition 10 % / • Délais d'exécution 30 % / • Prix de la prestation 10 % (…) » ;
Si les crédits budgétaires alloués à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre peuvent être inférieurs au montant maximum que prévoit le pouvoir adjudicateur, celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son attribution.
[…] dès lors qu'elle était incomplète et donc irrégulière, l'offre ne comportant pas les certificats de conformité des véhicules et les cartes grises ; cette irrégularité portait sur des informations substantielles de l'offre, et l'article 59 du décret n° 2016-360 dispose que la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier les caractéristiques substantielles des offres ; de plus, la régularisation ne peut intervenir qu'en cours de négociation ; or, […] — le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Voyons ceci au fil d'une très brève vidéo et d'un court article. […] celui-ci ne peut toutefois écarter comme inacceptable une offre, sur le fondement de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 désormais codifié aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du code de la commande publique (CCP), au motif qu'elle excède le montant de ces crédits budgétaires qu'à la condition que ce dernier montant ait été porté à la connaissance des candidats à son
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